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Tribunal judiciaire de Chambéry, 28 octobre 2025, 25/00166

Mots clés
provision • réserver • preuve • production • rapport • siège • procès • recevabilité • sapiteur • service • condamnation • préjudice • prorogation • relever • statuer

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES
CPAM DE LA SAVOIE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIDO Véronique du Cabinet VERONIQUE GUIDO AVOCATECHEREAU Hannah du Cabinet ACLH AVOCATS
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00166 N° Portalis DB2P-W-B7J-EYCG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [I] [A] né le 6 Novembre 1970 à Lille (59), demeurant 53 rue de la Neuve 73110 LA ROCHETTE, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Madame [B] [A], née le 14 Juin 2014 à Chambéry (73) Madame [C] [A] née le 2 Avril 2001 à Chambéry (73) demeurant 39 chemin Villebois 38100 GRENOBLE Monsieur [H] [A] né le 23 Novembre 2002 à Chambéry (73) demeurant 967 Montée de la Saunière 73240 CHAMPAGNEUX représentés par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES, dont le siège social est sis Boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, plaidant, La S.A.S. HOPITAL PRIVE MEDIPÔLE DE SAVOIE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le N°B 512 715 947 dont le siège social est sis Avenue des Massettes 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Lisa LEGRAND, substituée par Maître Pauline ROCHE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant, Monsieur [Y] [S], domicilié à la SELARL MEDECINE VASCULAIRE ANGIOLOGIE, 12 Allée des Coquelicots 38530 PONCHARRA représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, substitué par Maître Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de CHAMBERY, Le CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE, dont le siège social est sis Place Lucine Biset 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, dont le siège social est sis ZA MONTIMARAN, 2 rue Valentin Hauy 34500 BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA,substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Bruno ZANDOTTI, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant L'ONIAM, dont le siège social est sis Tour Altaïs 1 Place Aimé Césaire, CS 80011 - 93102 MONTREUIL, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant, La CPAM DE LA SAVOIE, prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal défaillante, Docteur [E] [G], domicilié à l'Hôpital Privé Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes, 73190 CHALLES-LES-EAUX représenté par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, de la SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Docteur [X] [N], domicilié à l'Hôpital Privé Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes, 73190 CHALLES-LES-EAUX représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Docteur [Z] [K], domicilié à l'Hôpital Privé Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes, 73190 CHALLES-LES-EAUX représenté par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Docteur [F] [M], domicilié à l'Hôpital Privé Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes, 73190 CHALLES-LES-EAUX représenté par Maître Véronique GUIDO de la SARL VERONIQUE GUIDO AVOCATE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hannah CHEREAU de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, Docteur [L] [J] domicilié à l'Hôpital Privé Médipôle de Savoie, Avenue des Massettes, 73190 CHALLES-LES-EAUX représenté par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Olivier PUIG, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant et par Maître Laurence LIGAS-RAYMOND, de la SELARL LIGAS-RAYMOND PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [A], âgée de 50 ans, est décédée le 5 avril 2023 au décours d'une intervention pour une pathologie cardiaque. Entre 2015 et 2023, elle a subi dix interventions en lien avec une maladie mitrale et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Au cours de sa prise en charge, elle avait présenté des complications. Suivant exploits du commissaire de justice des 13, 14, 16 et 19 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] décédée ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Centre Hospitalier Universitaire GRENOBLE ALPES, le Centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE, le Centre Hospitalier de BEZIERS, l'Hôpital privé MEDIPOLE de SAVOIE, le Docteur [Y] [S], l'ONIAM et la CPAM de la SAVOIE sur le fondement notamment des articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique et de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise judiciaire confiée à un Collège d'Experts spécialisés en chirurgie vasculaire, en angiologie et en cardiologie interventionnelle strictement indépendants des compagnies d assurances, - DONNER la mission telle que détaillée dans l'assignation au Collège d'Experts, - DONNER mission complémentaire à l'expert d'évaluer le préjudice de tierce personne de Madame [V] [A] comme suit : * Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [V] [A] depuis le 23 octobre 2015 avant et après consolidation, * Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence d'un enfant au domicile pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans, - CONDAMNER le CHU GRENOBLE ALPES à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 7.500 € à titre de provision ad litem outre celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00166. Suivant exploits du commissaire de justice du 21 juillet 2025, axuquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] décédée ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [E] [R] [T], le Docteur [X] [N], le Docteur [Z] [K], le Docteur [F] [M], le Docteur [L] [J] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de : - ORDONNER la jonction des instances (RG n°25/00166), - DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise judiciaires à venir à tous les défendeurs. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00233. L'affaire n°RG 25/00166 a été appelée à l'audience du 10 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu'à celle du 30 septembre 2025, à laquelle l'affaire n°RG 25/00233 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. A l'audience, Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] décédée ont maintenu leurs moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l'ONIAM demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à l'ONIAM de ses protestations et réserves, tant sur le bien-fondé de sa mise en cause, que sur la mesure d'expertise sollicitée qui sera complétée comme détaillée dans les conclusions, - DIRE que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Centre Hospitalier Universitaire GRENOBLE ALPES demande au Juge des référés de : - DEBOUTER les consorts [A] de leur demande d'expertise ANADOC, la nomenclature DINTILHAC étant l'outil de référence en matière d'évaluation du dommage corporel, - RELEVER que le CHU DE GRENOBLE ALPES, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, - REJETER la demande des consorts [A] visant à obtenir une mission particulière au titre de l'assistance tierce personne, - JUGER que la communication du dossier médical de Madame [A] interviendra pour les besoins du litige, par les parties intéressées, sans que les ayants droit de Madame [A] ne puissent s'opposer à la production des pièces médicales par les parties, - DESIGNER tel Expert qu'il plaira, - JUGER que la mission de l'Expert sera complétée telle que développée dans les conclusions, - JUGER que les frais d'expertise seront laissés à la charge des demandeurs, - REJETER la demande de provision ad litem formulée, - REJETER la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - RESERVER les dépens, Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Centre Hospitalier de BEZIERS demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à l'établissement de soins concluant de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée, - CONFIER à l'expert qui sera désigné notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes conclusions, - DIRE et JUGER que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, - DEBOUTER les consorts [A] de toute demande de provision comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse, - DEBOUTER les consorts [A] de toute demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - LAISSER aux consorts [A] la charge des dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE demande au Juge des référés de : - CONSTATER que le Centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE, sous les plus expresses réserves, tant sur le fond sur la recevabilité de sa demande, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, - COMPLETER la mission de l'expert dans les termes développés dans les conclusions, - REJETER la demande tendant à ce que la communication des documents médicaux soit effectuée avec l'accord express des demandeurs, - DIRE que la mission d'expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, - REJETER toute demande de condamnation présentée contre le Centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MEDIPOLE de SAVOIE demande au Juge des référés de : - JUGER que la SAS MEDIPOLE de SAVOIE ne saurait répondre des fautes éventuellement commises par tout professionnel de santé exerçant à titre libéral en son sein, au cours de la prise en charge de Madame [V] [A], - JUGER que la SAS MEDIPOLE de SAVOIE ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée par les consorts [A], et émet les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité qui n'est en l'état nullement démontrée, - DEBOUTER Monsieur [I] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] de leur demande subordonnant la communication de tout élément médical à leur accord express et préalable, - JUGER que l'accord préalable des ayants droit de Madame [V] [A] n'a pas à être sollicité pour la communication de toute pièce médicale par la SAS MEDIPOLE de SAVOIE, notamment dans le cadre de l'expertise, - DESIGNER tels médecins experts, dont un médecin spécialisé en infectiologie avec la mission détaillée dans les conclusions, - DEBOUTER Monsieur [I] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] de leur demande infondée aux fins de mission spécifique d'assistance par tierce personne de Madame [A] en sa qualité de mère, - DEBOUTER Monsieur [I] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] de toutes demandes contraires, - Les CONDAMNER aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [Y] [S] demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE au Docteur [Y] [S] de ses plus vives protestations et réserves concernant la mesure d'expertise médicale sollicitée par les consorts [A], - JUGER que la mission de l'Expert sera complétée telle que détaillée dans les conclusions, - DIRE que les frais d'expertise ne pourront être qu'à la charge des consorts [A] qui en font la demande, - REJETER toute demande formulée à l'encontre du Docteur [Y] [S], - RESERVER les dépens Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [L] [J] demande au Juge des référés de : Sur la demande d'expertise, - JUGER que la responsabilité du Docteur [L] [J] est contestable, contestée et non démontrée, - DONNER ACTE au Docteur [L] [J], de ce qu'il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée, - Ces réserves étant émises, DONNER ACTE au Docteur [L] [J] de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous réserve que l'Expert qui serait désigné, ait la mission complémentaire telle que détaillée dans les conclusions, - DESIGNER un Expert spécialisé en chirurgie vasculaire, - JUGER que la mission d'expertise sera établie sur la base de la nomenclature Dintilhac, - REJETER la demande des consorts [A] sollicitant une mission d'expertise particulière s'agissant du besoin d'assistance par tierce personne en présence d'enfant, la nomenclature Dintilhac étant permettant de trancher le litige, celle-ci étant détaillée et précise, - REJETER la demande des consorts [A], tendant à ce qu'il soit donné mission au Collège d'Expert de se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l'accord de ses ayants-droits, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise avec l'accord express préalable susvisé, - AUTORISER, en application de la jurisprudence de la Cour d'appel de GRENOBLE, le Docteur [L] [J], à remettre aux Experts désignés et à chacune des parties, les éléments et pièces nécessaires à leur défense, relatifs à la prise en charge de Madame [V] [A], en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l'autorisation préalable des ayants-droits de Madame [V] [A], - JUGER que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [A], - REJETER toutes demandes de condamnations qui seraient formulées à l'encontre du Docteur [L] [J], comme non fondées ni justifiées, aucune responsabilité n'étant démontrée en l'état, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [Z] [K] demande au Juge des référés de : - JUGER que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, le Docteur [K] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, - JUGER que compte tenu des faits allégués par les demandeurs et de la spécialité du praticien mis en cause, il sera désigné un Expert spécialisé en chirurgie thoracique et cardiovasculaire lequel pourra s'adjoindre le cas échéant les compétences de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité, après en avoir informé préalablement les parties, - JUGER que la mission de l'Expert sera complétée telle que détaillée dans les conclusions, - JUGER que la consignation de la provision à valoir sur les honoraires et frais des Experts désignés devra être mise à la charge des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve, - DEBOUTER les consorts [A] de toute demande formulée à l'encontre du Docteur [Z] [K], - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [F] [M] demande au Juge des référés de : - DONNER acte au Docteur [F] [M] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée, - DESIGNER pour la conduite des opérations d'expertise tel expert qu'il plaira spécialisé en chirurgie vasculaire, - DONNER à l'expert la mission détaillée dans les conclusions, - DIRE que les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A], - RESERVER les dépens, - DEBOUTER les consorts [A] de leur demande tendant à voir subordonner la communication du dossier médical par les parties à leur autorisation préalable, - DEBOUTER les consorts [A] de toutes autres demandes, ce compris provisionnelles, en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre du Docteur [F] [M], dont la responsabilité n'est nullement démontrée à ce stade. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [E] [R] [T] demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE au Docteur [E] [R] [T] de ses protestations et réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée, - DESIGNER tel médecin expert qu'il plaira, de la même spécialité que celle du Docteur [E] [R] [T] et aux frais avancés des demandeurs, - DIRE que la mission d'expertise sera celle détaillée dans les conclusions, - DIRE que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile, - DIRE qu'il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif selon les termes de l'article 276 du Code de procédure civile, - REJETER toutes autres demandes, - DIRE que la responsabilité de Monsieur [E] [R] [T] n'étant pas établie il n'y a pas lieu à condamnation au titre 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience le 30 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [X] [N] demande au Juge des référés de : - JUGER qu'il ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité, - DESIGNER, aux frais avancés des consorts [A], tel expert judiciaire, spécialiste en gastro-entérologie qu'il plaira au juge des référés, avec la mission détaillée dans les conclusions, - RESERVER les dépens. Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n'a pas constitué avocat et n'a pas sollicité de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 17 juin 2025, la CPAM DU PUY-DE-DOME indique qu'elle n'entend pas intervenir à ce stade de la procédure et précise que Madame [V] [D] victime d'un accident médical le 6 mars 2023 a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de chiffrer une créance et qu'elle le sera après le dépôt du rapport d'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il résulte de l'article L1142-1 I du Code de la santé publique dispose hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, Madame [V] [A], âgée de 50 ans, est décédée à l'hôpital le 5 avril 2023, au décours de sa dixième intervention chirurgicale liée à des pathologies cardiaques et aortiques. Elle présentait une maladie mitrale diagnostiquée en 2012 ainsi qu'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs gauche, stade II, depuis mars 2020. Sa prise en charge a principalement impliqué un cardiologue interventionnel (Docteurs [W], [U], [R]), un angiologue (Docteur [S]) et des chirurgiens vasculaires (Docteurs [J], [K], [M]) au sein notamment du CHU de Grenoble et de l'Hôpital privé Médipole Savoie. Entre le 23 octobre 2015 et le 3 avril 2023, dix interventions ont été réalisées. Des complications sont survenues (infectieuses en 2015, épanchement pleural/pneumothorax, complications vasculaires, troubles de la coagulation/hémorragies, atteinte digestive avec ischémie mésentérique). Le dossier médical évoque l'hypothèse d'un thrombus d'origine cardiaque comme cause probable du décès (pièce n°32). Dès lors, les consorts [A] justifient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise dans la spécialité sollicitée selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du Juge qui inclura le poste assistance par tierce personne, y compris en présence d'enfants. En outre, il sera rappelé que le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié). Dès lors, en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par les praticiens ou les établissements dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable des demandeurs, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Concernant le respect par l'expert du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu de compléter spécifiquement la mission de l'expert avec des considérations organisationnelles. En effet si la communication aux parties de l'ensemble des pièces sur lesquels l'expert entend s'appuyer doit être faite au plus tard avant le dépôt du rapport pour permettre à chacun de les discuter en amont de ce dépôt, il ne peut être imposé à l'expert le principe d'une transmission en temps utile et en amont de l'accédit les documents obtenus de manière non contradictoire à l'ensemble des parties afin qu'elles soient en mesure de les commenter utilement lors de l'accédit dans la mesure où cela reviendrait à faire reposer sur l'expert - réputé respecter ses obligations déontologiques et procédurales - une tâche qui dépend de la diligence des parties. Enfin, concernant la désignation de l'expert, aux termes de l'article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs. Aux termes des articles 278 et 278-1 du même code, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Le juge est libre de désigner l'expert de son choix, et dispose de la faculté d'en désigner plusieurs, notamment lorsque la nature de l'affaire le justifie compte tenu de sa complexité ou des contraintes qu'elle impose. En revanche, le recours à un sapiteur demeure sous la responsabilité de l'expert ainsi désigné, sans qu'il procède d'une convenance personnelle, et se limite à une étude non sujette à controverse. En l'espèce, il y a lieu de relever qu'il entre dans la mission habituelle de l'expert médical judiciaire d'apprécier l'ensemble des conséquences et postes de préjudices, et que ce dernier, a fortiori compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles est survenu l'accident, peut, le cas échéant, s'adjoindre tout sapiteur de son choix. Ainsi, à la lumière de la nature des préjudices et des interventions, il y a lieu de désigner un expert qui est inscrit à la fois dans la spécialité F.1.6 Cardiologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle) et F.1.18 Médecine vasculaire, lequel pourra bien sûr, s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur dans la spécialité de son choix autre que la sienne. Il n'y a donc pas lieu de recourir à la désignation d'un collège d'experts. Il sera donné acte au Centre Hospitalier Universitaire GRENOBLE ALPES, au Centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE, au Centre Hospitalier de BEZIERS, à la SAS MEDIPOLE de SAVOIE, au Docteur [Y] [S], à l'ONIAM, au Docteur [E] [R] [T], au Docteur [X] [N], au Docteur [Z] [K], au Docteur [F] [M] et au Docteur [L] [J] de leurs protestations et réserves. Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès. L'allocation d'une telle provision suppose que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci. En l'espèce et en l'état des éléments versés aux débats qui n'établissent pas de façon incontestable, contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, qu'une infection nosocomiale aurait touché [V] [A] et alors que les dispositions de l'article L1142-1 I du Code de la santé publique sont rappelées plus haut, et que n'est pas plus établi, à ce stade, une faute, il existe des contestations sérieuses à l'obligation du Centre Hospitalier Universitaire GRENOBLE ALPES de devoir indemniser la victime et ses ayants droit. La demande sera rejetée. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente instance. La partie défenderesse, à la demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à application de ce texte. La demande des consorts [A] à l'encontre du Centre Hospitalier Universitaire GRENOBLE ALPES sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Docteur [O] [ND] Clinique Belledonne - Centre de Cardiologie 83 avenue Gabriel Péri 38400 ST MARTIN D HERES Tél : 04.38.38.04.34 Mèl : [email protected] Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [P] [A] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - prendre connaissance du dossier médical de [V] [A], décédée le 5 avril 2023 et des différents certificats médicaux, - recueillir les doléances des proches de la victime ; les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences pour la victime directe, - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, 1 - circonstances de la survenue du dommage - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit aux actes de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2 - analyse médico-légale - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, * dans la forme et le contenu de l'information données au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, * dans l'organisation du service et de son fonctionnement, - en cas de pluralité d'intervenants, fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens et personnes morales et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage, 3 - cause et évaluation du dommage En fonction des éléments concernant points 1 et 2, - dire : * si le décès de [V] [A] est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, * ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, - dans ces derniers cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa, préciser alors en quoi cela a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité et/ou dire, en cas de faute(s), si celle(s)-ci a pu entraîner un retard de prise en charge et faire perdre à [V] [A] une chance de guérison ou une chance d'éviter des soins moins intrusifs ou douloureux ; dans l'affirmative d'évaluer ces pertes de chance, - interroger les ayants droit de [V] [A] sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, - procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d'un déficit fonctionnel temporaire ; que le patient exerçait ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée, y compris les éventuelles limitations, même temporaires, dans les activités d'agrément, l'intimité ou la vie sexuelle, celles-ci devant être décrites dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, sans création de postes autonomes, * arrêt temporaire des activités professionnelles ; en cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, * dommage esthétique temporaire ; Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation et/ou avant le décès représenté par l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré, * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles ; Préciser si une aide humaine ou matérielle a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l'imputabilité à l'événement causal, * Soins médicaux avant consolidation ; Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, * Si une consolidation était intervenue avant le décès, en fixer la date, * Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent ; Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales, publié à l'annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique), * Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle ; Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des difficultés imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur la formation prévue, * Souffrances endurées ; Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; * Préjudice d'angoisse de mort imminente ; Donner son avis sur la souffrance extrême ressentie par la victime directe, entre l'accident et son décès, si gravement atteinte dans son intégrité physique qu'elle perçoit la mort comme l'issue inéluctable et imminente de ses blessures à une échéance proche, * Dommages esthétiques permanents ; Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés, * Répercussion sur la vie sexuelle ; Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la sexuelle du patient, * Répercussion sur les activités d'agrément ; Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, * En cas de perte d'autonomie ; aide à la personne et aide matérielle ; Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, y compris en tant que parent, que cette aide soit apporté par l'entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : * Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] d'une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS ACTE au Centre Hospitalier Universitaire GRENOBLE ALPES, au Centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE, au Centre Hospitalier de BEZIERS, à la SAS MEDIPOLE de SAVOIE, au Docteur [Y] [S], à l'ONIAM, au Docteur [E] [R] [T], au Docteur [X] [N], au Docteur [Z] [K], au Docteur [F] [M] et au Docteur [L] [J] de leurs protestations et réserves, DEBOUTONS Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] de leur demande de provision ad litem, DEBOUTONS Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que Monsieur [I] [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [H] [A] agissant tous en leur qualité d'ayants droit de Madame [V] [A] conservent la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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