Cour d'appel de Montpellier, 29 mai 2024, 22/06599
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • redressement • requête • contrat • prêt • préjudice • siège • subsidiaire • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
29 mai 2024
Tribunal de commerce de Draguignan
6 février 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
9 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/06599
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Montpellier, 29 mai 2024, n° 22/06599
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 9 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :66581887e1d75d00084fdbf1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
29 mai 2024
Tribunal de commerce de Draguignan
6 février 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
9 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
DYNEFF S.A.S.
défendu(e) par BERTRAND Gilles du Cabinet ELEOM MONTPELLIER
Partie intimée
EUROPE KTP CANNES
défendu(e) par ARENDT Hélène
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06599 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHC
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S.U. EUROPE KTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DYNEFF immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°305 800 997 pri
se en la personne de son représentant légal en exercice domi
cilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS
S.C.P. EVAZIN-THOMAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024 , à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Par actes sous seing privé en date des 24 juillet 2018 et 30 septembre 2019, la SAS Europe KTP et la SAS Dyneff ont signé un contrat d'approvisionnement de gasoil avec prêt de matériel (cuves).
En juillet 2020, des avaries ont affecté des véhicules, ayant été alimentés avec du gasoil provenant de ces cuves.
Saisi par acte d'huissier en date du 30 septembre 2021 délivré par la société Europe KTP, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 9 novembre 2022':
- débouté la SASU Europe KTP de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Dyneff ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SASU Europe KTP à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Dyneff au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Europe TKP aux entiers dépens de l'instance.
La société Europe KTP a relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues le 28 décembre 2022 et jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 3 janvier 2023 sous le numéro RG 22/06599.
Par requête du 15 mai 2023, notifiée par voie électronique, la société Dyneff, après avoir, par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, assigné en intervention forcée la SCP Evazin-Thomas en qualité d'administrateur judiciaire et M. [N], en qualité de mandataire judiciaire, de la société Europe KTP, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 novembre 2022, sollicite, au visa des articles 901, 54, 524 et 700 du code de procédure civile, que les déclarations d'appels soient annulées et en conséquence, que l'appel soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, que la radiation de l'affaire soit prononcée pour inexécution du jugement entrepris et que la société Europe KTP soit condamnée à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les déclarations d'appel ne comprennent aucune désignation de l'organe représentatif de la personne morale et que l'adresse mentionné est fausse, ce qui lui porte préjudice.
Elle indique également qu'aucune exécution du jugement n'a eu lieu.
La société Europe KTP n'a pas conclu.
La SCP Evazin-Thomas, en qualité d'administrateur judiciaire, régulièrement constituée, n'a pas conclu.
M. [N], en qualité de mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 3 avril 2024, les parties ont indiqué que la procédure de redressement judiciaire de la société Europe KTP avait été convertie en liquidation judiciaire, convenant, de ce fait, que l'instance était interrompue.
MOTIFS DE LA DECISION
': L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement, qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, la société Europe KTP, appelante, défenderesse à l'incident, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 6 février 2024, qui a désigné la SCP [N]-Cressend en la personne de M. [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement étant antérieur à l'audience d'incident, il convient de constater l'interruption de l'instance d'appel, en ce compris l'instance d'incident, et d'inviter la société Dyneff, créancière, à régulariser la procédure en mettant en cause les organes de la procédure, qui ne sont pas intervenus volontairement, et en justifiant d'une déclaration de créance régulière. Le sort des dépens et des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile sera réservé.PAR CES MOTIFS
: Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, - Constatons l'interruption de l'instance d'appel, - Invitons la SAS Dyneff à régulariser la procédure en mettant en cause devant la cour les organes de la procédure, désignés par un jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 6 février 2024, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Europe KTP et en justifiant d'une déclaration de créance régulière, - Disons qu'à défaut de régularisation dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 29 août 2024, l'affaire sera radiée par le magistrat chargé de la mise en état, - Réservons les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le conseiller de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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