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Tribunal judiciaire de Pau, 13 octobre 2025, 25/00065

Mots clés
société • sci • surendettement • recours • ressort • maire • référé

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Société TRESORERIE PAU ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Société CAF DU VAL D'OISE
Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON-SAINTE-MARIE Références : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZK N° minute : 14/2025 JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025 JUGEMENT DE SURENDETTEMENT DU 13 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-François BOUGON, Greffier : Maeva SARSIAT DEMANDEUR S.C.I. [L], demeurant Chez M [L] [W] - 12 Rue Saint Manvieu - 14000 CAEN non comparante CREANCIERS Société TRESORERIE PAU ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, demeurant 29 Avenue du Général Leclerc - BP 1504 - 64039 PAU CEDEX non comparante Société CAF DU VAL D'OISE, demeurant 13 Boulevard de l'Oise - 95000 CERGY non comparante Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, demeurant 10 Aveue du Maréchal Foch - CS 70602 - 64106 BAYONNE CEDEX non comparante [E] [O], demeurant 6 Rue de Liège - 64000 PAU non comparant Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, demeurant 35 Bd Jean Moulin - 79079 NIORT CEDEX 9 non comparante Société TRESORERIE AMENDES PYRENEES ATLANTIQUES, demeurant 5 PLACE DE L'EUROPE - 64601 ANGLET CEDEX non comparante [Z] [B], demeurant CCAS - 2 Place Georges Clémenceau CS 30138 - 64402 OLORON SAINTE MAIRE comparant

RAPPEL DES FAITS

La Sci [L] forme un recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement dans la procédure engagée par M. [Z] [B]. La Sci [L] régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de la société contestante, il conviendra de constater que le recours n'est pas soutenu. La décision déférée ressortira à plein effet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que la société contestante ne comparaît pas, ni personne pour elle et que les autres parties qui ont répondu s'en rapportent, Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet, Laisse à la Sci [L] la charge des dépens de la présente instance. Réserve les dépens, Le Greffier Le Juge Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON

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