Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 20 avril 2026, 2401531
Mots clés
société • maire • règlement • requête • astreinte • ressort • tiers • substitution • pouvoir • rejet • soutenir • voirie • principal • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
20 avril 2026
Tribunal administratif de Paris
12 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2401531
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2401531
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2025
- Avocat(s) : MEILHAC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
20 avril 2026
Tribunal administratif de Paris
12 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
D... de E
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2401530 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2025, la SAS Solluna, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la maire de E... du 24 novembre 2023 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse ouverte permanente d'une largeur de 5 mètres située ... dans le 6ème arrondissement de E... ; 2°) d'enjoindre à la maire de E... de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la maire de E... de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de D... de E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, D... de E... conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que les moyens soulevés par la société Solluna ne sont pas fondés et à titre subsidiaire à ce que le tribunal procède à une substitution de motif. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2025. II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2401531 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2025, la SAS Solluna, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la maire de E... du 24 novembre 2023 lui refusant l'autorisation d'installer trois contre-terrasses estivales situées ... dans le 6ème arrondissement de E... ; 2°) d'enjoindre à la maire de E... de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la maire de E... de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de D... de E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, D... de E... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Solluna ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2025. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté de la maire de E... du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et les terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gandolfi. - et les observations de Me Meilhac, représentant la société Solluna.Considérant ce qui suit
: La société Solluna exploite un fonds de commerce de restauration situé ... dans le 6ème arrondissement de E.... La société a, le 18 avril 2023, sollicité auprès des services de D... de E..., l'autorisation d'installer une terrasse ouverte permanente de 4,90 m de long sur 5 m de large. Par un arrêté du 24 novembre 2024, D... de E... a autorisé cette installation mais pour une largeur de 3,60 m. Par la requête enregistrée sous le n° 2401530, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de lui accorder l'autorisation pour la largeur de 5 mètres sollicitée. Le 2 août 2023, la société Solluna a également déposé une demande d'autorisation en vue de l'installation de contre-terrasses estivales, la première sur le trottoir devant son établissement situé ... d'une dimension de 4,90 m de long sur 1,30 de large, la deuxième dans le prolongement de la première mais désaxée, d'une longueur de 1, 20 m de long sur 1,30 m de large et une troisième, sur stationnement de 6 m de long sur 1,70 m de large 122, située rue Notre-Dame des Champs au droit de l'autre accès à l'établissement. Par un arrêté du 24 novembre 2023, D... de E... a refusé l'autorisation sollicitée. Par la requête enregistrée sous le n°2401531, la société Solluna demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la jonction : Les requêtes n°2401530-2401531 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2401530 : Aux termes de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique visé précédemment : « (…) L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / - aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (…) / - à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (…) ». Aux termes de l'article DG 10 du même règlement : « (…) La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. / Lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci. (...) ». D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Pour rejeter la demande de la société requérante, la maire de E... estimé que les conditions locales de circulation et la configuration des lieux ne permettaient pas de délivrer à la société Solluna l'autorisation sollicitée pour installer une terrasse ouverte permanente. C..., si D... de E... estime que l'installation de la terrasse ne permettrait pas un cheminement linéaire des piétons, il ressort des pièces du dossier que le contournement induit serait limité et la maire de E... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait constitutif d'une atteinte aux conditions de circulation des piétons. En conséquence, la société requérante est fondée à soutenir que D... de E... a méconnu l'article DG5 précité du règlement des étalages et des terrasses. Pour établir que la décision attaquée était légale, D... de E... invoque néanmoins dans son mémoire en défense, communiqué à la société Solluna, un autre motif tiré de ce que l'article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses imposait à l'administration de refuser l'autorisation sollicitée. Elle fait valoir que cet article précise que la largeur des installations permanentes est en général limitée au tiers de la largeur utile du trottoir qui est à cet endroit de 10,50 m et qu'elle ne pouvait ainsi autoriser une terrasse d'une largeur de 5 m. C..., comme le relève la requérante, l'article DG 10 indique également que lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. Or, comme cela a été dit, D... de E... n'apporte aucun élément permettant de justifier que le dépassement du tiers de la largeur utile du trottoir, pour porter la largeur de la terrasse à une dimension de 5 m, serait en l'espèce de nature à porter atteinte aux conditions de circulation des piétons. Par suite, le nouveau motif invoqué par D... de E... n'était pas susceptible de fonder la décision contestée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement implique que le maire de E... délivre l'autorisation demandée par la société requérante. Il y a donc lieu de lui enjoindre de délivrer l'autorisation d'installation demandée par la société Solluna dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de D... de E..., partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Solluna et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2431248 : En ce qui concerne la décision portant refus d'installer une contreterrasse estivale 122, rue Notre-Dame des Champs : En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise le code général des collectivités territoriales et le règlement du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses, notamment les articles DG 5, DG 13, TE.4.2 et TE.4.3.2. L'arrêté précise également que les contreterrasses estivales sur trottoir sollicitées ne satisfont pas aux conditions locales de circulation en raison du flux très important sur ce secteur. Il indique que la demande d'installation d'une contreterrasse rue Notre-Dame des Champs, d'une part, ne respecte pas les dispositions de l'article TE 4.2 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 modifié portant règlement des étalages et des terrasses dès lors qu'elle ne correspond pas à une place de stationnement et, d'autre part, qu'elle ne respecte pas les articles DG 13 et TE. 4.3.2 de ce règlement dès lors que le dispositif projeté est « source de nuisances potentielles qui ont déjà été constatées à l'ouverture des portes de l'établissement ». Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision contestée doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique visé précédemment : « (…) L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / - aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (…) / - à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (…) ». Aux termes de l'article TE. 4 .2 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : « TE.4.2 - Caractéristiques des contre-terrasses estivales sur stationnement. Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que :- les contre-terrasses estivales sur stationnement sont autorisées sur toutes les voies, y compris les voies ouvertes en tout temps à la circulation ; toute occupation d'une place de stationnement sur la chaussée du domaine public viaire par une contre-terrasse est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de E... après avis du Maire d'arrondissement et avis du Préfet de Police. L'avis du Préfet de Police devient conforme lorsque la demande concerne un emplacement situé dans une des voies listées par l'arrêté préfectoral ou le décret mentionnés aux II et III de l'article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;- aucune installation n'est autorisée sur un emplacement de stationnement à statut particulier : personnes en situation de handicap (Grand Invalide Civil - Grand Invalide de Guerre), livraison, taxis, station de vélos, trottinettes, Mobilib', emplacement de recharge pour véhicules électriques, transports de fonds, motos, scooters ;- la longueur des contre-terrasses sur stationnement est limitée au linéaire de la devanture. Une extension maximum d'une place de stationnement de part et d'autre peut être autorisée. Lorsque la place de stationnement n'est pas délimitée par un marquage au sol, la longueur maximum de la place est de 5 mètres. L'installation laisse apparents les marquages au sol matérialisant l'emplacement de stationnement en longueur et en largeur ;- aucune implantation n'est possible sur une longueur de 5m en amont des passages protégés, en application de l'article L. 118-5-1 du Code de la voirie routière ;- en fonction de la configuration des lieux, en l'absence de stationnement disponible au droit du commerce, des contreterrasses sur stationnement peuvent être autorisées de l'autre côté de la chaussée, y compris dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation, dont la vitesse maximum autorisée est inférieure à 50 km/heure. » Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas établi par la requérante que l'emplacement sollicité rue Notre-Dame des Champs pour l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement constituerait une place de stationnement, la seule circonstance que des véhicules aient pu s'y garer étant sans incidence sur ce point. Par suite, D... de E... n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit en rejetant sa demande d'autorisation d'une contre-terrasse sur stationnement. Si la requérante fait également valoir que le second motif invoqué par D... de E... pour refuser l'installation de ce dispositif, tiré de ce que la contre-terrasse projetée serait « source de nuisances potentielles qui ont déjà été constatées à l'ouverture des portes de l'établissement », est entaché d'une erreur de fait, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'en l'absence de place de stationnement, aucune autorisation de contreterrasse sur stationnement ne pouvait être délivrée à cet endroit. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse de lui délivrer l'autorisation d'installer une contre terrasse rue Notre-Dame des Champs. En ce qui concerne la décision portant refus d'installer deux contreterrasses estivales ... : La société requérante soutient que la maire de E... a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les contre-terrasses projetées boulevard du Montparnasse nuiraient à la fluidité de la circulation des piétons alors qu'un espace de circulation de 4 ,40 m serait maintenu pour les piétons. Il ressort des pièces du dossier que D... de E... justifie son refus, d'une part, par la circonstance que le flux de piétons est important en raison de la présence à proximité d'un passage piéton. C..., elle ne l'établit pas alors qu'il n'est pas contesté que ce passage piéton se situe à 17 m de la contre-terrasse sollicitée. D'autre part, la maire de E... fait valoir que l'atteinte aux conditions de circulation est établie par les photographies de procès-verbaux d'infraction dressés en 2023 montrant des attroupements devant l'établissement que D... impute à la mise en place de contreterrasses irrégulièrement installées devant celui-ci. C..., et en tout état de cause, il ne ressort pas de ces clichés que ces installations irrégulières auraient présenté une configuration identique à celles qui font l'objet de la demande d'autorisation. Dans ces conditions, D... de E... ne saurait être regardée comme établissant que les installations sollicitées seraient susceptibles de porter atteinte à la fluidité de la circulation des piétons à cet endroit du boulevard. Par suite, la société Solluna est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement implique que la maire de E... délivre l'autorisation demandée par la société requérante pour l'installation des deux contreterrasse sollicitées situées 165, bd du Montparnasse. Il y a donc lieu de lui enjoindre de délivrer ces autorisations dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de D... de E..., partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Solluna et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de E... du 24 novembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse à la société Solluna l'autorisation d'installer une terrasse ouverte permanente d'une largeur de 5 mètres située ... dans le 6ème arrondissement de E.... Article 2 : L'arrêté de la maire de E... du 24 novembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse à la société Solluna l'autorisation d'installer deux contreterrasses estivales situées .... Article 3 : Il est enjoint à la maire de E... de délivrer à la société Solluna l'autorisation d'installer, ..., la terrasse permanente et les deux contreterrasses sollicitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : D... de E... versera à la société Solluna la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Solluna et à D... de E.... Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le rapporteur, signé J.-B. Claux La présidente, signé A. Stoltz-Valette La greffière, signé D. Antchandie La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de E..., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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