Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 juin 2026, 24NC01605
Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
4 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
25 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :24NC01605
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : CAA Nancy, 4 juin 2026, 24NC01605
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2024
- Avocat(s) : TASCIYAN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
4 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
25 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE SICKERT
défendu(e) par MULLER-PISTRE Anne-Claire
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 août 2022 et du 20 avril 2023 par lesquels le maire de la commune de Sickert a délivré à M. B..., respectivement, un permis de construire et un permis modificatif en vue de la construction d'une maison individuelle d'habitation. Par un jugement n° 2206788 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, la commune de Sickert, représentée par Me Muller-Pistre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. A... C..., représenté par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sickert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 avril 2026, la commune de Sickert a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Par un courrier du 3 avril 2026, adressé au moyen de l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 8 avril 2026, la commune de Sickert a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La commune de Sickert n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sickert la somme que demande M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 24NC01605 de la commune de Sickert. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sickert, à M. A... C... et à M. D... B.... Fait à Nancy, le 4 juin 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAINCommentaires sur cette affaire
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