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Tribunal de commerce de Toulon, 1 avril 2025, 2025F00410

Mots clés
redressement • requête • résolution • ressort • terme • publicité • procès • publication • recours • rejet • renvoi • réquisitions • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulon
1 avril 2025
Tribunal de commerce de Toulon
19 janvier 2021
Tribunal de commerce de Toulon
5 mars 2019

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
SARL L'AUTHENTIQUE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

2025F00410 - 2509100003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/04/2025 JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT Chambre du conseil (Ctx lié) Numéro de Procédure collective : 2025RJ148 La SARL L'AUTHENTIQUE Numéro de rôle général : 2025F410 DEMANDEUR Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL L'AUTHENTIQUE [Adresse 1] en personne DEFENDEUR * SARL L'AUTHENTIQUE [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/03/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre GRECH, Juges, Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2025. Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 05/03/2019, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de La SARL L'AUTHENTIQUE - [Adresse 2]. ATTENDU que Le Tribunal a désigné Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire, Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [L] [H] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant. ATTENDU que par jugement en date du 19/01/2021 ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de La SARL L'AUTHENTIQUE ; ATTENDU que par requête en date du 11/02/2025, Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL L'AUTHENTIQUE expose que le débiteur a des retards dans le paiement des échéances du plan ; ATTENDU que Monsieur [C] [T] représentant légal de la SARL L'AUTHENTIQUE a été convoqué en Chambre du Conseil le 18/03/2025 à 9hrs ; ATTENDU que Monsieur [C] [T] représentant légal de la SARL L'AUTHENTIQUE n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter. ATTENDU que Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL L'AUTHENTIQUE a comparu et maintien les termes de sa requête. ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République présent à l'audience émet un avis favorable sur la demande présentée.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il ressort des éléments versés aux débats que le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement. ATTENDU que le débiteur est manifestement en état de cessation de paiements. ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement de La SARL L'AUTHENTIQUE et d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. ATTENDU qu'il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'un des seuils prévus par l'article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étant atteint ; ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément a la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement en premier ressort, et contradictoire VU l'article L 626-27 du Code de commerce, VU la requête de Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL L'AUTHENTIQUE Commissaire à l'exécution du plan ; VU les réquisitions de Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République,

PRONONCE

la résolution du plan de redressement par voie de continuation de La SARL L'AUTHENTIQUE - [Adresse 2] ; OUVRE par conséquent une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de La SARL L'AUTHENTIQUE - [Adresse 2] ; DESIGNE Monsieur ISSARTIER Patrick Juge Commissaire et Monsieur POVEDA Jean-Marie Juge Commissaire suppléant ; DESIGNE en qualité de liquidateur judiciaire Maître [L] [H] - [Adresse 1] ; DESIGNE la SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 3], Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'Article L 622-6 du Code de Commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés. FIXE provisoirement au 01/04/2025 la date de cessation des paiements ; MAINTIENT Monsieur [C] [T] en sa qualité de représentant légal de La SARL L'AUTHENTIQUE, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 4] ; ORDONNE la cessation totale d'activité. DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SARL L'AUTHENTIQUE - [Adresse 2] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ; INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de commerce, 57 du Décret du 28 décembre 2005 et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement. DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement. DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances. DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Monsieur [C] [T] [Adresse 4] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ; 2025F00410 - 2509100003/4 ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Président Alain GEORGES Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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