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Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2023, 2321883

Mots clés
requête • procès-verbal • référé • possession • propriété • rapport • requis • risque • statuer • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2321883
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 6 oct. 2023, n° 2321883
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. A C, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder sans délai à l'évacuation de son bateau Fieu Pelan du port de Grenelle à Paris, relevant du domaine public fluvial ; 2°) à défaut, d'autoriser le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine à faire procéder à cette évacuation, aux frais et risques de M. C ; 3°) de rendre exécutoire l'ordonnance aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas de contestation sérieuse dès lors que M. C ne dispose d'aucun titre l'autorisant à occuper son domaine public ; - il y a urgence à procéder à l'expulsion dès lors que le bateau constitue un danger pour la sécurité des personnes en raison de son état de vétusté ; - la mesure est utile dès lors qu'elle est seule de nature à lui permettre de reprendre possession des lieux et de mettre fin aux risques existant pour la sécurité des lieux et des personnes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, ni de quelconque droit ou titre. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 ; - le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux ; - les observations de Mme B, représentant l'établissement public du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions aux fins d'expulsion : 1. Le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine, établissement public de l'Etat dénommé " Haropa Port ", demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C occupant sans droit ni titre de son domaine public, son bateau étant amarré sous le pont de Bir Hakeim, sur le Port de Grenelle, dans le 15ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi le 8 septembre 2023 par un agent assermenté du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine et du procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2023 par un commissaire de justice et des photographies qu'ils comportent, que le bateau de M. C est amarré sous le pont de Bir Hakeim dans le 15ème arrondissement de Paris. Il n'est pas contesté, que ce terrain appartient au domaine public du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine. Il n'est pas davantage contesté que M. C n'a aucun titre à l'occupation de cette dépendance domaniale. La mesure d'expulsion demandée ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de constat des 8 et 11 septembre 2023 cités au point 4 précédent, et il n'est pas contesté, que le bateau en litige est en état de vétusté important, faisant craindre qu'il coule à l'approche de la période des crues. Compte tenu du risque pour le propriétaire du bateau, de santé fragile et pour la navigation, la mesure d'expulsion demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et à tout autre occupant sans droit ni titre, d'évacuer, sans délai, l'emplacement qu'il occupe, avec son bateau, sous le pont de Bir Hakeim au port de Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Sur les autres conclusions : 7. Si le juge du référé de l'article L. 521-3 peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'un établissement public lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'établissement à procéder lui-même à l'expulsion ni à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. De telles conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C d'évacuer, sans délai, l'emplacement qu'il occupe, avec son bateau, sous le pont de Bir Hakeim au port de Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris. Article 2 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine et à M. C. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2

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