Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 août 2026, 26/00571
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00571
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 3 août 2026, n° 26/00571
- Identifiant Judilibre :6a70d924195da062e07b4791
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACOSTE Fabienne du Cabinet FABIENNE LACOSTE
Parties défenderesses
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
défendu(e) par SIX Eugénie
LA MEDICALE
défendu(e) par SIX Eugénie
CPAM
Etablissement public ONIAM
défendu(e) par GUYON Baptiste du Cabinet ALTEA AVOCATWELSCH Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIX Eugénie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 26/00571 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LKV
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 03/08/2026
à la SELARL ALTEA AVOCAT
la SELARL FABIENNE [Localité 2]
Me Eugénie SIX
Me Eugénie SIX
Me Sylvie WELSCH
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 15 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors des débats et d'Isabelle LEBOUL, greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [D] [U], [B] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 4] LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de LA MEDICALE, SA dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
défaillant
Etablissement public ONIAM ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) - dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [J]
domiciliée :
[Adresse 8]
Clinique chirurgie du sport
[Localité 8]
représentée par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 26 et 27 février 2026 et 03 et 13 mars 2026, Madame [D] [O] épouse [E] a fait assigner Madame [P] [J], la SA L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, l'ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en orthopédie et chirugie du pied ;
- condamner solidairement Madame [P] [J] et la SA L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- condamner solidairement Madame [P] [J] et la SA L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [D] [O] épouse [E] expose que le docteur [P] [J], qu'elle a consulté le 06 avril 2023, a retenu une indication opératoire pour son hallux valgus droit symptomatique ; que l'intervention a eu lieu en ambulatoire le 08 juin 2023 ; que les suites ont été simples sur le plan de la cicatrisation mais, lors de la consultation de contrôle du 21 juillet 2023, le chirurgien a constaté un déficit de flexion du premier orteil évocateur d'une rupture du tendon long fléchisseur ; que le 25 juillet 2023, une échographie est venue confirmer ce diagnostic ; que le 26 juillet 2023, le docteur [P] [J] est intervenue afin de réparer ce tendon ; qu'elle a subi à nouveau une immobilisation et des soins infirmiers jusqu'au 04 septembre 2023 ; que les suites opératoires ont été compliquées, la cicatrisation se faisant particulièrement mal, nécessitant des soins longs et douloureux et laissant une cicatrice très apparente ; qu'elle subi la persistance d'une douleur et l'impossibilité de se chausser normalement mais surtout que l'hallux valgus opéré n'a pas été réduit et ce malgré les séances de kinésithérapie et ostéopathie ; qu'aucune solution amiable n'a été trouvée ; qu'elle est fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits, ainsi qu'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Appelée à l'audience du 08 juin 2026, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. Madame [D] [O], épouse [E], dans son acte introductif d'instance,
. Madame [P] [J] et la SA L'EQUITE agissant pour le compte du marché LA MEDICALE, le 03 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elles :
- formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ;
- concluent au rejet de la demande de provision ;
- concluent au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'ONIAM, le 05 juin 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l'expertise tout en précisant la mission de l'expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II -
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En l'espèce, Madame [O], épouse [E], par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment les comptes-rendus opératoires du docteur [J] et le rapport du docteur [Y], justifie d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier". En l'espèce, s'il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les opérations médicales réalisées par le docteur [J] et ses suites médicales que le dommage de Madame [O] épouse [E] est d'ores et déjà certain, l'obligation pesant sur Madame [J] et son assureur la SA L'EQUITE de le réparer se heurte, à ce stade du litige, à des contestations sérieuses. Par conséquent, Madame [O] épouse [E] sera déboutée de sa demande de provision. Les autres demandes Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : M. le docteur [M] [K] Clinique Medipole [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10] courriel : [Courriel 1] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [D] [O], épouse [E], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement; - Examiner Madame [D] [O], épouse [E], et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacune dans sa réalisation * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices - Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages, - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; - Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l'expert n'est pas soumis à TVA) la provision que Madame [D] [O], épouse [E], devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ;DEBOUTE
Madame [D] [O] épouse [E] de sa demande d'indemnité provisionnelle ; DIT que Madame [D] [O] épouse [E] conserve provisoirement la charge des dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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