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Cour d'appel de Paris, 19 juin 2012, 2012/11277

Mots clés
société • statuer • pourvoi • contrefaçon • rapport • saisie • saisine • principal • siège • renonciation • preuve • production • produits • remise • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
13 novembre 2013
Cour de cassation
24 septembre 2013
Cour d'appel de Paris
19 juin 2012
Tribunal de grande instance de Lille
24 mai 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2012/11277
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 19 juin 2012, n° 2012/11277
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9712035
  • Parties : ROQUETTE FRÈRES SA / TEREOS SYRAL SAS ; TATE & LYLE INGREDIENTS FRANCE SAS ; SYRAL BELGIUM NV (Belgique)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 24 mai 2012
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
SAS TEREOS SYRAL
défendu(e) par DE MARIA Luca
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 RG N°: 12/11277 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2012 Date de saisine : 19 Juin 2012 Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs Décision attaquée : n° 07/09220 rendue par le Tribunal de Grande Instance de LILLE le 24 Mai 2012 APPELANTE : SA ROQUETTE FRERES agissant poursuites & diligences de son Président du Conseil d'Administration et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20120200 INTIMEES : SAS TEREOS SYRAL agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Luca DE MARIA de l SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 37593 SAS TATE ET LYLE I FRANCE, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20120617 Société SYRAL BELGIUM NV, représentée par Me Luca DE MARIA de l SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 37593 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT Nous, Sylvie N, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mauricette P, faisant fonction de greffier, Vu le brevet FR 97 12035 déposé le 26 septembre 1997 par la société Roquette Frères SA, dont l'activité porte sur la production de polyols et, plus particulièrement, de maltitol cristallisé, utilisé comme substitut de sucre, ayant pour titre : " cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristallines les contenant et procédés pour leur préparation" , lequel contenait à l'origine 19 revendications , Vu l'assignation en contrefaçon de brevet délivrée par la société Roquette Frères SA le 27 octobre 2007 à l'encontre des sociétés Tate & Lyle Ingrédients France (leader mondial dans la fabrication de sucre et de produits dérivés), Syral SAS (venant aux droits de la société Tate & Lyle France) produisant, notamment des édulcorants et Syral Belgium (venant aux droits de la société Tate & Lyle Europe NV), Vu le jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lille qui a, en substance et au principal, annulé, pour défaut de nouveauté, les revendications subsistant après renonciation partielle de certaines d'entre elles et dit n'y avoir lieu à statuer sur ces dernières en déboutant les parties de l'ensemble de leurs prétentions , Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Roquette Frères SA devant la cour d'appel de Paris le 19 juin 2012, Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Roquette Frères SA devant la cour d'appel de Douai le 06 juillet 2012, Vu l'arrêt confirmatif rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai, statuant sur déféré d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, qui a déclaré la cour d'appel de Douai incompétente pour connaître de l'appel au profit de la cour d'appel de Paris, Vu la déclaration de pourvoi (n° B1410568) à l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel de Douai déposée le 13 janvier 2014, Vu les conclusions de sursis à statuer signifiées le 17 février 2004 par la société Roquette Frères puis ses conclusions signifiées le 24 janvier 2004, aux termes desquelles elle demande, pour l'essentiel et visant l'article 771 du code de procédure civile : - de constater que le rapport rédigé en Belgique par l'expert en suite des opérations de saisie- contrefaçon du 29 janvier 2009 ne pourra pas être disponible avant le mois d'avril 2004, que les éléments contenus dans ce rapport ont un lien direct et nécessaire avec la preuve de la contrefaçon de la revendication de contrefaçon, de dire que les éléments contenus dans ce rapport doivent être discutés contradictoirement en France afin de respecter les droits des parties et de dire qu'en l'état de la jurisprudence publiée, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu une interprétation différente de celle retenue par la cour d'appel de Paris pour décider de la compétence de la cour de renvoi, dans les cas où les actions avaient été initiées avant l'entrée en vigueur des décrets correspondant , - en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les éléments saisis en Belgique aient été communiqués en France et contradictoirement débattus par les parties devant la cour d'appel de Paris, de fixer une nouvelle date d'audience pour les plaidoiries dès que la décision belge sera connue et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit définitivement prononcée sur l'interprétation à donner au texte du décret n° 2009-1205 du 09 octobre 2009 pour définir la cour d'appel compétente lorsque l'instance en contrefaçon a été introduite avant l'entrée en vigueur dudit texte , Vu les "conclusions de sursis à statuer" signifiées par la société Tate & Lyle Ingrédients France le 17 février 2014 par lesquelles elle demande en substance : - de rejeter la demande de sursis à statuer telle que sollicitée par la société Roquette Frères, - de dire qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Roquette Frères le 13 janvier 2014 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 13 novembre 2013 , - en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi en cassation, de dire qu'une nouvelle date d'audience des plaidoiries ne sera fixée qu'après que la présente procédure aura été, le cas échéant, rétablie et de lui donner acte de ce que l'intégralité de ses moyens sont réservés, Vu les conclusions de sursis à statuer signifiées le 17 février 2014 par la société Tereos Syral SAS venant aux droits de Syral Nesle SAS, anciennement dénommée Tate & Lyle France SAS et de la société Syral Belgium NV, anciennement dénommée Tate & Lyle Europe NV par lesquelles elles demandent, pour l'essentiel : - de rejeter la demande de sursis à statuer telle que sollicitée par la société Roquette Frères, - de dire qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Roquette Frères le 13 janvier 2014 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 13 novembre 2013 , - en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi en cassation, de dire qu'une nouvelle date d'audience des plaidoiries ne sera fixée qu'après que la présente procédure aura été, le cas échéant, rétablie et de leur donner acte de ce que l'intégralité de leurs moyens sont réservés, Les parties contradictoirement entendues lors de l'audience de mise en état du 20 février 2014,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de ses prétentions la société Roquette Frères fait principalement valoir qu'est de nature à influer sur la solution qui pourra être donnée au présent litige la décision que doit rendre la juridiction belge, saisie d'une action tendant à contester la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 janvier 2009 dans les locaux de la société désormais dénommée Syral Belgium, en lien avec le brevet litigieux, et qui a donné lieu, conformément au droit belge, à l'établissement d'un rapport dont le dépôt se trouve de ce fait suspendu ; que tout laisse à penser, expose-t-elle, que ce rapport contient des éléments nécessaires à la démonstration de la contrefaçon en France et, notamment, de l'utilisation active de maltotriiol pour contrôler la forme des cristaux de maltitol obtenus, précisant que l'affaire devrait être plaidée devant la cour d'appel de Gand le 03 mars 2014 ; Qu'"à titre également principal", elle soutient que l'arrêt que rendra la Cour de cassation à la suite du pourvoi sus-visé par elle formé pourrait faire "craindre que la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris soit contestée, dans un cas comme le nôtre", s'agissant de déterminer la cour d'appel habile à connaître du contentieux des brevets d'invention après l'entrée en vigueur du décret 2009-1205 du 09 octobre 2009, ajoutant que son interprétation divise les juridictions d'appel, que, par arrêt rendu le 24 septembre 2013, la Cour de cassation a rendu un arrêt "remettant en doute la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris dans un arrêt similaire au nôtre" , et qu'il convient, par conséquent, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation réglant la question dans une hypothèse où, comme en l'espèce, l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant, ceci rappelé, que l'intérêt que pourrait avoir, sur la solution du litige dont la cour d'appel est actuellement saisie, le rapport non déposé d'expertise dont il est fait et dont, nécessairement, le contenu ne peut que faire l'objet de simples spéculations suppose que la présente cour d'appel soit saisie du litige ; Que si elle l'est actuellement, sa compétence pourrait être remise en cause par la décision qu'est appelée à rendre la Cour de cassation en se prononçant sur la portée du décret du 09 octobre 2009 relativement à la compétence des juridictions d'appel françaises en matière de brevet d'invention lorsque l'instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 09 octobre 2009 ; Qu'ainsi, et sans qu'il ait lieu de se prononcer sur l'influence directe que ce rapport d'expertise pourrait avoir sur le présent litige, influence affirmée par la demanderesse à l'incident et contestée par les sociétés intimées, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ainsi, au demeurant, que l'ensemble des parties au litige en conviennent, de surseoir à statuer mais uniquement dans l'attente de l'arrêt que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Roquette Frères à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de Douai dans le cadre du litige dont cette cour comme la présente cour ont été saisies ; Qu'un nouveau calendrier de procédure sera éventuellement arrêté dès survenance de l'événement justifiant la suspension de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension de la présente instance et disons qu'il sera sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt que la Cour de cassation, actuellement saisie du pourvoi n° B1410568 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai, aura statué; Disons n'y avoir lieu de se prononcer, en l'état de la procédure, sur la demande concomitante de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui devrait être rendu par la cour d'appel de Gand, en Belgique ; Disons qu'après survenance de la cause justifiant la présente mesure de sursis, dont il sera justifié par la partie la plus diligente, les parties seront convoquées à une audience de procédure afin de fixer, s'il échet, un nouveau calendrier de procédure ; Laissons à chacune des parties au litige la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident de mise en état.

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