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Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2022, 2204377

Mots clés
désistement • requête • caducité • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
21 octobre 2022
Bureau d'aide juridictionnelle
21 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2204377
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 21 oct. 2022, n° 2204377
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Bureau d'aide juridictionnelle, 21 septembre 2022
  • Avocat(s) : KOS AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HASSAINE Rachid
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HASSAINE Rachid

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B D et M. A C, représentés par Me Rachid Hassaïne, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle un psychiatre du groupe hospitalier Paul Guiraud a suspendu temporairement le droit de visite des proches de M. C ; 3°) d'enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud d'accorder sans délai aux proches de M. C un droit de visite ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme D et M. C déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le groupe hospitalier Paul Guiraud demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme D et de M. C. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte du 10 octobre 2022, Mme D et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D et de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au groupe hospitalier Paul Guiraud. Fait à Melun, le 21 octobre 202Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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