Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 avril 2026, 25-11.813, 25-11.813

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 avril 2026
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
15 juin 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10161 F Pourvoi n° H 25-11.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 La société Cyriad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-11.813 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société CA Indosuez, société anonyme dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Cyriad, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CA Indosuez, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cyriad aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cyriad et la condamne à payer à la société CA Indosuez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...