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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 avril 2006, 05-12.116

Mots clés
sci • vente • société • restitution • qualités • contrat • pourvoi • remise • tiers • séquestre • promesse • prorogation • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 avril 2006
Cour d'appel de Lyon
16 décembre 2004
Tribunal de commerce de Lyon
13 juin 2001

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société civile immobilière Val de Rhins
Défendeurs au pourvoi
Société Cili Cabinet Guy Hoguet
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

( Lyon, 16 décembre 2004), que la société civile immobilière Val de Rhins (la SCI), par l'intermédiaire de l'agence immobilière la société Cili Cabinet Guy Hoguet ayant pour mandataire liquidateur M. X... et pour assureur la compagnie les Mutuelles du Mans, a adressé une proposition d'achat d'un tènement industriel à M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire du propriétaire, la société Transman'Gil ; que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de cette société a ordonné la vente par décision du 13 juin 2001 ; que la SCI, qui a renoncé à l'opération, a assigné la société Cili Cabinet Guy Hoguet et M. Y..., tant à titre personnel qu'ès qualités, pour obtenir la restitution de l'acompte versé lors de la remise de sa proposition d'achat ainsi que des dommages-intérêts pour fautes professionnelles ;

Sur les deux premiers moyens

, réunis :

Attendu que la SCI fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de l'acompte versé, alors, selon le moyen : 1 / qu'une vente ne peut être parfaite que si l'acceptation intervient dans le délai de validité de l'offre ;

qu'en décidant

que l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2001 avait emporté acceptation de la proposition d'achat sans qu'il eût été nécessaire ou même utile d'établir un "compromis", omettant ainsi de tenir compte de ce que l'offre n'était valable et n'engageait irrévocablement le pollicitant que jusqu'au 13 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; 2 / que passé le délai pendant lequel l'offre est faite, celle-ci devient caduque peu important le comportement du pollicitant à l'égard des tiers auxquels l'offre n'a pas été adressée ; qu'en retenant qu'après le 13 juin 2001 la SCI avait continué à mener des négociations tant avec les banques qu'avec des tiers auxquels elle envisageait de donner en location tout ou partie des locaux si son projet d'acquisition se réalisait, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; 3 / qu' une vente ne peut être parfaite que lorsqu'il y a rencontre de volontés entre l'offrant et l'acceptant, c'est-à-dire lorsque l'acceptation correspond exactement aux conditions de l'offre ; qu'en décidant que la vente était parfaite tout en relevant que, dans son ordonnance, le juge-commissaire n'avait pas accepté purement et simplement l'offre mais avait ajouté des conditions en fixant des pénalités de retard à la charge de l'acquéreur, en imposant un délai pour la régularisation de l'acte authentique et en spécifiant que la somme de deux cent mille francs versée au titre de la proposition d'achat resterait définitivement acquise à la liquidation judiciaire dans l'hypothèse où l'acquéreur ne donnerait pas suite à son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil ; 4 / que bien qu'accessoires au contrat, certaines modalités peuvent être tenues par l'une des parties comme un élément constitutif de son consentement en sorte que, à défaut d'accord sur ce point, le contrat de vente ne peut se former ; qu'en décidant que la vente était parfaite sans qu'il fût nécessaire ou même utile d'établir un compromis, quand l'offrant avait pourtant subordonné son engagement à la régularisation d'un avant-contrat (promesse ou compromis) afin d'arrêter l'ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives...), la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1583 du Code civil ; 5 / que sous couvert d'interpréter un silence, le juge ne saurait ajouter d'autres engagements à celui pris par une personne ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, dans l'acte qualifié de "lettre-proposition d'achat", il n'avait pas été stipulé que, passé le délai dans lequel l'offre était valable, la proposition serait automatiquement caduque, cela signifiait qu'elle demeurerait valable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / qu'en affirmant que la situation du pollicitant n'entrait pas dans l'un des quatre cas visés par la lettre-proposition d'achat et autorisant l'intéressé à récupérer la somme versée à l'appui de son offre, et que l'ordonnance du 13 juin 2001 qui avait prévu que cette somme resterait acquise à la liquidation judiciaire du vendeur si l'acquéreur ne donnait pas suite à son offre ne différait pas des conditions posées dans ladite proposition, sans énoncer ces cas pour permettre de vérifier si effectivement la somme ne devait pas être restituée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que lorsqu'une somme d'argent est remise à un séquestre en vue de l'acquisition d'un bien, si la vente ne se réalise pas elle doit être restituée à son propriétaire, ne pouvant être assimilée à un acompte ; qu'en déclarant que la qualité en laquelle le mandataire judiciaire du vendeur avait reçu cette somme était sans incidence sur les droits de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1956 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que par ordonnance du 13 juin 2001 le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Transman'Gil avait ordonné la vente des locaux industriels de cette société au profit de la SCI et dit que l'acompte versé au titre de la proposition d'achat resterait acquis à la liquidation judiciaire dans l'hypothèse où l'acquéreur ne donnerait pas suite à son offre, et relevé que la vente n'avait pas pu être régularisée par le fait de la SCI qui n'avait pas obtenu les fonds nécessaires pour acquitter le prix, et que cette circonstance ne correspondait à aucun des cas de restitution de l'acompte prévu par la proposition d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCI avait subordonné son engagement à la régularisation d'un avant-contrat, et qui, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu à bon droit que la vente s'était trouvée parfaite par l'effet de l'ordonnance emportant acceptation de la proposition d'achat, en a exactement déduit que la SCI, qui, loin de contester les termes de l'ordonnance, en avait par deux fois demandé et obtenu la prorogation, ne pouvait réclamer la restitution de l'acompte, la qualité en laquelle M. Y... avait reçu cette somme n'étant pas susceptible de modifier ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Val de Rhins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Val de Rhins à payer la somme de 2 000 euros à M. Y..., ès qualités, et en son nom personnel et la somme de 2 000 euros à M. X..., ès qualités, et la société Les Mutuelles du Mans, ensemble ; rejette la demande de la SCI Val de Rhins ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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