Cour d'appel de Reims, 5 novembre 2024, 24/00857
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
5 novembre 2024
Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières
28 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :24/00857
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Reims, 5 nov. 2024, n° 24/00857
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières, 28 mars 2024
- Identifiant Judilibre :672cae6f667d5ab2e9576c4b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
5 novembre 2024
Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières
28 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRUE ElodieGUILLAUME Pascal
Parties intimées
Compagnie d'assurance du() surendettement
S.C.P. CAPITAINE-RANVOISE-NEVEUX-VALLERANT
Etablissement Public SIPcité administrative
SociétéBEF-BU clients habitat et professionnels
Société URSSAF Champagne Ardenne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DYMARSKI Franck
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ARRÊT
n° du 05 novembre 2024 CH R.G : N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAE Copie: -Me Elodie BARRUÉ -Me Franck DYMARSKI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 28 mars 2024 (n° 11-22-0642) Madame [P] [W] épouse [G] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Elodie BARRUÉ, avocat au barreau des ARDENNES substitué par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Intimés : Compagnie d'assurance du [21] ([21]) surendettement [Adresse 16] [Localité 18] non comparante Madame [O] [W] [Adresse 17] [Localité 15] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002586 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES Maître [C] [E] [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 1] non comparante Madame [D] [Z] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante S.E.L.A.R.L. Angle Droit Ardennes [Adresse 5] [Localité 4] non comparante S.C.P. CAPITAINE-RANVOISE-NEVEUX-VALLERANT [Adresse 9] [Adresse 22] [Localité 1] non comparante Etablissement Public SIP [Localité 24] cité administrative [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] non comparant Société [27] [Adresse 12] [Localité 1] non comparante Société [26] BEF-BU clients habitat et professionnels [Adresse 11] [Localité 19] non comparante Société URSSAF Champagne Ardenne [Adresse 28] [Localité 20] non comparante S.A.S. [25] [Adresse 14] [Localité 1] non comparante Monsieur [F] [U] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant Débats : A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 12 mai 2022, Mme [P] [W] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Ardennes aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 29 juin 2022, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 26 octobre 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 436,47 euros, un taux d'intérêt de 0 % et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan. Mme [O] [W], soeur de Mme [P] [G] a contesté les mesures imposées, en ce qu'elle prévoyaient l'effacement partiel de sa créance et le remboursement effectif de la somme de 20 289 euros alors que sa créance s'élève à 126 991 euros. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par jugement immédiatement exécutoire du 28 mars 2024, a : -déclaré recevable et bien fondée la contestation de Mme [O] [W], -infirmé la décision de la commission de surendettement en sa séance du 26 octobre 2022, -dit que Mme [P] [W] épouse [G] ne peut pas bénéficier d'une procédure de surendettement après avoir constaté son absence de bonne foi, -rejeté la demande de Mme [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée signée le 29 mars 2024 à Mme [P] [W] épouse [G], qui en a interjeté appel le 2 mai 2024 par lettre recommandée. Lors de l'audience du 25 juin 2024, le conseil de la débitrice a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions déposées sur RPVA au nom de Mme [O] [W] déposées la veille, par lesquelles elle demande de voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [P] [W] comme ayant été formé hors délais. En réplique, lors de l'audience du 24 septembre 2024, le conseil de Mme [O] [W] a maintenu les termes de ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel et le conseil de Mme [G] a déposé s'en est rapporté à ses conclusions en vertu desquelles elle demande de voir : -être reçue en son appel, -infirmer le jugement déféré, confirmer la décision adoptée par la commission de surendettement des particuliers lors de la séance du 26 octobre 2022, -débouter Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.Motifs de la décision
: -Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [G] lui a été notifié par lettre recommandée signée le 29 mars 2024 et il ressort des éléments de suivi du recommandé n°1A20764206784 par lequel elle a formé appel qu'il a été émis le 10 mai 2024 reçu au greffe le 11 mai 2024 alors que Mme [G] avait jusqu'au 15 avril 2024 pour interjeter appel. Dans ces conditions, l'appel formé par Mme [G] est irrecevable. -Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt défaut, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [W] épouse [G], Condamne Mme [P] [W] épouse [G] aux dépens, Déboute Mme [P] [W] épouse [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [O] [W]. Le greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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