Tribunal administratif de Rennes, 1ère Chambre, 31 mars 2023, 2004181
Mots clés
règlement • requête • ressort • surélévation • rapport • maire • rejet • pouvoir • soutenir • contrat • signature • promesse • propriété • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
31 mars 2023
Tribunal administratif
12 août 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2004181
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Rennes, 31 mars 2023, n° 2004181
- Rapporteur : M. Vennéguès
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 12 août 2020
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
31 mars 2023
Tribunal administratif
12 août 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2020, Mme B G, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de la commune de Ploemeur ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. F pour la surélévation d'une construction et la réalisation d'une clôture sur un terrain situé 16 A chemin de Pen Er Vro, lieudit Le Pérello ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Ub3 du plan local d'urbanisme et de l'article 682 du code civil ; - le projet n'est pas compatible avec la destination d'un emplacement réservé prévoyant un cheminement doux ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Ub4 du plan local d'urbanisme et de l'article 681 du code civil ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Ub6 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Ub9 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Ub12 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Ub14 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Ploemeur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2020, M. E F conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de M. F.Considérant ce qui suit
: 1. M. F a présenté le 15 juillet 2020 à la mairie de Ploemeur une déclaration préalable pour la réalisation de travaux de démolition d'une véranda, la surélévation d'une construction existante et le remplacement d'une clôture sur un terrain situé 16 A chemin de Pen Er Vro. Par une décision en date du 12 août 2020, le maire de Ploemeur ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable dont Mme G demande l'annulation par une requête enregistrée au tribunal le 26 septembre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ploemeur : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Mme G justifie être propriétaire du terrain cadastré section EM n° 22 situé à une quinzaine de mètres du terrain d'assiette de la construction envisagée. Le projet qui consiste en une surélévation d'une construction existante aura nécessairement pour effet d'affecter la vue et l'intimité dont elle pouvait disposer antérieurement depuis son habitation, ainsi qu'elle le fait valoir. Dans ces conditions, Mme G, qui fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation des travaux autorisés, démontre son intérêt à agir contre l'arrêté du 12 août 2020 contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ploemeur ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La non-conformité d'une construction existante à des dispositions d'un document d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables, à la modification des immeubles existants, lors de la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de modifications qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions initialement méconnues par la construction existante ou de modifications étrangères à ces dispositions. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire : 5. Il ressort des pièces du dossier que le signataire du permis de construire modificatif en date du 19 octobre 2020, M. C D, bénéficie d'une délégation de fonction et d'une délégation de signature en matière d'autorisations d'urbanisme, consentie par arrêté du maire en date du 2 juin 2020, transmis en préfecture le même jour et affiché le 3 juin 2020 en mairie. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation : 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne s'oppose pas aux travaux déclarés et qu'elle n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub3 du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article Ub3 du plan local d'urbanisme : " Voies : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d'une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte des transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. / Les voies en impasse ne sont autorisées qu'en l'absence d'autres solutions. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. ". 9. A supposer même que le chemin en cause, qui constitue une voie ouverture à la circulation publique, relève du champ d'application de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en dépit de la circonstance que le projet n'emporte aucune création de voie nouvelle, ces dispositions ne fixent des prescriptions que pour les constructions nouvelles. Or, les travaux en cause, qui portent sur la surélévation d'un bâtiment existant, n'ont pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des affirmations mêmes de la requérante que le chemin de Pen Er Vro est d'une largeur de 3 mètres respectant ainsi les dispositions de l'article Ub3 du plan local d'urbanisme. Toutefois, malgré l'étroitesse de cette voie, celle-ci ne dessert qu'un faible nombre d'habitations et les services de lutte contre l'incendie sont à même de déployer leurs moyens d'intervention depuis le chemin des Viviers. 11. S'agissant de l'accès sur la voie publique qui doit être regardé comme étant constitué en l'espèce par le nouveau portail devant être installé en continuité de la clôture donnant sur le chemin de Pen Er Vro, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci est d'une largeur de 2,85 mètres alors que les dispositions de l'article Ub3 du règlement interdisent les accès d'une largeur inférieure à 3 mètres. Par suite, Mme G est fondée à soutenir que l'arrêté du 12 août 2020 méconnaît l'article Ub3 en tant qu'elle autorise un accès inférieur à 3 mètres. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité avec un emplacement réservé : 12. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". 13. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 14. Il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme produit à l'instance que le chemin de Pen Er Vro est marqué d'un alignement de pointillés jaunes correspondant selon la légende à des " Emplacements réservés pour sentiers de randonnée ". Toutefois, la circonstance que le chemin de Pen Er Vro serait inscrit en emplacement réservé pour sentiers de randonnée ne saurait être incompatible avec l'usage que les riverains sont en droit de bénéficier pour accéder librement à leurs habitations existantes, y compris en utilisant un véhicule. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub4 du plan local d'urbanisme et de l'article 681 du code civil : 15. Aux termes de l'article Ub4 du plan local d'urbanisme : " Desserte par les réseaux / Alimentation en eau / Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. / Electricité et téléphone. Les réseaux d'électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. / Assainissement / Eaux usées / Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. ". 16. Aux termes de l'article 681 du code civil : " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ". 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'est pas une construction nouvelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub4 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être utilement invoqué. D'autre part, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce qu'aucun dispositif ne serait prévu pour éviter que les eaux de ruissellement ne s'écoulent sur la propriété de la requérante est inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub6 du plan local d'urbanisme : 18. Aux termes de l'article Ub6 du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises Publiques () / Dans les autres secteurs : / Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Le recul et l'implantation de la porte d'entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. / Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d'urbanisme, ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. ". 19. Le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, la requérante n'explicite pas les raisons pour lesquelles, du seul fait que " l'entrée de la zone de stationnement de ses véhicules se situe dans le plan exact du reste de la clôture ", les conditions de sécurité des manœuvres ne seraient pas réunies. 20. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'est pas une construction nouvelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub6 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être utilement invoqué. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub9 du plan local d'urbanisme : 21. Aux termes de l'article Ub9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction. En outre, en secteur Ubrr : L'emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et sans pouvoir excéder 5011m2 d'emprise au sol, et sans création de logement supplémentaire. La démolition et la reconstruction d'une construction est autorisée avec une emprise au sol au maximum de 50 % de celle de la construction détruite, dans la limite d'une emprise au sol supplémentaire de 50 m² et sans création de nouveau logement ". 22. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'est pas une construction nouvelle mais consiste en une démolition-reconstruction partielle et une surélévation qui n'emporte aucune emprise supplémentaire par rapport à l'emprise existante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub9 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être utilement invoqué. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub12 du plan local d'urbanisme : 23. Aux termes de l'article Ub12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. () Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné, etc. afin de privilégier la perméabilité des sols. En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : / - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, / - soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public, ou de l'acquisition de places dans un parc privé. / A défaut, il sera fait application du code de l'urbanisme. ". 24. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'est pas une construction nouvelle mais consiste en une démolition-reconstruction partielle et une surélévation sans création de logement supplémentaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub12 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être utilement invoqué. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub14 du plan local d'urbanisme : 25. Aux termes de l'article Ub14 du règlement du plan local d'urbanisme : " En secteurs Ubr et Ubrr : Le Coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.40 ". 26. Compte tenu de la suppression du coefficient d'occupation des sols résultant de la modification de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, Mme G ne peut utilement soutenir que l'arrêté délivré le 12 août 2020 aurait méconnu l'article Ub14 relatif au " Coefficient d'occupation du sol ". 27. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ". 28. Le vice mentionné au point 11 qui n'affecte que la partie du projet constituée par l'ouvrage consacré à l'accès peut être régularisé par une déclaration modificative. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme de limiter à cet accès la portée de l'annulation prononcée. 29. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 août 2020 doit être annulée en tant seulement qu'elle autorise un accès d'une largeur insuffisante. Sur les frais liés au litige : 30. Mme G ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer la défense de ses intérêts il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme que Mme G demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2020 est annulée en tant seulement qu'elle autorise un accès d'une largeur insuffisante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. E F et à la commune de Ploemeur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...