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Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 2026, 24/03320

Mots clés
société • déchéance • contrat • prêt • remboursement • terme • preuve • ressort • salaire • saisie • principal • signature • renvoi • solde • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
19 mars 2026
Tribunal de proximité d'Uzes
10 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03320
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 19 mars 2026, n° 24/03320
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité d'Uzes, 10 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :69c22c70cdc6046d47bc98fd
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03320 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLP5 AG TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES 10 septembre 2024 RG :11-24-0002 Société SAS MCS ET ASSOCIES C/ , [L] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre

ARRÊT

DU 19 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 10 septembre 2024, N°11-24-0002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Isabelle Defarge, présidente de chambre Alexandra Berger, conseillère Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La société MCS ET ASSOCIES RCS de, [Localité 1] n° B 334 537 206 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant par son président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité , [Adresse 1] , [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et associes, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'Ardèche INTIMÉE : Mme, [J], [L] née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 3] , [Adresse 2] , [Localité 4] assignée par PV 659 du CPC le 05 décembre 24 Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt rendu par défaut prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 avril 2021, Mme, [J], [L] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit renouvelable n,°[XXXXXXXXXX01] d'un montant initial de 3 000 euros utilisable par fractions, porté à 8 000 euros le 03 novembre 2021. Le 16 mars 2022, elle a souscrit auprès de la même société un prêt personnel n°41882183229005 d'un montant de 12 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,07 %, remboursable en 84 mensualités. L'emprunteuse ayant cessé de rembourser les échéances de ces prêts, le prêteur l'a par courriers recommandés du 13 septembre 2022 mise en demeure de régulariser sa situation sous dix jours. Aux termes d'un acte de cession de créances en date du 04 novembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société MCS et Associés qui par acte du 03 mai 2024 a assigné Mme, [J], [L] en paiement devant le tribunal de proximité d'Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024 : - a déclaré recevable la demande de paiement, - a débouté la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 27 avril 2021 et du crédit personnel du 16 mars 2022, - a condamné Mme, [J], [L] aux dépens, - a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MCS et associés a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2024. Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 08 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2025, la société MCS et associés, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement en ses seules dispositions attaquées - de condamner Mme, [J], [L] à lui payer les sommes de : a) 7 944,13 euros à titre principal et 7 219,54 euros à titre subsidiaire, au titre du capital restant dû au titre du crédit renouvelable n°, [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 11 octobre 2022, b) 11 660,35 euros en principal au titre du prêt personnel n° 41883183229005 la somme de outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 06 octobre 2022, - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Elle soutient : - que le crédit renouvelable a été entièrement soldé par l'emprunteuse, avant de faire l'objet de nouvelles utilisations ; que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue pour deux des trois utilisations faites par la suite ; - que les pièces produites permettent d'établir le montant restant dû au titre du crédit renouvelable à la date de déchéance du terme ; subsidiairement, que l'emprunteuse doit être condamnée au paiement de la différence entre les sommes utilisées et les sommes remboursées ; - qu'elle justifie également des sommes restant dues au titre du prêt amortissable. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme, [J], [L], intimée défaillante, par actes du 05 décembre 2024 et 15 janvier 2025. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*demande en paiement au titre du crédit renouvelable Pour prononcer la déchéance des intérêts et débouter la requérante de sa demande en paiement, le tribunal a jugé que le prêteur n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteuse et était défaillant dans la démonstration des sommes dues. **déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1. Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » impliquant qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, le prêteur, qui ne justifie pas avoir consulté le FICP et ne fournit pas de fiche de dialogue, a sollicité de l'emprunteuse comme seuls justificatifs pour l'octroi de la première ouverture de crédit de 3 000 euros une copie de sa pièce d'identité ainsi que deux bulletins de salaire. Ces éléments n'établissent pas la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par celle-ci devant permettre au prêteur de connaître l'ensemble de ses engagements notamment auprès d'autres créanciers et à l'emprunteur lui-même de mettre en balance la totalité de ses ressources et charges sur un seul document faisant ainsi apparaître sa capacité d'emprunt. Cependant, il ressort de l'historique du compte que l'emprunteuse a ici remboursé intégralement l'ouverture de crédit utilisée par un versement de 8 080,06 euros le 24 mars 2022, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue au titre des sommes utilisées avant cette date. Elle a ensuite utilisé la somme de 3 000 euros le 06 avril 2022 puis celle de 5 000 euros le 26 avril 2022 et enfin celle de 170 euros le 30 mai 2022. Si cette troisième utilisation est inférieure au seuil fixé à l'article D. 312-7 du code de la consommation pour l'exigence d'une fiche d'information comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, les prêts en cours contractés par ce dernier, doit être considéré, pour l'appréciation de ce seuil, le montant global de l'ouverture de crédit accordée et non les utilisations qui en sont faites prises indépendamment les unes des autres. Pour porter l'ouverture de crédit à 8 000 euros, le prêteur justifie ici avoir sollicité deux bulletins de salaire récents. Elle a certes consulté le FICP mais postérieurement à la signature du contrat. Ce défaut de consultation préalable du FICP ajouté à l'absence de fiche de dialogue et de tout justificatif de charges ne permet pas au prêteur d'établir la preuve qu'il a ici vérifié la solvabilité de l'emprunteuse. En conséquence, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est prononcée à compter du 6 avril 2022, date de la nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit après remboursement total des précédentes. **montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. L'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. Il ressort de l'historique produit par l'appelante que sa créance est établie. Elle se calcule par la différence entre le capital emprunté depuis le 06 avril 2022 (8 170 euros) et les versements réalisés (200 euros), soit un total restant dû de 7 970 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 septembre 2022. En conséquence, le jugement est infirmé et l'intimée condamnée au paiement de la somme de 7 970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues après déchéance du terme. *demande en paiement au titre du prêt personnel Pour prononcer la déchéance des intérêts et débouter la société MCS de sa demande en paiement, le tribunal a jugé que le prêteur n'a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteuse et qu'il était défaillant dans la démonstration des sommes dues. **déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Selon l'article L. 341-2 du même core, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 21 mars 2022, soit postérieurement à l'acceptation de l'offre par l'emprunteuse mais antérieurement au déblocage des fonds intervenu le 24 mars 2022. Il a sollicité de l'emprunteuse comme seuls justificatifs une copie de sa pièce d'identité ainsi que deux bulletins de salaire, et n'a réclamé aucun justificatif de charges. Ces éléments n'établissent pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteuse en l'absence de fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par cette dernière qui devait lui permettre de connaître l'ensemble des engagements souscrits notamment auprès d'autres créanciers et à l'emprunteuse elle-même de mettre en balance la totalité de ses ressources et charges sur un seul document faisant ainsi apparaître sa capacité d'emprunt. En conséquence, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts du contrat est prononcée. **sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. L'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. Il ressort de l'historique de la créance produit par l'appelante que sa créance est établie. Elle se calcule par la différence entre le capital emprunté soit 12 000 euros et les versements réalisés (339,65 euros), soit un total restant dû de 11 660,35 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 06 octobre 2022. En conséquence, le jugement est infirmé et l'intimée condamnée au paiement de la somme de 11 660,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues après déchéance du terme. *autres demandes L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité d'Uzès en toutes les dispositions qui lui sont soumises, Statuant à nouveau Condamne Mme, [J], [L] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de - 7 970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 au titre du crédit renouvelable n,°[XXXXXXXXXX01], - 11 660,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 au titre du prêt personnel n°41882183229005, Y ajoutant, Condamne Mme, [J], [L] aux dépens d'appel, Condamne Mme, [J], [L] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

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