Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 juillet 2024, 23/03192
Mots clés
société • commandement • contrat • résiliation • vestiaire • ressort • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/03192
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 29 juill. 2024, n° 23/03192
- Identifiant Judilibre :66d5fcc6c52714c33ca4592a
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Résumé
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Partie demanderesse
IMMO 67
défendu(e) par ABRUZZESE Stéphane
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQJW
Minute : 24/00850
S.C.I. IMMO 67
Représentant : Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB225
C/
Madame [F] [H]
Monsieur [S] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ABRUZZESE Stéphane
Copie délivrée à :
Mme [H] [F]
Mr [I] [S]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. IMMO 67
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB225
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
née le 31 Mai 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
non comparante
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Le 3 novembre 2023 la société IMMO 67 a fait assigner [F] [H] et [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail à effet au 11 janvier 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 5.400 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 26 juin 2023, pas plus qu'ils n'ont dans le mois justifié que les lieux sont assurés.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 8.640 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [F] [H] et [S] [I], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMO 67 a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à près de 17.000 euros.
Quant à [S] [I], cité à la personne de [F] [H], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l'acte pour son compte, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [F] [H], citée elle à pe
SUR CE
: Ite des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [F] [H] et [S] [I] restent bien redevables envers la société IMMO 67 de la somme de 8.640 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme. En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : - de constater la résiliation du bail ; - d'autoriser la société IMMO 67 à faire expulser [F] [H] et [S] [I], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de mettre à la charge solidaire de [F] [H] et [S] [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMO 67 les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne solidairement [F] [H] et [S] [I] à payer à la société IMMO 67 la somme de 8.640 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 5.400 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ; - Constate la résiliation du contrat de bail ; - Autorise la société IMMO 67 à faire expulser [F] [H] et [S] [I], ainsi que tous occupants de leur chef ; - Condamne solidairement [F] [H] et [S] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la société IMMO 67 du surplus de ses prétentions ; - Condamne en sus et in solidum [F] [H] et [S] [I] aux dépens. Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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