Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2022, 20-23.439
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
4 août 2020
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 juillet 2020
Tribunal de grande instance de Nanterre
18 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-23.439
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-23.439
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juillet 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:C110359
- Identifiant Judilibre :627b53a24d359c057dd01d29
- Président : Mme DUVAL-ARNOULD
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
4 août 2020
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 juillet 2020
Tribunal de grande instance de Nanterre
18 juillet 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-Seine
Procureur général près la cour d'appel de Versailles
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° R 20-23.439
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.439 contre l'ordonnance rendue le 4 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au groupe hospitalier Paul Guiraud, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [B] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa requête en mainlevée du programme de soins contraints ; ALORS QUE lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier Président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'ayant statué sur la prolongation de la mesure de soins hors de la présence de la personne admise en soins sans consentement, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de l'intéressé, le premier Président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...