Cour d'appel d'Agen, 31 mai 2023, 22/00964
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Agen
31 mai 2023
Cour d'appel d'Agen
3 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Agen
- Numéro de déclaration d'appel :22/00964
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Agen, 31 mai 2023, n° 22/00964
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 3 février 2021
- Identifiant Judilibre :64783c4fbf7113d0f86f7348
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Agen
31 mai 2023
Cour d'appel d'Agen
3 février 2021
Résumé
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Parties appelantes
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOU Laurent du CABINET LAURENT BELOUCALLUT Stéphane du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
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Parties intimées
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par VIVIER LouisDELAVALLADE Xavier du Cabinet DGD AVOCATS
GROUPAMA D'OC
défendu(e) par GUILHOT Hélène du Cabinet TANDONNET ET ASSOCIESMOINS Jean Antoine du Cabinet MOINS
MBL MARCOULY
défendu(e) par NARRAN GuyCHEVREL-BARBIER Benoît du Cabinet BARBIER ASSOCIES
S.A. SMA SA
défendu(e) par NARRAN GuyCHEVREL-BARBIER Benoît du Cabinet BARBIER ASSOCIES
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par NARRAN GuyCARNUS Sophie du Cabinet CAD AVOCATS
3DMC 3D MANAGER COORDINATION
défendu(e) par NARRAN GuyCARNUS Sophie du Cabinet CAD AVOCATS
RESITEL
défendu(e) par LLAMAS DavidBEER Christian
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
DU 31 Mai 2023 DB / NC --------------------- N° RG 22/00964 N° Portalis DBVO-V-B7G -DBZV --------------------- [U] [G] etc... C/ [V] [OM] MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA D'OC SARL MARCOULY SA SMA SA SMABTP SARL 3D MANAGER COORDINATION SA RESITEL SELARL SAVENIER ET ASSOCIES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 240-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [U] [G] né le 21 janvier 1951 à [Localité 52], de nationalité française Madame [R] [Y] épouse [G] née le 21 septembre 1950 à [Localité 18] de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 12] [Localité 18] Monsieur [B] [UZ] né le 06 juin 1962 à [Localité 49] (92), de nationalité française Madame [E] [S] épouse [UZ] née le 1er août 1962 à [Localité 45], de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 7] [Localité 28] Monsieur [T] [W] né le 03 juillet 1960 à [Localité 36] (ALGÉRIE), de nationalité française Madame [D] [W] née le 03 novembre 1952 à [Localité 51] de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 23] [Localité 6] Monsieur [X] [N] né le 02 février 1958 à [Localité 38] (62), de nationalité française Madame [M] [H] épouse [N] née le 07 février 1958 à [Localité 37] de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 20] [Localité 24] Madame [X] [J] née le 12 septembre 1958 à [Localité 48] de nationalité française domiciliée : [Adresse 10] [Localité 29] Monsieur [O] [F] né le 05 avril 1957 à [Localité 50], de nationalité française Madame [I] [P] épouse [F] née le 29 juillet 1960 à [Localité 50], de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 5] [Localité 22] Monsieur [C] [L] né le 03 mars 1943 à [Localité 44], de nationalité française domicilié : [Adresse 46] [Localité 34] Madame [A] [K] épouse [L] née le 10 septembre 1949 à [Localité 39], de nationalité française domiciliée : [Adresse 14] [Localité 11] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 42] représenté par son syndic en exercice, la société CGS [Adresse 13] tous représentés par Me Laurent BELOU, Cabinet BELOU, avocat postulant au barreau du LOT et Me Stéphane CALLUT, cabinet DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE DEMANDEURS sur requête en interprétation suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 03 février 2021, RG 18/01236 D'une part, ET : Maître [V] [OM] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BILSKI [Adresse 53] [Localité 32] SAS BILSKI inscrite au RCS d'ALBI sous le n° 314 978 180 [Adresse 47] [Localité 33] représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Emmanuel GIL, membre de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE SA ALLIANZ pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS de NANTERRE 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 35] représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me Frédérique POLLE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Xavier DELAVALLADE, membre de la SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX SARL EXPERTS GEO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS de RODEZ 323 034 645 [Adresse 30] [Localité 4] SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS du MANS 440 048 882 SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS du MANS 775 652 126 toutes deux sises : [Adresse 9] [Localité 26] toutes trois représentées par Me Thierry CHEVALIER, SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocat postulant au barreau du LOT et Me Mélanie MAINGOURD, cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER GROUPAMA D'OC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Jean Antoine MOINS, SCP MOINS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AURILLAC SARL MARCOULY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 43] [Localité 19] SA SMA pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité d'assurance de la société MARCOULY [Adresse 21] [Localité 27] représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Benoît CHEVREL-BARBIER, SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE SA SMABTP pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 27] SARL 3D MANAGER COORDINATION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 15] [Localité 17] représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Sophie CARNUS, CAD AVOCATS, avocate plaidante au barreau du LOT SA RESITEL pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 40] [Localité 25] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS SELARL SAVENIER ET ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BILSKI pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 31] n'ayant pas constitué avocat DÉFENDERESSES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 3 mai 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Par requête déposée le 6 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [B] [UZ] et [E] [S] son épouse, [T] et [D] [W], [X] [N] et [M] [H] son épouse, [X] [J], [O] [F] et [I] [P] son épouse, [C] [L] et [A] [K] son épouse, déclarent que l'arrêt n° 75-2021 rendu le 3 février 2021 par cette Cour doit être interprété. Ils expliquent les éléments suivants : - L'article 461 du code de procédure civile permet à tout juge d'interpréter sa décision, lorsqu'elle a un caractère obscur, afin d'éclairer les parties sur son sens. - Par courrier officiel du 26 juillet 2021, la société Experts Geo a sollicité auprès d'eux restitution de la somme de 4 251,33 Euros représentant un trop-perçu, en vertu de l'arrêt du 3 février 2021 ramenant un quantum de responsabilité à 10 % au lieu des 30 % retenu par le tribunal. - Par courrier officiel du 2 décembre 2021, ils ont demandé le détail du calcul de la somme réclamée, et il leur a été répondu le 6 décembre 2021 par une réclamation diminuée à 3 541,33 Euros. - L'étude d'huissier Hor leur a ensuite réclamé une somme totale de 6 659,21 Euros. - A la lecture de l'arrêt, ils ne sont redevables d'aucun trop perçu et, le 3 mai 2022, la compagnie Allianz leur a transmis un chèque d'un montant de 2 031,32 Euros au titre des 20 % de l'indemnité basée sur l'article 700 du code de procédure civile et des honoraires du syndic. - Compte tenu de l'ambiguïté dont est frappé l'arrêt du 3 février 2021, il est nécessaire d'interpréter son dispositif. Dans le dispositif de leur requête, ils présentent la demande suivante : '- Vu l'article 461 du code de procédure civile, - Vu la jurisprudence, - Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, - Vu l'urgence caractérisée dans la requête, Il est demandé à la Cour d'appel d'Agen d'interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 3 février 2021 par la Cour d'appel d'Agen : - CONDAMNE in solidum la SARL 3D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski, la compagnie Groupama d'Oc et la SA Allianz au titre du contrat CNR à payer au Syndicat des copropriétaires Du [Adresse 42] la somme de 3 156,59 Euros en indemnisation des honoraires versés au syndic pour le suivi des travaux de réfection ; - FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] à la procédure collective de la SAS Bilski à la somme de 3 156,59 Euros à ce titre ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski, la compagnie Groupama d'Oc et la SA Allianz au titre du contrat CNR à payer : 1) à [U] [G] et [R] [Y] son épouse : - 88 Euros pour le remplacement d'un convecteur, - 2 444 Euros pour perte de loyers, 2) à [X] [N] et [M] [H] son épouse : - 88 Euros pour le remplacement d'un convecteur, - 2 359 Euros pour perte de loyers, 3) à [O] [F] : - 88 Euros pour le remplacement d'un convecteur, - 2 359 Euros pour perte de loyers, 4) à [X] [J] : - 88 Euros pour le remplacement d'un convecteur, - 2 496 Euros pour perte de loyers, 5) à [B] [UZ] et [E] [S] son épouse : 2 359 Euros pour perte de loyers, 6) à [T] [W] et [D] [W] : 2 359 Euros pour perte de loyers, - FIXE la créance de ces copropriétaires à la procédure collective de la SAS Bilski aux sommes mentionnées ci-dessus ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3D Manager Coordination, la SMABTP, la SAS Bilski et la compagnie Groupama d'Oc à payer à la SA Allianz la somme de 157 319,20 Euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 41] ; - FIXE la créance de la SA Allianz à la procédure collective de la SAS Bilski à la somme de 157 319,20 Euros à ce titre ; - DIT que la contribution à la dette pour les sommes accordées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 41], à [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [X] [N] et [M] [H] son épouse, [O] [F], [X] [J], [T] [W] et [D] [W], ainsi que pour la somme de 157 319,20 Euros accordée à la SA Allianz, et les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est ainsi répartie : 1) SA Allianz (au titre du contrat CNR souscrit par la SCI) : 20 %, 2) SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP : 50 %, 3) SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 10%, 4) SAS Bilski et son assureur Groupama d'Oc : 15 %, 5) SARL Marcouly et son assureur la SA SMA : 5 %. - DECLARE irrecevable la demande présentée par MM. [G], [UZ], [W], [N] et [F] tendant à la reprise du paiement des loyers dus par la SA Resitel à compter du 15 mars 2018 ; - Y ajoutant, - DIT que la garantie de la SMABTP pour les préjudices immatériels est acquise sans franchise ; - CONDAMNE in solidum la SA Allianz, la SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP, la SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Bilski et son assureur Groupama d'Oc, et la SARL Marcouly et son assureur la SA SMA, à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 42], [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [B] [UZ] et [E] [S] son épouse, [T] et [D] [W], [X] [N] et [M] [H] son épouse, [X] [J], [O] [F], [I] [P], [C] [L] et [A] [K] son épouse, la somme totale de 7 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'autres parties en cause d'appel ; - CONDAMNE in solidum la SA Allianz, la SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP, la SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Bilski et son assureur Groupama d'Oc, et la SARL Marcouly et son assureur la SA SMA aux dépens de 1ère instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par M. [Z], dans les proportions suivantes : 1) SA Allianz (au titre du contrat CNR souscrit par la SCI) : 20 %, 2) SARL 3D Manager Coordination et son assureur la SMABTP : 50 %, 3) SARL Experts Geo et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 10 %, 4) SAS Bilski et son assureur Groupama d'Oc : 15 %, 5) SARL Marcouly et son assureur la SA SMA : 5 %.' Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, ils rappellent que le jugement condamnait déjà in solidum la SARL Experts Geo et mis en place une clé de répartition qui intègre cette société. Dans le dispositif de ces conclusions, ils demandent à la Cour de : '- Vu l'article 461 du code de procédure civile, - Vu la jurisprudence, - Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, - Vu l'urgence caractérisée dans la requête, Il est demandé à la Cour d'appel d'Agen de débouter les sociétés Experts Geo, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, Interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 3 février 2021 par la Cour d'appel d'Agen en ce que la SARL Experts Geo et ses assureurs 'sont concernées' (sic) par les condamnations in solidum. Juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions 'du jugement' à intervenir. Débouter les sociétés Experts Geo, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l'article 700.' -------------------- Par note transmise le 7 décembre 2022 par le RPVJ, les parties représentées ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête. Par lettre du 13 mars 2023, la Selarl Savenier et Associés, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Bilski, non comparante devant la Cour, a été invitée à présenter ses observations avant le 29 mars 2023. -------------------- Par conclusions du 12 janvier 2023, la SARL Experts Geo, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, présentent l'argumentation suivante : - La SARL Experts Geo n'a pas fait l'objet d'une condamnation in solidum. - La condamnation in solidum au profit du syndicat des copropriétaires n'a été prononcée qu'à l'encontre de la compagnie Allianz, de la société 3D Manager et de son assureur la SMABTP, et de la société Bilski et de son assureur la compagnie Groupama d'Oc - Elles avaient versé 6 729,78 Euros en exécution du jugement et, suite à la réduction de sa dette en appel, ont réclamé restitution d'un trop-perçu de 3 541,33 Euros. Au terme de leurs conclusions, elles présentent les demandes suivantes : '- vu l'article 461 du code de procédure civile, - vu les pièces versées au dossier, - vu le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 12 octobre 2018, - vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 3 février 2021, Il est demandé à la Cour d'appel d'Agen de bien vouloir : - confirmer les termes de l'arrêt du 3 février 2021, - par conséquent, - interpréter la décision en ce sens que la SARL Experts Geo et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, 'ne sont pas concernées' (sic) par les condamnations in solidum, - condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la SARL Experts Geo et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 541,33 Euros correspondant au trop-versé par les concluantes en exécution de l'arrêt du 3 février 2021.' -------------------- Par conclusions déposées le 17 avril 2023, la SARL Marcouly et la SA SMA présentent l'argumentation suivante : - L'arrêt a retenu la responsabilité décennale de la société 3D Manager, de la société Bilski et de la SCI sous les garanties de la compagnie Allianz. - La responsabilité de la SARL Marcouly n'a pas été retenue sur ce fondement de sorte que ni cette société, ni la SARL Experts Geo n'ont fait l'objet d'une condamnation in solidum au profit du syndicat des copropriétaires. - La SARL Marcouly n'est tenue qu'à la contribution à la dette à hauteur de 5 %. - Les motifs de l'arrêt sont clairs et ne prêtent à aucune interprétation. - La requête vise à leur faire supporter le trop versé que le syndicat et les copropriétaires sont tenus de reverser à la SARL Experts Geo. - Elles ont exécuté la condamnation prononcée à leur encontre et ne sont plus redevables d'aucune somme. Au terme de leurs conclusions, elles présentent les demandes suivantes : '- vu l'article 461 du code de procédure civile, - vu l'absence de condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la SARL Marcouly, - juger le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mal fondés en leur requête en interprétation d'arrêt, - par voie de conséquence, les en débouter purement et simplement, - les condamner à leur régler la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.' ------------------- Par conclusions déposées le 25 avril 2023, la SAS Bilski et Me [OM], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Bilski, présentent l'argumentation suivante : - L'arrêt du 3 février 2021 ne souffre d'aucune ambiguïté. - Il a retenu la responsabilité décennale de la société 3D Manager et de la société Bilski. - Ces sociétés, la SMABTP et Groupama d'Oc ont été condamnées in solidum à verser des indemnités au syndicat, aux copropriétaires, et à la SA Allianz en vertu de l'assurance dommages-ouvrage. - La contribution à la dette a également été fixée. - Il n'existe aucune condamnation in solidum de la SARL Experts Geo au profit du syndicat et des copropriétaires, le jugement ayant été réformé sur ce point. - La SAS Bilski n'est redevable d'aucun trop-perçu à l'égard de la SARL Experts Geo. Au terme de leurs conclusions, ils présentent les demandes suivantes : '- vu l'article 461 du code de procédure civile, - vu l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [G], [UZ], [N], [J], [F], [P] et [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [G], [UZ], [N], [J], [F] à régler, tant à la SAS Bilski qu'à Me [OM], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Bilski, la somme de 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin les succombants aux entiers dépens.' ------------------- Les autres parties n'ont pas présenté d'observations. -------------------SUR CE
: Aux termes du premier alinéa de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. Selon le dictionnaire de l'Académie Française 9ème édition, interpréter consiste à 'expliquer ce qu'il y a d'obscur ou d'ambigu dans un texte, en éclairer le sens'. En l'espèce, ni la requête en interprétation ni les conclusions complémentaires déposées par les requérants n'expliquent quelles dispositions de l'arrêt du 3 février 2021 seraient obscures ou ambiguës. La lecture du dispositif de l'arrêt permet de constater qu'il n'existe aucun paragraphe qui nécessiterait d'être expliqué. En réalité, le litige porte sur la discussion, ultérieure à l'arrêt, du montant que doivent restituer les requérants compte tenu de la modification, en appel, des sommes qui leur sont dues par la SARL Experts Geo et ses assureurs par rapports aux montants fixés par le tribunal qui avaient été versés en application de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement. Cette discussion est exclusive de toute interprétation de l'arrêt. La requête doit être rejetée. Ensuite, il ne peut être question, comme le demandent pourtant la SARL Experts Geo et ses assureurs, ni de 'confirmer' l'arrêt, une requête en interprétation ne constituant pas une voie de recours, ni d'ajouter, à l'occasion de cette requête, une condamnation à rembourser certaines sommes, étant rappelé qu'une telle requête ne peut aboutir à modifier les droits des parties tels que consacrés par la décision dont l'interprétation est demandée. La demande reconventionnelle doit également être rejetée. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à la SARL Marcouly et à la SA SMA, ainsi qu'à la SAS Bilski et Me [OM], es-qualité, la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - REJETTE la requête en interprétation présentée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [B] [UZ] et [E] [S] son épouse, [T] et [D] [W], [X] [N] et [M] [H] son épouse, [X] [J], [O] [F] et [I] [P] son épouse, [C] [L] et [A] [K] son épouse ; - REJETTE la demande reconventionnelle présentée par la SARL Experts Geo, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ; - CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [B] [UZ] et [E] [S] son épouse, [T] et [D] [W], [X] [N] et [M] [H] son épouse, [X] [J], [O] [F] et [I] [P] son épouse, [C] [L] et [A] [K] son épouse à payer à la SARL Marcouly et à la SA SMA la somme totale de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [B] [UZ] et [E] [S] son épouse, [T] et [D] [W], [X] [N] et [M] [H] son épouse, [X] [J], [O] [F] et [I] [P] son épouse, [C] [L] et [A] [K] son épouse à payer à la SAS Bilski et à la SCP Vitani-Bru la somme totale de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], [U] [G] et [R] [Y] son épouse, [B] [UZ] et [E] [S] son épouse, [T] et [D] [W], [X] [N] et [M] [H] son épouse, [X] [J], [O] [F] et [I] [P] son épouse, [C] [L] et [A] [K] son épouse aux dépens de l'instance en interprétation. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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