INPI, 19 décembre 2016, 2016-2808
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • service • propriété • terme • production • réparation • risque • vente • grâce • retrait • tiers • bourse • énergie • pouvoir
Chronologie de l'affaire
INPI
19 décembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
17 décembre 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-2808
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-2808, 19 déc. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MY LITTLE ; MY LITTLE ENERGY
- Numéros d'enregistrement : 4087535 \ 4262604
- Parties : MY LITTLE PARIS c. SYSTOVI
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 17 décembre 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
19 décembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
17 décembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
14/11/2016
OPP 16-2808 / MCR Devenu définitif le 17/12/2016
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE :
La société SYSTOVI (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 avril 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 262 604 portant sur le signe verbal MY LITTLE ENERGY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « cellules photovoltaïques ; appareils et instruments liés à des dispositifs photovoltaïques pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de chauffage et de ventilation liés à des dispositifs photovoltaïques ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; gestion des fichiers informatiques ; mises à jour et maintenance des données dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; location d'espaces publicitaires ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; affaires financières, analyse financière, services bancaires en ligne, estimations financières ; construction, installation, entretien et réparation d'appareils photovoltaïques ».
Le 28 juin 2016, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MY LITTLE déposée le 29 avril 2014 et enregistrée sous le n°14 4 087535.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; locations d'espaces publicitaires ; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseau Internet ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
L'opposition a été notifiée le 8 juillet 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 16-2808.
La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement inscrit au registre national des marques le 13 juillet 2016 sous le n°0 673 889.
Le 16 septembre 2016, le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MY LITTLE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après:
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la renommée de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services en présence ainsi que la comparaison des signes.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services ainsi qu'à la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SYSTOVI (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 avril 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 262 604 portant sur le signe verbal MY LITTLE ENERGY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « cellules photovoltaïques ; appareils et instruments liés à des dispositifs photovoltaïques pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de chauffage et de ventilation liés à des dispositifs photovoltaïques ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; gestion des fichiers informatiques ; mises à jour et maintenance des données dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; location d'espaces publicitaires ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; affaires financières, analyse financière, services bancaires en ligne, estimations financières ; construction, installation, entretien et réparation d'appareils photovoltaïques ».
Le 28 juin 2016, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MY LITTLE déposée le 29 avril 2014 et enregistrée sous le n°14 4 087535.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; locations d'espaces publicitaires ; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseau Internet ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
L'opposition a été notifiée le 8 juillet 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 16-2808.
La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement inscrit au registre national des marques le 13 juillet 2016 sous le n°0 673 889.
Le 16 septembre 2016, le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MY LITTLE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après:
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la renommée de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services en présence ainsi que la comparaison des signes.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services ainsi qu'à la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « cellules photovoltaïques ; appareils et instruments liés à des dispositifs photovoltaïques pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils de chauffage et de ventilation liés à des dispositifs photovoltaïques ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques liées à de dispositifs photovoltaïques et à la construction ; gestion des fichiers informatiques liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; mises à jour et maintenance des données dans des bases de données informatiques liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; établissement de statistiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; estimations en affaires commerciales liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; études de marché ; service de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; affaires financières ; analyses financières ; services bancaires en ligne ; estimations financières ; l'ensemble de ces services est lié aux dispositifs photovoltaïques et à la construction ; construction, installation, entretien et réparation d'appareils photovoltaïques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; locations d'espaces publicitaires ; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseau Internet ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments liés à des dispositifs photovoltaïques pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; gestion des fichiers informatiques liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; estimations en affaires commerciales liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; études de marché ; service de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'il convient de rappeler au préalable que la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de l'identité et de la similarité des produits et services en cause ; qu'ainsi, le fait que les marques en présence n'ont que deux classes en commun est sans incidence sur la constatation de l'identité ou la démonstration de la similarité des produits et services en cause, la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité. CONSIDERANT que les « cellules photovoltaïques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de dispositifs utilisant un procédé physique pour convertir en électricité l'énergie lumineuse et en particulier celle du Soleil, appartiennent à la catégorie générale des « appareils et instruments pour la transformation du courant électrique » de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les produits précités ne peuvent pas être comparés en raison de l'imprécision de la catégorie générale formée par les « appareils et instruments pour la transformation du courant électrique » de la marque antérieure ; Qu'en effet, les produits précités de la marque antérieure désignent des appareils et instruments destinés exclusivement à transformer l'énergie électrique ; qu'ils sont ainsi suffisamment précis pour pouvoir être comparés aux « cellules photovoltaïques » de la demande d'enregistrement contestée, avec lesquels ils partagent les mêmes nature, fonction et destination ; Que les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société déposante. CONSIDERANT que les services de « compilation d'informations dans des bases de données informatiques liées à de dispositifs photovoltaïques et à la construction ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central » de la marque antérieure ; Qu'en effet, ces services s'entendent de prestations consistant à regrouper et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ; Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu'indique la société déposante, que les services précités de la demande d'enregistrement soient « liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction » dès lors que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de services de la marque antérieure, ainsi qu'aux services similaires par leur nature, fonction et destination, comme c'est le cas en l'espèce ; Que dès lors, la précision du libellé de la demande d'enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces services à tout lien de similarité avec ceux de la marque antérieure ; Que les services précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société déposante. CONSIDERANT que les services de « mises à jour et maintenance des données dans des bases de données informatiques liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central » de la marque antérieure, s'entendent de services de manipulation de données informatiques ; Que ces services présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination ; Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu'indique la société déposante, que les services précités de la demande d'enregistrement soient « liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction » dès lors que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de services de la marque antérieure, ainsi qu'aux services similaires par leur nature, fonction et destination, comme c'est le cas en l'espèce ; Que dès lors, la précision du libellé de la demande d'enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces services à tout lien de similarité avec ceux de la marque antérieure ; Que les services précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société déposante. CONSIDERANT que le service de « mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction » de la demande d'enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec le service de « transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseau Internet » en ce que le second a pour objet le premier ; Que ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce qu'indique la société déposante ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante entre le service précité de la demande d'enregistrement contestée et le service de « Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre le service de la demande d'enregistrement et certains services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les services d' « affaires financières ; analyses financières ; estimations financières ; l'ensemble de ces services est lié aux dispositifs photovoltaïques et à la construction » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent l'ensemble des services relatifs aux ressources pécuniaires et notamment aux financements, tout comme le service de « comptabilité » qui désigne des prestations ayant trait à des procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, ont trait à la gestion financière et comptable et aux résultats des entreprises ; Qu'ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce que soutient la société déposante. Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les liens de similarité effectués par la société opposante entre les services d'« affaires financières ; analyses financières ; estimations financières ; l'ensemble de ces services est lié aux dispositifs photovoltaïques et à la construction » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et le service de « comptabilité » de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT que les services de « construction, installation, entretien et réparation d'appareils photovoltaïques » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds ; Qu'ainsi, et contrairement à ce qu'indique la société déposante, les services et produits précités sont complémentaires, et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « appareils de chauffage et de ventilation liés à des dispositifs photovoltaïques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de dispositifs techniques permettant de diffuser et de contrôler la chaleur et l'aération dans un lieu déterminé, n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure, qui s'entendent d'appareils et instruments destinés exclusivement à acheminer, à répartir, à modifier la tension, à emmagasiner, à amener au degré d'intensité voulue et à actionner le courant électrique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu'indique la société opposante. CONSIDERANT que le service d'« établissement de statistiques » de la demande d'enregistrement contestée qui désigne des prestations visant à recueillir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits et à l'analyse de ces derniers, ne présente manifestement pas les mêmes objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations de mise à disposition au profit de tiers de connaissances dans le domaine commercial ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. CONSIDERANT que les « services bancaires en ligne ; l'ensemble de ces services est lié aux dispositifs photovoltaïques et à la construction » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services ayant trait au commerce de l'argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité » de la marque antérieure, qui recouvrent les prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ainsi que les procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise ; Qu'en outre, ces services, relevant de domaines de compétence spécifiques et distincts (secteur bancaire pour les uns, secteur commercial et comptable pour les autres), peuvent être mis en œuvre indépendamment les uns des autres par des prestataires différents, en sorte que les premiers ne sont pas nécessairement associés aux seconds ; Qu'ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal MY LITTLE ENERGY ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MY LITTLE ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les éléments MY LITTLE, constitutifs de la marque antérieure et présentés en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances d'ensemble ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme ENERGY en position finale du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, l'ensemble verbal anglo-saxon MY LITTLE apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, en ce qu'il n'en désigne pas une caractéristique ; Qu'en outre, cette expression revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme ENERGY qui le suit ; Qu'en effet, l'élément verbal ENERGY, situé en position finale du signe contesté et aisément compris du consommateur français comme la traduction du terme phonétiquement identique ENERGIE, apparait faiblement distinctif en ce qu'il évoque la nature des produits en cause (des produits produisant de l'énergie) et l'objet des services en cause (des services relatifs à des dispositifs de production et de gestion d'énergie) ; Qu'à cet égard, si comme l'indique la société déposante il existe plusieurs sens au terme ENERGY, rien ne permet d'affirmer qu'il évoquera « la force, la fermeté ou la vigueur » plutôt que la notion de « production d'énergie » ; qu'au contraire, au regard des produits et services en cause liés aux dispositifs photovoltaïques et à la construction, le consommateur percevra ce terme comme faisant référence à la production d'énergie, et notamment d'énergie solaire ; Qu'ainsi, l'attention du consommateur se portera sur l'ensemble MY LITTLE présenté en attaque du signe contesté et se rapportant directement à la marque antérieure à laquelle il fait simplement référence comme désignant des produits et services rendus dans le domaine de la production d'énergie et la construction ; Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances d'ensemble précitées entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté MY LITTLE ENERGY constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure MY LITTLE ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenues les décisions d'opposition citées par la société déposante dès lors qu'elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire ; Qu'il en va de même de son argument selon lequel « le vocable "MY LITTLE ENERGY" est destiné à promouvoir le concept suivant : via les dispositifs photovoltaïques et les travaux de construction adéquats [fournis par la société déposante], il est possible de faire des économies, toute tranquillité » ; qu'en effet, outre que cette circonstance ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ; Qu'enfin, est inopérant l'argument selon lequel le public pertinent visé par les deux signes sont différents (un public féminin pour la marque antérieure / un public souhaitant s'équiper de dispositifs photovoltaïques pour le signe contesté) ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MY LITTLE ENERGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MY LITTLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « cellules photovoltaïques ; appareils et instruments liés à des dispositifs photovoltaïques pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques liées à de dispositifs photovoltaïques et à la construction ; gestion des fichiers informatiques liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; mises à jour et maintenance des données dans des bases de données informatiques liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services liés à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; estimations en affaires commerciales liées à des dispositifs photovoltaïques et à la construction ; études de marché ; service de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; affaires financières ; analyses financières ; estimations financières ; l'ensemble de ces services est lié aux dispositifs photovoltaïques et à la construction ; construction, installation, entretien et réparation d'appareils photovoltaïques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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