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Tribunal judiciaire de Dijon, 26 juin 2026, 25/00386

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • solde • société • contrat • ressort • déchéance • terme • chèque • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 25/00386 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7LN SA BNP PARIBAS C/ M. [J] [Y] JUGEMENT DU 26 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU-METZ-NICOLAS, Avocats au Barreau de VERSAILLES, substitué par Me FUSINA, Avocat au Barreau de DIJON assignation en date du 22 Octobre 2025 DEFENDEUR : M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine DEBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 Copies délivrées aux parties Copie exécutoire délivrée à : le : EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit du 16 février 2023, régularisée le 24 février suivant, la Société BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [J] [Y], un prêt personnel n°63656882 d'un montant de 13.000,00 €, remboursable au taux fixe de 5,49% l'an en 60 mensualités. Selon nouveau contrat du 17 juillet 2023, régularisé le 25 juillet suivant, les mêmes parties ont régularisé un prêt personnel n°63666722 d'un montant de 6.001,00 €, remboursable au taux fixe de 5,93% l'an en 60 mensualités. A partir du 15 décembre 2023, les mensualités n'ont plus été honorées, le compte-chèque n°6321680 dont disposait [J] [Y] ne présentant pas la provision nécessaire. C'est pourquoi une mise en demeure préalable d'avoir a régulariser le solde de son compte de dépôt débiteur, d'un montant de 14.047,90 €, a été adressée à [J] [Y] par LRAR du 08 décembre 2023. En l'absence de régularisation, le compte-chèque n°6321680 a été clôturé par LRAR du 28 mai 2024, et il lui a été demandé de rembourser, dans un délai de 30 jours, la somme de 9.635,84 € correspondant au solde débiteur du compte. Selon deux mises en demeure du 19 février 2024, la Société BNP PARIBAS sollicitait le remboursement des sommes suivantes : - 832,86 € correspondant aux échéances impayées du contrat de prêt personnel régularisé le 24 février 2023, - 200,77 € correspondant aux échéances impayées du contrat de prêt personnel régularisé le 25 juillet 2023. En l'absence de règlement, la déchéance du terme des deux Prêts personnels des 16 février et 17 juillet 2023 a été prononcée par LRAR du 28 mai 2024 et il était demandé à [J] [Y] de rembourser les sommes suivantes : - 12.350,62 € au titre du prêt personnel de 13.000,00 € du 16 février 2023, - 3.188,37 € au titre du prêt personnel de 6.0001,00 € du 17 juillet 2023. Les tentatives amiables de recouvrement n'ont pas abouti. C'est ainsi que par assignation du 22 octobre 2025, remise à étude, la Société BNP PARIBAS sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate et à défaut prononce la résiliation judiciaire des contrats, et condamne [J] [Y] à lui verser les sommes suivantes : - 9.728,77 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°6321680, avec intérêts à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure, - 12.350,62 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°63656882, avec intérêts au taux contractuel de 5,49% à compter du 28 mai 2024, - 3.188,37 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°63666722, avec intérêts au taux contractuel de 5,93% à compter du 28 mai 2024, Elle sollicite la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens. L'affaire était examinée au fond à l'audience du 27 avril 2026, la Société BNP PARIBAS est représentée, [J] [Y] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé. Le représentant de Société BNP PARIBAS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes. En l'espèce, il ressort des relevés du compte chèque n°6321680, ainsi que historiques des deux prêts personnels, que les premiers impayés non régularisés interviennent en décembre 2023. En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 22 octobre 2025 n'est pas forclose. Ainsi l'action de la Société BNP PARIBAS sera déclarée recevable. Sur le respect du formalisme Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment la demande d'ouverture de compte-chèque n°6321680, ainsi que les offres de contrats de crédit personnel n°63656882 du 16 février 2023 et n°63666722 du 17 juillet 2023, la fiche de dialogue, le document d'information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 19 février et 28 mai 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme des contrats de crédit sont suffisamment valables, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera encourue. Sur les sommes dues au titre du contrat L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Enfin, l'article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l'espèce les contrats de crédit prévoient que « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés... ». Cette clause de déchéance est parfaitement régulière. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique de compte, que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent à décembre 2023. Il n'est, en outre, pas contestable que selon courriers recommandés des 19 février 2024, la Société BNP PARIBAS a adressé deux mises en demeure à [J] [Y], lui demandant de régler les arriérés, soit : - 832,86 € correspondant aux échéances impayées du contrat de prêt personnel régularisé le 24 février 2023, - 200,77 € correspondant aux échéances impayées du contrat de prêt personnel régularisé le 25 juillet 2023. En l'absence de règlement, la déchéance du terme des contrats de prêt a été prononcée pour selon courrier avec AR du 28 mai 2024. En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation desdits contrats. De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le décompte de compte à vue au 06 octobre 2025, ainsi que les décomptes Scrivener des deux prêts personnels, que [J] [Y] reste redevable envers la Société BNP PARIBAS des sommes suivantes : - 9.635,84 € au titre du solde débiteur du compte-chèque n°6321680 selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, - 12.172,10 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°63656882 selon décompte arrêté au 07 octobre 2025, - 3.131,63 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n°63666722 selon décompte arrêté au 07 octobre 2025. [J] [Y], puisque absent, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette. En conséquence, [J] [Y] sera condamné à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 9.635,84 € au titre du solde débiteur du compte-chèque n°6321680 selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 date de la mise en demeure, - 12.172,10 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°63656882 selon décompte arrêté au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,49% à compter du 28 mai 2024, - 3.131,63 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n°63666722 selon décompte arrêté au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,93%, à compter du 28 mai 2024. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [J] [Y], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »; Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la S.A. BNP PARIBAS, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme des contrats de prêts personnel n°63656882 et 63666722, à compter du 28 mais 2024, En conséquence, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 9.635,84 € (NEUF MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte-chèque n°6321680 selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 date de la mise en demeure, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 12.172,10 € (DOUZE MILLE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET DIX CENTIMES) au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°63656882 selon décompte arrêté au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,49% à compter du 28 mai 2024, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.131,63 € (TROIS MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre du solde débiteur du crédit personnel n°63666722 selon décompte arrêté au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,93%, à compter du 28 mai 2024. CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier. Le greffier, Le vice-président,

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