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Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2025, 2312966

Mots clés
société • requête • désistement • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
14 novembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
21 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2312966
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2312966
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023
  • Avocat(s) : TESSON
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la société Nouvelle Interplume, représentée par Me Cianferani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation de licenciement pour motif personnel à l'encontre de M. B... A... ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'autoriser le licenciement de M. B... A... dans le délai d'un mois à compter de la décision, à défaut de réinstruire la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 28 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Tesson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Nouvelle Interplume la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application « Télérecours » le 24 septembre 2025, la société Nouvelle Interplume a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Nouvelle Interplume a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application « Télérecours » le 24 septembre 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Nouvelle Interplume est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Nouvelle Interplume. Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Interplume, au ministre du travail et des solidarités et à M. B... A.... Copie sera adressée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée. Fait à Nantes, le 14 novembre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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