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Tribunal administratif de Nîmes, 2ème Chambre, 16 avril 2026, 2402698

Mots clés
maire • recours • service • rejet • rapport • requête • procès-verbal • réexamen • pouvoir • principal • requis • ressort • soutenir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2402698
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 16 avr. 2026, n° 2402698
  • Rapporteur : M. Chaussard
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARDIVEL Maëva
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2024 et 15 avril 2025, Mme B... D..., représentée par Me Tardivel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle serait atteinte à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 7 mai 2018 et de la rechute également reconnue imputable au service, survenue le 12 septembre 2019, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation et de fixer un nouveau taux d'incapacité permanente partielle ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'indiquent pas les raisons de faits justifiant le taux fixé ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière du comité médical qui a émis un avis ; - le maire s'est limité en transposer l'avis rendu par le conseil médical renonçant ainsi à son propre pouvoir d'appréciation ; - le maire, en retenant, pour limiter son taux d'incapacité à 5 %, que les lésions constatées relevaient pour une part d'un état antérieur sans lien avec l'accident de service et la rechute dont elle a été victime, a commis une erreur d'appréciation ; - il y a lieu de prescrire en raison des conclusions médicales discordantes une contre-expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ruiz, première conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public, - et les observations de Me Soulier, représentant Mme D... et de M. A..., représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit

: Mme D... adjointe d'animation relevant des effectifs de commune de Nîmes, a été victime, le 7 mai 2018, d'un accident de trajet ayant entraîné des douleurs cervicales sévères, que le maire a reconnu comme étant imputable au service par décision du 26 juillet 2018. Elle a également été victime, le 12 septembre 2019, d'une rechute de cet accident que le maire de Nîmes a reconnue imputable à l'accident initial par décision du 1er août 2022. Par décision du 14 février 2024, cette autorité a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 décembre 2022 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante, imputable à cet accident et sa rechute, à 5 %. Estimant que taux ne correspondrait pas aux séquelles dont elle se trouve affectée, Mme D... a vainement introduit, le 6 mars 2024, un recours gracieux, implicitement rejeté. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 14 février 2024 en tant qu'elle fixe à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté le recours gracieux présenté par Mme D... contre la décision du 14 février 2024 est inopérant et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont était affectée Mme D... à 5 %, le maire de la commune de Nîmes s'est fondé à la fois sur les éléments constituant le dossier de l'intéressée, sur l'avis du comité médical rendu le 23 janvier 2024 et sur l'existence d'un état antérieur à la rechute de l'accident du 7 mai 2018. La décision du 14 février 2024 apparait ainsi, compte tenu du respect du secret médical qui fait obstacle à ce que les éléments médicaux soient détaillés tant dans l'avis du comité médical que dans les décisions administratives, suffisamment motivée en fait. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de cette décision fondée, tel qu'il vient d'être dit, sur les éléments du dossier de la requérante, l'avis du comité médical et son état de santé antérieur, que le maire de la commune de Nîmes ne s'est pas cru lié par cet avis et n'a pas renoncé à sa compétence. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents. /(…) ». Il ressort du procès-verbal de la séance du comité médical du 23 janvier 2024 réuni en formation plénière, au cours de laquelle a été examinée la demande de la requérante, qu'étaient présents deux médecins agréés, en plus du représentant de l'administration et du représentant du personnel, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa composition, à le supposer invoqué, manque en fait et doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.». Aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ». Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise émanant d'un médecin spécialiste neurochirurgien qui s'est prononcé le 24 novembre 2023 en vue d'éclairer le comité médical, que compte tenu de l'existence d'un état antérieur, l'atteinte à l'intégrité physique de Mme D... résultant de l'accident de trajet dont elle a été victime le 7 mai 2018 pouvait être évalué à 5 %. Sur la base de cette expertise, le comité médical unique a, dans sa séance du 23 janvier 2024, rendu un avis favorable à ce qu'un taux de 5 % d'incapacité permanente partielle soit retenu, tenant compte de l'existence d'un état antérieur important. L'expertise médicale réalisée le 7 juin 2023 par un médecin généraliste, retenant l'absence d'état antérieur ainsi qu'un taux d'IPP évalué à 18 % sur la base d'un certificat médical établi par un médecin généraliste qui n'est pas produit au dossier, et le courrier rédigé le 19 mars 2024 par le docteur C..., chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier de Nîmes, faisant état de l'absence d'état antérieur sur la seule base de l'historique de sa pathologie exposé par Mme D..., ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin expert neurochirurgien et le conseil médical composé de plusieurs praticiens. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas qu'en fixant le taux d'incapacité partielle permanente de la requérante à 5 %, le maire de la commune de Nîmes ait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Nîmes a fixé à 5 % son taux d'IPP imputable à son accident de service serait illégale. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

La requête de Mme D... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, I. RUIZ Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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