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Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2026, 2605216

Mots clés
requête • requérant • ressort • astreinte • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2605216
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 16 juill. 2026, n° 2605216
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DELHOMME
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

La magistrate désignée,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Delhomme, demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; d'annuler la décision du 9 juin 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir et dans cette attente de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ; - l'OFII s'est considéré à tort en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa vulnérabilité psychologique et de sa situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2026, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, - et les observations de Me Delhomme, qui indique avoir pu prendre connaissance du mémoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant l'audience et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le parcours de M. A... qui a été exploité par un couple ivoirien à Paris et présente une situation de fragilité psychologique, ce qui constitue un motif légitime pour justifier du non-respect du délai de 90 jours. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., né le 1 août 2001 à Luanda (Angola) ressortissant angolais, est entré dans l'espace Schengen le 28 février 2025 et déclare être entré en France le 28 août 2025, où il a sollicité l'asile le 7 mai 2026. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 juin 2026, et non comme mentionné par erreur, du 19 mai 2026 - par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée (…) ». 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce qu'après examen des besoins de M. A... et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de l'intéressée, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil du fait de l'introduction d'une demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'intéressé en France, fixé par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en particulier il se serait refusé à examiner la situation de vulnérabilité de la requérante. Par suite, en refusant à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le 4°) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité, sans motif légitime, l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France le 28 août 2025. Si le requérant invoque comme motif légitime l'exploitation dont il aurait été victime à son arrivée à Paris de la part d'un couple ivoirien, les mauvais conseils qui lui ont été délivrés ainsi que sa fragilité psychologique à l'issue des évènements traumatiques dont il a été victime et de son parcours migratoire, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucun motif légitime qui aurait été susceptible de l'empêcher de déposer sa demande dans le délai indiqué. 7. Enfin, M. A... se prévaut également de sa situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de son état de santé et de la précarité de sa situation. La radiographie de dépistage de la tuberculose, qui ne conclut pas à une infection et les deux ordonnances de médicaments qu'il produit ne sont pas de nature à établir le caractère de gravité de ses problèmes de santé, au demeurant non précisés. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il est en situation de précarité du fait de l'absence d'hébergement et de ressources, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de caractériser un état de particulière vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La magistrate désignée, C. BROUARD-LUCASLa greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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