Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 1ère Chambre, 17 septembre 2026, 2304763

Mots clés
préemption • société • requête • requérant • ressort • vente • recours • préjudice • rejet • réparation • résidence • immobilier • mutation • nullité • renonciation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2304763
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 17 sept. 2026, n° 2304763
  • Rapporteur : Mme Gavalda
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AVALLONE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AVALLONE Sébastien
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2025 et le 1er juillet 2025 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. B... D..., représenté par Me Avallone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain renforcé pour acquérir trois lots nos 291, 349 et 541 sur une parcelle située 53 rue Arnault Peyre à Montpellier ainsi que la décision du 14 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner cette société à lui verser la somme de 11 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 juin 2023 est entachée d'un vice d'incompétence en ce qu'il n'est pas justifié que la parcelle objet de la préemption impacte la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain et que la délégation a été prise dans le respect des dispositions de l'article L. 213-3 et suivants du code de l'urbanisme ; - la décision du 14 juin 2023 est également entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision du 2 juin 2023 est illégale dès lors que le droit de préemption a été exercé tardivement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que la réalité du projet n'est pas démontrée ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice matériel résultant directement de la faute s'élève à 9 700 euros au titre de l'immobilisation ; - le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2025 et les 6 et 7 juin 2025, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bequain de Conninck, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée, le 17 août 2023, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à M. C... E..., qui n'ont pas produit de mémoire, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 29 février 2024. Des pièces ont été produites le 25 août 2026 pour la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, à la demande du tribunal, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique, - les observations de Me Bouguetaïa, représentant M. D..., et celles de Me Bequain de Coninck, représentant la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole. Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2026, a été présentée pour M. D....

Considérant ce qui suit

: M. D... est propriétaire des lots nos 291, 349 et 541, correspondant à un appartement, un cellier et un parking, dépendant d'un ensemble immobilier situé au sein de la copropriété « Résidence du Lac » située 53 rue Arnault Peyre, sur une parcelle cadastrée section LY n° 47 à Montpellier (Hérault). Le 24 mars 2023, il a conclu une promesse de vente avec M. C... E... pour la vente de ces trois lots pour une somme totale de 97 000 euros. Par une décision du 2 juin 2023, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) a exercé le droit de préemption urbain renforcé. M. D... demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 14 juin 2023 rejetant son recours gracieux et de condamner la SA3M à lui verser la somme de 11 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; (…) ». Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. (…) ». D'une part, par une délibération du 26 mai 2016, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a défini les critères permettant de qualifier les projets et opérations d'intérêt métropolitain, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Par cette délibération, entrent dans le champ de compétence de la métropole « les opérations de renouvellement urbain dont le programme fait en tout ou partie l'objet d'une contractualisation avec l'ANRU ». Il ressort en outre des pièces du dossier que le quartier de la Mosson, dans lequel se situe la parcelle cadastrée section LY n° 47, a été reconnu d'intérêt national et retenu par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) le 16 décembre 2015 pour intégrer le nouveau programme national de renouvellement urbain. Un protocole de préfiguration a ensuite été signé le 16 décembre 2016 précisant notamment les orientations stratégiques et les engagements financiers entre les différents partenaires, dont la métropole. Par suite, la métropole disposait bien d'une compétence de plein droit pour exercer le droit de préemption en litige. D'autre part, par une décision du 12 mars 2020, reçue en préfecture et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la métropole, le président de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a délégué à la société d'aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) le droit de préemption et le droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Montpellier sur le périmètre de la concession de renouvellement urbain du quartier de la Mosson, aux fins de permettre la réalisation de ce projet. Cette décision est suffisamment précise. Par suite, cette branche du moyen par laquelle la décision de délégation ne mentionnerait pas avec suffisamment de précision l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé doit dès lors être écarté. Par ailleurs, la circonstance que le président de Montpellier Méditerranée Métropole n'a pas été renouvelé à la suite des élections municipales et communautaires de juin 2020 est sans incidence sur la validité de cette délégation. Enfin, les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, la branche du moyen tirée de l'incompétence du signataire de la décision du 14 juin 2023 ne peut qu'être écartée. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner a été adressée, pour M. D..., par le notaire en charge de la vente des lots nos 291, 349 et 541 et réceptionnée le 7 avril 2023 par la commune de Montpellier. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption pouvait être exercé jusqu'au 7 juin 2023 inclus. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a reçu la décision de préemption que le 20 juin 2023, cette décision a été notifiée le 7 juin 2023 au notaire de la vente ayant signé la déclaration d'intention d'aliéner et qui doit ainsi être considéré comme le mandataire du requérant. Par suite, la société d'aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) n'était pas tardive pour exercer, pour le compte de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, le droit de préemption qu'elle détient. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme : « …Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ce certaines parties du territoire soumises à ce droit ». Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, notamment les articles L. 210-1 et L. 300-1, sur lesquelles elle se fonde. Elle indique ensuite que le droit de préemption est exercé pour la réalisation de l'opération « nouveau projet de renouvellement urbain du quartier de la Mosson », approuvée par le conseil de la métropole le 18 décembre 2019, qui prévoit notamment d'intervenir sur le parc de logements privés par l'acquisition des immeubles voués à être requalifiés, alors que le secteur du quartier de la Mosson a été retenu comme un secteur à enjeux stratégiques, dans le cadre d'un protocole de configuration avec l'ANRU. Elle précise en outre que l'objectif poursuivi par les acquisitions réalisées au sein de la copropriété Résidence du Lac, auxquels appartiennent les lots 349, 291 et 541, est la maîtrise de 30% de la copropriété afin de pouvoir accompagner le vote et la réalisation des travaux des parties communes. Enfin, elle mentionne la délibération du 31 janvier 2019 délimitant les terrains inclus dans le périmètre du projet. Elle définit ainsi avec suffisamment de précision l'objet en vue duquel la décision de préempter est prise de même, au surplus, que l'action de la politique locale de l'habitat à laquelle se rattache ce projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption attaquée doit être écarté. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le quartier de la Mosson, dans lequel se situent les lots préemptés, a été reconnu d'intérêt national et retenu par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) le 16 décembre 2015 pour intégrer le nouveau programme national de renouvellement urbain. Le protocole de préfiguration de ce projet du 16 décembre 2016 relate les objectifs poursuivis par ce programme, identifie les leviers d'action à mettre en œuvre sur les 15 prochaines années et détaille les modalités de financement des études et expertises à mener. En outre, par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil de la métropole a approuvé la mise en œuvre de ce projet en désignant la société SA3M comme titulaire de la concession de renouvellement urbain du quartier de la Mosson pour une durée de quinze années et a estimé le bilan financier prévisionnel de cette opération d'aménagement à 312 944 500 euros hors taxes. Par suite, à la date de la décision de préemption, la société SA3M justifiait de la réalité d'un projet d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'absence de réalité de ce projet doit, dès lors, être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par M. D..., à fin d'annulation des décisions du 2 juin 2023 et du 14 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En l'absence de toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, laquelle n'est pas la partie perdante à la présente instance. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Montpellier Méditerranée Métropole, à M. C... E... et à la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Céline Foulon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. La rapporteure, C. A... La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 septembre 2026. La greffière, A. Junon

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...