Tribunal administratif de Caen, 2ème Chambre, 2 juin 2023, 2102635
Mots clés
maire • recours • retrait • tacite • statuer • requérant • requête • ressort • substitution • propriété • règlement • soutenir • terme • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
2 juin 2023
Maire de Dragey-Ronthon
21 décembre 2021
Maire de Dragey-Ronthon
22 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2102635
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 2 juin 2023, n° 2102635
- Rapporteur : M. Blondel
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de Dragey-Ronthon, 22 septembre 2021
- Avocat(s) : SELARL JURIADIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
2 juin 2023
Maire de Dragey-Ronthon
21 décembre 2021
Maire de Dragey-Ronthon
22 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE DRAGEY RONTHON
défendu(e) par Cabinet JURIADIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021, le 8 novembre 2022, le 12 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Dragey-Ronthon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Dragey-Ronthon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dragey-Ronthon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 22 septembre 2021 : - il est titulaire d'un permis de construire tacite dès lors que la décision portant refus de permis de construire lui a été notifiée postérieurement au délai d'instruction de la demande ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en ce que le maire s'est fondé à tort sur le PLUi approuvé en juillet 2020 qui n'était pas applicable ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la procédure préalable contradictoire ; - l'arrêté en litige n'emporte pas retrait du permis tacite dès lors que, par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire a opposé un refus à la demande de permis de construire ; - les droits à construire ont été cristallisés durant une période de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme tacite le 26 janvier 2020 ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 151-11 et R. 151-35 du code de l'urbanisme ; le plan local d'urbanisme ne comprend aucun document graphique permettant d'identifier les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Sur l'arrêté du 21 décembre 2021 : - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est intervenu avant l'expiration du délai de dix jours pendant lequel il était invité à présenter ses observations sur la décision de retrait ; - il ne peut emporter retrait du permis tacite obtenu à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis ; - les droits à construire ont été cristallisés durant une période de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme le 26 janvier 2020 ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 151-11 et R. 151-35 du code de l'urbanisme ; le plan local d'urbanisme ne comprend aucun document graphique permettant d'identifier les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Par des mémoires enregistrés le 26 janvier 2022 et le 16 décembre 2022, la commune de Dragey-Ronthon, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'arrêté du 22 septembre 2021 : - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable dès lors qu'il ne se rattache pas à une cause juridique soulevée dans le délai de recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - à titre subsidiaire, une substitution de motif est sollicitée tenant à la méconnaissance par le permis de construire tacite de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Sur l'arrêté du 21 décembre 2021 : - les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être regardées comme irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai de recours en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés : - du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2021 dont le retrait a acquis un caractère définitif, en l'absence de recours contre l'arrêté du 21 décembre 2021 en tant qu'il emportait retrait de l'arrêté du 22 septembre 2021 ; - de l'irrecevabilité du moyen tenant à l'absence de procédure contradictoire préalable invoqué à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du 21 décembre 2021 dès lors que ce moyen ne se rattache pas à l'une des causes juridiques soulevées dans le délai de recours. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par M. A, a été enregistrée le 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton, représentant la commune de Dragey-Ronthon.Considérant ce qui suit
: 1. Le 23 juillet 2021, M. B A a présenté une demande de permis de construire en vue de la transformation d'une grange en logement de vacances sur un terrain cadastré ZH038 situé au lieu-dit Launay aux Roux Ronthon. Le 23 septembre 2021, M. A a bénéficié d'un permis de construire tacite. Par un arrêté du 22 septembre 2021, reçu le 25 septembre, dont M. A demande l'annulation, le maire de Dragey-Ronthon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Après avoir demandé à l'intéressé, le 13 décembre 2021, de faire part de ses observations sur la décision de retrait du permis de construire tacite, le maire de Dragey-Ronthon a refusé à nouveau, par un arrêté du 21 décembre 2021, de délivrer le permis de construire pour les mêmes motifs que ceux opposés dans l'arrêté initial. M. A demande également l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, comme indiqué au point 1, par un arrêté du 22 septembre 2021, le maire de Dragey-Ronthon a refusé de délivrer à M. A le permis de construire sollicité. Puis, par un arrêté du 21 décembre 2021, après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une décision de retrait, le maire a refusé à nouveau de délivrer le permis de construire pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'arrêté du 22 septembre 2021. L'arrêté du 21 décembre 2021 emporte, par suite, retrait de l'arrêté du 22 septembre 2021. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le recours introduit par M. A contre l'arrêté du 22 septembre 2021 doit être regardé comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021, conformément aux conclusions présentées par le requérant contre cet arrêté, en tant qu'il refuse de délivrer à M. A le permis de construire objet de la demande présentée le 23 juillet 2021. Ce recours conserve, dans cette mesure, un objet. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a introduit un recours contre l'arrêté du 21 décembre 2021 en tant qu'il emportait retrait de l'arrêté du 22 septembre 2021. Dans ces conditions, dès lors que le retrait de l'arrêté du 22 septembre 2021 a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté, ni de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 : 5. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. 6. En l'espèce, le requérant se prévaut, à l'appui de son mémoire enregistré le 7 novembre 2022, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une décision de retrait. Un tel moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, est toutefois irrecevable dès lors qu'il ne se rattache pas à la cause juridique invoquée dans le délai de recours contre l'arrêté en litige. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". 8. D'une part, si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire pour le projet concerné. Par suite, à supposer même que le projet soit identique à celui ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme positif délivré le 12 juin 2020, M. A ne peut utilement soutenir que celui-ci a créé à son profit des droits acquis faisant obstacle à ce que le maire refuse la demande de permis de construire pour un motif non opposé au stade du certificat d'urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. D'autre part, il ressort des termes de la décision en litige que le maire s'est fondé sur les dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme de Dragey-Ronthon révisé le 1er juin 2017, applicables à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme le 12 juin 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Dragey-Ronthon a méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". 11. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par M. A, le maire de Dragey-Ronthon a estimé que " le projet est situé en zone A du plan local d'urbanisme de Dragey-Ronthon et que le bâtiment n'a pas été désigné comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination sur le plan de zonage du PLU, ce qui contrevient à l'article [L. 151-11 du code de l'urbanisme] ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de Dragey-Ronthon n'a pas désigné les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole. Dans ces conditions, le maire était fondé à refuser l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. A portant sur la transformation d'une grange en logement de vacances. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dragey-Ronthon, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. A, qui n'est pas au demeurant représenté par un avocat, demande sur ce fondement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Dragey-Ronthon au titre des frais du litige.D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Dragey-Ronthon a refusé de délivrer à M. A un permis de construire. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Dragey-Ronthon a refusé de délivrer à M. A un permis de construire sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dragey-Ronthon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dragey-Ronthon. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.LapersonneCommentaires sur cette affaire
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