Tribunal judiciaire de Pau, 13 octobre 2025, 25/00065
Mots clés
société • sci • surendettement • recours • ressort • maire • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pau
- Numéro de pourvoi :25/00065
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Pau, 13 oct. 2025, n° 25/00065
- Identifiant Judilibre :68ed4a2e0da7cb996dc99786
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pau
13 octobre 2025
Résumé
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Parties défenderesses
Société TRESORERIE PAU ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Société CAF DU VAL D'OISE
Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'OLORON-SAINTE-MARIE
Références : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZK
N° minute : 14/2025
JUGEMENT
DU : 13 Octobre 2025
JUGEMENT
DE SURENDETTEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-François BOUGON,
Greffier : Maeva SARSIAT
DEMANDEUR
S.C.I. [L], demeurant Chez M [L] [W] - 12 Rue Saint Manvieu - 14000 CAEN
non comparante
CREANCIERS
Société TRESORERIE PAU ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, demeurant 29 Avenue du Général Leclerc - BP 1504 - 64039 PAU CEDEX
non comparante
Société CAF DU VAL D'OISE, demeurant 13 Boulevard de l'Oise - 95000 CERGY
non comparante
Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, demeurant 10 Aveue du Maréchal Foch - CS 70602 - 64106 BAYONNE CEDEX
non comparante
[E] [O], demeurant 6 Rue de Liège - 64000 PAU
non comparant
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, demeurant 35 Bd Jean Moulin - 79079 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE AMENDES PYRENEES ATLANTIQUES, demeurant 5 PLACE DE L'EUROPE - 64601 ANGLET CEDEX
non comparante
[Z] [B], demeurant CCAS - 2 Place Georges Clémenceau CS 30138 - 64402 OLORON SAINTE MAIRE
comparant
RAPPEL DES FAITS
La Sci [L] forme un recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement dans la procédure engagée par M. [Z] [B]. La Sci [L] régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour elle.MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de la société contestante, il conviendra de constater que le recours n'est pas soutenu. La décision déférée ressortira à plein effet.PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que la société contestante ne comparaît pas, ni personne pour elle et que les autres parties qui ont répondu s'en rapportent, Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet, Laisse à la Sci [L] la charge des dépens de la présente instance. Réserve les dépens, Le Greffier Le Juge Maëva SARSIAT Jean-François BOUGONCommentaires sur cette affaire
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