Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2026, 26-82.903
Mots clés
requête • irrecevabilité • rapport • recevabilité • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-82.903
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-82.903
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR00801
- Identifiant Judilibre :6a0ada5acdc6046d470ecf26
- Avocat général : M. Micolet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mai 2026
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Texte intégral
N° Z 26-82.903 FS-N
N° 00801
LR
13 mai 2026
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [T] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure qui serait suivie au tribunal judiciaire de Saint-Malo du chef de faux.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article
662 du code de procédure pénale : 1. Le demandeur ne justifie pas qu'une procédure soit en cours devant une juridiction d'instruction ou de jugement ni que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement. 2. La requête est donc irrecevable.PAR CES MOTIFS
, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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