Tribunal administratif de Dijon, 23 août 2024, 2402826
Mots clés
requête • statuer • maire • rapport • référé • requis • retrait • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
23 août 2024
Tribunal administratif de Dijon
22 août 2024
Tribunal administratif de Dijon
9 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2402826
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Dijon, 23 août 2024, n° 2402826
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024
- Avocat(s) : MGR AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
23 août 2024
Tribunal administratif de Dijon
22 août 2024
Tribunal administratif de Dijon
9 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
Collectif de défense des loisirs verts
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, les associations Collectif de défense des loisirs verts (CODEVER) et Association motocycliste de Pont-de-Vaux (AMPV), représentées par Me Gravé, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Point du 9 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Point la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté entrave la liberté de chacun de leurs membres de circuler librement sur le territoire de la commune de Saint-Point et que la modification du trajet des randonnées en quads, en groupes guidés, qui doit se tenir les 24 et 25 août 2024, est impossible ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, aux intérêts qu'elles défendent et aux intérêts de leurs membres et des participants aux randonnées des 24 et 25 août 2024, au droit de circuler librement, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a été porté à la connaissance du préfet et à leur connaissance que la veille de la randonnée ; - il édicte une mesure générale et absolue, à savoir l'interdiction de la circulation des quads, motos et 4x4 sur tous les chemins ruraux de tout le territoire de la commune de Saint-Point, sans exception, du 24 au 25 août 2024. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Point, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce, enregistrée le 22 août 2024 et qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2024 à 9 heures 30 minutes. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Cherief, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 août 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Saint-Point a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 9 juillet 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par les associations requérantes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. La commune de Saint-Point versera la somme de 500 euros à l'association Collectif de défense des loisirs verts et la somme de 500 euros à l'Association motocycliste de Pont-de-Vaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par les associations Collectif de défense des loisirs verts et Association motocycliste de Pont-de-Vaux. Article 2 : La commune de Saint-Point versera la somme de 500 euros à l'association Collectif de défense des loisirs verts et la somme de 500 euros à l'Association motocycliste de Pont-de-Vaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif de défense des loisirs verts, à l'Association motocycliste de Pont-de-Vaux, et à la commune de Saint-Point. Copie en sera adressée au Préfet de Saône-et-Loire et au Préfet de l'Ain. Fait à Dijon, le 23 août 2024 Le juge des référés, H. Cherief La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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