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Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2026, 26/03672

Mots clés
société • condamnation • principal • risque • subsidiaire • préjudice • référé • remboursement • solde • visa • contrat • privilèges • restitution • séquestre • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Meaux
13 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/03672
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-5, 8 juill. 2026, n° 26/03672
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 13 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a4f6e6193c619cd1f981a1c
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Résumé

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Parties intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
défendu(e) par JARRY Emmanuel

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° /2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2HE Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° J202500001 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Anna MAZZONETTO MARQUIS substituant Me Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0411 à DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en la personne de Me [P] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STP2R [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, venant aux droits de la société BIOGENIE FRANCE par suite d'une opération de fusion [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Emmanuel PAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0127 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2026 : Par jugement contradictoire du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes : - reçoit la société Biogénie France en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute, - reçoit les sociétés Immaldi et Compagnie et MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STP2R, en leurs demandes reconventionnelles, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie, ln limine litis, - se déclare compétent matériellement pour fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société STP2R, A titre principal, - déboute la société Biogénie France de sa demande concernant les obligations de la société Immaldi et Compagnie en sa qualité de maître d'ouvrage relatives à la sous-traitance, - déboute la société Biogénie France de sa demande de condamnation de la société Immaldi et Compagnie à lui verser la somme de 455 516,70 euros, assortie des intérêts de retard égaux au dernier taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures, et ce jusqu'à la date de paiement effectif, - déboute la société Biogénie France de sa demande de préjudice, A titre reconventionnel, - déboute la société Biogénie France de ses entières demandes, fins et conclusions, - juge que la demande de la société Immaldi et Compagnie consistant à débouter la SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STP2R, de ses entières demandes, fins et conclusions n'est pas fondée et déboute la société Immaldi et Compagnie de sa demande, - condamne la société Immaldi et Compagnie à payer à la SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STP2R, la somme de 313 257 euros HT, correspondant à la différence entre le marché souscrit auquel s'ajoutent les avenants et les paiements effectués en regard, - déboute la SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STP2R, de ses demandes concernant les autres chantiers, - condamne la société Biogénie France à payer à chacune des sociétés Immaldi et Compagnie et SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STP2R, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, - dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 280,93 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 202,32 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Biogénie France. Par déclaration du 5 février 2026, la société Immaldi et Compagnie a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société STP2R et la société ORTEC générale de Dépollution, venant aux droits de la société Biogénie France. Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 mars 2026, la société Immaldi et Compagnie a fait assigner la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société STP2R et la société ORTEC générale de Dépollution au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, la société Immaldi et Compagnie demande au premier président de : A titre principal, - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux (RG n° J2025000001) ; A titre subsidiaire, - autoriser la société Immaldi et Compagnie à consigner la somme de 313 257 euros hors taxes entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, à titre de garantie de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Meaux par jugement rendu le 13 janvier 2026 (RG n° J2020000001), et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/02835, ou à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans cette affaire ; - juger que la Caisse des dépôts et donsignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2026 (RG n° J2025000001) par le tribunal de commerce de Meaux ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que Me [P] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STP2R, s'est engagé à ne pas se dessaisir des fonds consignés par la société Immaldi et Compagnie à la Caisse des dépôts et consignations avant que ne soit rendu l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond ; En tout état de cause, - réserver les dépens au fond ; - condamner la société STP2R représentée par la société MJ Synergie, mandataire judiciaire, en la personne de Me [P] [O], à payer à la société Immaldi et Compagnie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société STP2R, demande au premier président de : - débouter purement et simplement la société Immaldi et Compagnie de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation ; Reconventionnellement, - condamner la société Immaldi et Compagnie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. La société ORTEC générale de Dépollution, représentée à l'audience par son conseil, n'a pas formulé d'observations. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS 1) sur l'arrêt de l'exécution provisoire La société Immaldi et Compagnie fait valoir qu'elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, qui a dit cette demande sans objet dès lors que la société ne faisait l'objet d'aucune condamnation, alors que dans le dispositif du jugement elle est condamnée à verser la somme de 313 257 euros à la société MJ Synergie, liquidateur de la société STP2R. Elle estime faire valoir un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris tiré du fait que le tribunal de commerce, pour fixer la somme mise à sa charge, a omis de prendre en compte un avenant n° 4 portant moins-value de la somme de 164 400,40 euros HT, venant en déduction de sa dette. Elle soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, du fait de la situation de liquidation judiciaire de la société STP2R, nonobstant l'engagement du liquidateur de ne pas se dessaisir des fonds, dès lors que ceux-ci entrent dans l'actif de la société en liquidation judiciaire et qu'ils risquent d'être employés dans le cadre de la mission du liquidateur et répartis entre les créanciers en fonction des privilèges invoqués le cas échéant. La société MJ Synergie, liquidateur de la société STP2R, conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation et soutient que la société Immaldi et Compagnie lui doit en réalité plus que la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par le tribunal de commerce. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution du jugement, indiquant que le liquidateur s'est engagé, par attestation du 10 mars 2026, à consigner le montant de la condamnation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 1-1) Sur les moyens sérieux de réformation Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. La société Immaldi et Compagnie soutient que le tribunal de commerce n'a pas pris en compte un avenant n° 4 conclu entre elle-même et la société STP2R stipulant une somme de 164 400,40 euros HT de moins-value, devant ainsi venir en déduction de la somme due à cette société. La société MJ Synergie réplique qu'en réalité, la société Immaldi et Compagnie doit à la société STP2R, dont elle est le liquidateur, une somme supérieure à celle déterminée par le premier juge. Le tribunal, pour condamner la société Immaldi et Compagnie à payer une somme à la société STP2R représentée par son liquidateur judiciaire, a retenu le solde entre le montant du marché d'origine additionné de trois avenants d'une part, et les situations n° 1 à 4 ainsi que cinq paiements correspondants d'autre part. Il est ainsi parvenu à un montant de contrat d'entreprise de 1 033 434 euros et des paiements à hauteur de 720 177 euros, condamnant la société Immaldi et Compagnie au solde, soit 313 257 euros. La société Immaldi et Compagnie produit un avenant n° 4, conclu entre elle-même et la société STP2R le 9 février 2023 (sa pièce 9) qui acte la déduction d'un montant négatif de 164 400,40 euros HT en raison de "la non-réalisation des travaux suivants le devis n° DEV654 du 06.02.2023." Il est à noter que les autres sommes mentionnées sur cet avenant correspondent à celles retenues par le tribunal de commerce. La société MJ Synergie ne conteste pas l'existence et le contenu de cet avenant. Elle soutient que la société Immaldi et Compagnie devrait une somme supérieure à celle déterminée par le premier juge, mais ne fournit aucun élément à l'appui de son assertion. Par conséquent, compte tenu des éléments versés par les parties, il apparaît que la société Immaldi et Compagnie présente un moyen sérieux de réformation, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge au profit de la société STP2R représentée par son liquidateur. 1-2) Sur les conséquences manifestement excessives La société Immaldi et Compagnie a comparu en première instance et a formé des observations spécifiquement sur l'exécution provisoire, demandant qu'elle soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, le tribunal rejetant cette demande en retenant, à tort, que la société n'a pas été condamnée. Elle fait valoir que la société STP2R est en liquidation judiciaire et que les règles de cette procédure collective sont susceptibles de faire obstacle à la restitution des sommes, si elles étaient versées, en cas d'infirmation du jugement. La charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire. Or, la seule existence d'une procédure collective ne saurait suffire pour établir l'impossibilité de remboursement de la part du liquidateur de la société STP2R en cas d'infirmation, faute d'autres éléments sur la situation financière et patrimoniale de cette société. Il appartient en effet à la société demanderesse de montrer que, même dans le cadre de la procédure collective, elle serait dans l'incapacité de recouvrer les montants en cause, ce qu'elle n'établit pas, procédant par affirmation. Une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. 2) Sur la demande subsidiaire de consignation Au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la société Immaldi et Compagnie sollicite l'autorisation de consigner la totalité de la somme mise à sa charge par le jugement, rappelant que cette autorisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou à des conséquences manifestement excessives en cas de mise en 'uvre de l'exécution provisoire. Elle ajoute que la condamnation n'a pas la nature d'aliments, rentes indemnitaires ou provision. Elle fait valoir l'attestation de Me [O], liquidateur judiciaire, s'engageant à consigner la somme en cas de versement. La société MJ Synergie, liquidateur de la société STP2R, s'interroge sur la pertinence de cette demande compte tenu de l'attestation de Me [O]. Sur ce, L'article 521 du code de procédure civile énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'article 523 du même code ajoute que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. Il est constant que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524, 2°, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (2e Civ., 23 janvier 1991, n° 89-18.925). Les termes de l'article 521 ne subordonnent pas non plus l'autorisation de consignation à la démonstration par le demandeur de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance. S'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations (Cass., 2e Civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.134 ; 27 février 2014, n° 12.24-873, publié au Bulletin), cette décision doit être prise en considération des intérêts respectifs des parties et des termes de la décision dont les conséquences de l'exécution provisoire sont en débat. En l'espèce, il est versé aux débats une attestation de Me [O], de la société MJ Synergie, en date du 10 mars 2026, selon laquelle il atteste que "le montant de la condamnation sera consigné intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations. Je m'engage par ailleurs à ne pas me dessaisir des fonds avant que la cour n'ait statué et que la décision ne soit devenue définitive." Il convient par conséquent de constater la convergence des positions des parties sur la consignation par la société Immaldi et Compagnie de la somme de 313 257 euros HT au paiement de laquelle elle a été condamnée. Dès lors, celle-ci sera autorisée, selon des modalités définies au dispositif de la présente décision. 3) Sur les frais de l'instance La société Immaldi et Compagnie sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux, Autorisons la société Immaldi et Compagnie à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de trois cent treize mille deux cent cinquante-sept euros HT (313 257 euros) due à la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société STP2R, Disons que la consignation devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, Disons que la déconsignation des sommes versées ne pourra intervenir qu'en cas d'accord des deux parties dûment justifié à la Caisse des dépôts et consignations, ou par application de l'arrêt devant être rendu dans l'instance opposant les parties devant la cour d'appel de Paris et portant le numéro RG 26/02835, Condamnons la société Immaldi et Compagnie aux dépens, Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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