Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2022, 20/00959
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • terme • transmission • préavis • recours • salaire • prescription • principal • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 février 2025
Cour de cassation
7 décembre 2023
Cour d'appel de Douai
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Tourcoing
9 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/00959
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 25 nov. 2022, n° 20/00959
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, 9 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :63bfb2d05e2fbe7c90043684
- Commentaires :
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PECQUEUR Alexandre
Parties intimées
WITTENDAL
défendu(e) par THIESSET Romain
START PEOPLE
défendu(e) par LE ROY LoïcFARABET ROUVIER Florence
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Texte intégral
ARRÊT
DU 25 Novembre 2022 N° 1970/22 N° RG 20/00959 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S47H FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 09 Janvier 2020 (RG 19/00117 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.A.S.U. WITTENDAL [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE SAS START PEOPLE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 24 Juin 2022 au 25 Novembre 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Entre le 12 novembre 2012 et le 25 octobre 2013, Madame [E] [F] et la société Manpower ont souscrit 34 contrats de travail ayant pour objet la mise à disposition de la salariée auprès de la société Wittendal en qualité d'opératrice harnais en remplacement d'une salariée absente, Madame [T] [S]. Entre le 28 octobre 2013 et le 2 octobre 2015, Madame [E] [F] et la société Kelly Services ont souscrit 24 contrats de travail ayant pour objet la mise à disposition de la salariée auprès de la société Wittendal en qualité d'opératrice harnais en remplacement d'une salariée absente, Madame [T] [S], puis 35 contrats de travail pour accroissement temporaire d'activité. Enfin, entre le 7 mars 2016 et le 28 juillet 2017, Madame [E] [F] et la société Start People ont souscrit 7 contrats et avenants ayant pour objet la mise à disposition de la salariée auprès de la société Wittendal en qualité d'opératrice harnais en remplacement d'une salariée absente, Madame [R] [C], et 52 contrats et avenants pour accroissement temporaire d'activité. Le 27 mai 2019, Madame [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaires en une relation à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012, de dire que l'échéance du terme des contrats de travail fixé au 28 juillet 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, et d'obtenir la condamnation solidaire de la Société Wittendal et la Société Start People à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a : -requalifié l'ensemble des contrats de mission temporaire de Madame [E] [F], depuis le 12 novembre 2012, en un contrat de travail à durée indéterminée ; -condamné la société Wittendal à payer à Madame [E] [F] les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -mis hors de cause la société Start People quant à l'action en requalification ; -débouté Madame [E] [F] de ses autres demandes ; -débouté la société Wittendal et la société Start People de leurs demandes respectives au titre des frais de procédure; -condamné la société Wittendal aux dépens. Madame [E] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2020, Madame [E] [F] demande à la cour de : -infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaire, depuis le 12 novembre 2012, en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la société Wittendal au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamné la société Wittendal au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger que l'échéance du terme des contrats de travail temporaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; à titre principal: -condamner solidairement la société Wittendal et la société Start People à lui payer les sommes de: - 2 300 euros à titre d'indemnité de requalification; - 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 460 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 587 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; à titre subsidiaire: -condamner la société Wittendal à lui payer les sommes de: - 2 300 euros à titre d'indemnité de requalification; - 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 460 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 587 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamner la société Start People à lui payer les sommes de: - 2 300 euros à titre d'indemnité de requalification; - 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 460 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 587 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -ordonner la délivrance de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la dite décision. A l'appui de ses prétentions, Madame [F] soutient en substance que : -ses contrats lui étaient transmis de manière tardive, l'obligeant à se tenir constamment à la disposition de la société Wittendal et de la société Start People ; -la succession des contrats et avenants, qui permettaient en réalité de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente et normale de la société Wittendal, s'est opérée sans respect des délais de carence, sur une période de près de 4 ans et demi ; -la requalification de la relation de travail s'impose, étant précisé que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice doit être solidairement prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, la société Start People demande à la cour de : -à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause ; -à titre subsidiaire, débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ; -condamner Madame [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure. La société Start People fait valoir pour l'essentiel que : -la salariée est mal fondée à invoquer la violation des dispositions légales relatives aux motifs de recours au travail temporaire, la société Start People n'étant qu'une entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice ; -Madame [F] ne démontre pas l'existence de retards dans la transmission de ses contrats de travail ; -Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'une collusion entre les entreprises de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, de sorte que ses demandes indemnitaires tant au principal qu'au subsidiaire ne sauraient prospérer. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, la société Wittendal demande à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable les demandes de Madame [F] au titre de la rupture abusive des contrats de travail, - débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes portant sur la rupture abusive du contrat de travail, - débouté Madame [E] [F] de ses autres demandes ; à titre subsidiaire, -limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Madame [F] à la somme symbolique de 1 euro ; -limiter le montant de l'indemnité de requalification à une somme représentant un mois de salaire soit 1 456,03 euros ; en tout état de cause, -condamner Madame [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Wittendal soutient en substance que : -les demandes de Madame [F] sont irrecevables dans la mesure où la salariée ne distingue pas à l'encontre de quelle société elles sont dirigées, étant précisé que la solidarité sollicitée est dénuée de fondement; au demeurant, si la demande de requalification apparaît recevable, celles relatives à la rupture des relations contractuelles sont prescrites ; -le manquement relatif au délai de transmission des contrats de missions n'est pas de nature à entraîner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; -l'allégation suivant laquelle Madame [E] [F] aurait concouru à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'est pas étayée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification à l'égard de la société Start People Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La demande étant fondée sur le non-respect du délai de transmission du contrat de mission, il en résulte que d'une part, cette prescription obéit à celle applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, et que d'autre part, le point de départ du délai de prescription, correspondant au moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître son droit, est le terme du délai de transmission de chaque contrat de mission. En l'espèce, Madame [E] [F] ayant introduit sa demande le 27 mai 2019, la prescription n'est pas acquise pour les contrats de mission dont le terme du délai de transmission est postérieur au 28 mai 2017, soit pour ceux conclus entre le 29 mai 2017 et le 28 juillet 2017. Selon les articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l'espèce, la société Start People ne produit aucun élément relatif aux contrats conclus entre le 29 mai 2017 et le 28 juillet 2017. Elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de son obligation de transmission dans le délai prescrit. Les exemplaires versés aux débats par Madame [F] portent sous la mention 'signature du salarié temporaire' des informations dactylographiées relatives à l'identité du signataire et la date d'apposition de la signature. Cette date peut être retenue comme date de remise à la salariée. Or, il apparaît ainsi que le contrat de mission ayant débuté le lundi 29 mai 2017 n'a été remis à la salariée que le vendredi 2 juin 2017, après expiration du délai de deux jours ouvrables. Cette transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017. La société Start People ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail issues de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient que le non-respect de l'obligation de transmission dans le délai de 2 jours ouvrables à compter de la mise à disposition imparti par l'article L.1251-17 du même code ouvre seulement droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, dans la mesure où celles-ci n'étaient pas en vigueur au jour de l'irrégularité constatée et où la relation de travail avait cessé au moment de la publication de cette ordonnance. Sur la demande de requalification à l'égard de la Société Wittendal Selon l'article L.1251-5 que le contrat de mission, destiné à l'exécution d'une tâche précise et temporaire seulement dans des cas limitativement énumérés par l'article L.1251-6 du même code incluant le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il est constant qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail temporaire. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il est constant que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. L'action en requalification, fondée sur le motif de recours aux contrats de mission, engagée dans le délai de deux ans suivant le terme du dernier contrat, n'est donc pas prescrite. En l'espèce, la société Wittendal ne justifie aucunement des absences de Mesdames [S] et [C] et donc de la nécessité d'assurer leur remplacement. L'entreprise utilisatrice n'apporte aucun élément démontrant l'existence des accroissements temporaires d'activité qui ont motivé le recours à Madame [F]. Elle se borne à alléguer, sans en justifier, qu'elle a été confrontée à d'importantes difficultés économiques la contraignant à licencier du personnel pour motif économique tout en ayant régulièrement recours à une main d''uvre temporaire pour faire face aux surcroîts d'activité. Le projet de cessation d'activité élaboré en mai 2017 ne permet pas d'établir que les contrats de travail temporaire conclus depuis novembre 2014 correspondaient tous à un accroissement exceptionnel et ponctuel d'activité. Il ressort de ce document qu'au 31 mars 2017, l'atelier 'assemblage harnais' au sein duquel Madame [F] était employée, comptait 9 salariés permanents et 11 salariés sous contrats précaires (4 en CDD et 7 en intérim) sur des postes d'exécution. Le document présentant la situation économique de la société évoque une baisse constante et significative des commandes depuis l'année 2015. Dans ce contexte dégradé depuis plusieurs années, il n'est nullement démontré l'existence de variations se manifestant par des augmentations périodiques d'activité. Les multiples contrats de travail temporaires conclus avec Madame [F], au motif d'un accroissement temporaire d'activité, témoignent d'une succession de commandes. Il relève de l'activité normale d'une entreprise de répondre aux commandes qu'elle reçoit. Il n'est nullement démontré que les commandes visées dans les contrats de l'intéressée avaient un caractère exceptionnel. Il résulte de l'ensemble de ces considérations, que la présence, quasi continue, de Madame [F] répondait à un besoin structurel de la société Wittendal, qui, compte tenu de l'évolution de son activité et des perspectives peu favorables, a fait le choix de recourir massivement aux contrats précaires pour poursuivre son activité tout en limitant, en cas de défaillance, les risques et contraintes en matière de gestion des effectifs. L'emploi de Madame [F] s'inscrivait au service de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, par ailleurs déclinante. En conséquence, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012 à l'égard de la société Wittendal. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la requalification Selon l'article L.1251-41 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail temporaire, il accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité n'est due que par l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, Madame [E] [F] peut prétendre à une indemnité de requalification de 1 456,03 euros correspondant à sa rémunération moyenne mensuelle, calculée sur la base des fiches de paie qu'elle a produites. En conséquence, la Société Wittendal sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement déféré sera sur ce chef confirmé en son principe, mais infirmé en son quantum. Sur la rupture des relations de travail C'est à tort que la Société Wittendal et la Société Start People soutiennent de concert que le délai pour agir en réparation de la rupture du contrat de travail a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de mission, et que par conséquent l'action de Madame [E] [F] est prescrite, dans la mesure où c'est par l'effet du présent arrêt que la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée, et que c'est à ce titre que la salariée peut en tirer les conséquences de la rupture. Dès lors, les relations de travail ayant cessé à compter du 28 juillet 2017 sans que n'aient été respectées les formalités de rupture, et la société Wittendal comme la société Start People ne pouvant se prévaloir de la survenance du terme, Madame [E] [F] est donc recevable et bien fondée à solliciter la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [E] [F] peut donc prétendre à : -une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire, soit 2 912,06 euros et aux congés payés y afférents de 291,20 euros, -une indemnité légale de licenciement, correspondant à une ancienneté de 4 ans et 8 mois, soit 1 334,60 euros, -des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 9 000 euros tenant compte de son salaire de référence, de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (39 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence d'éléments quant à sa situation postérieure à son licenciement. La cour ayant fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de la société de travail temporaire, il convient de retenir que par l'effet de cette requalification les employeurs sont tenus, in solidum, de répondre aux conséquences de la rupture de ce contrat. Dès lors, par infirmation du jugement, la société Wittendal et la société Start People seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] [F] l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner à la société Wittendal la délivrance des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La société Wittendal et la société Start People seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à Madame [E] [F] chacune la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Wittendal et la société Start People seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié à l'égard de la SASU Wittendal l'ensemble des contrats de mission de Madame [E] [F] depuis le 12 novembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SASU Wittendal à payer à Madame [E] [F] la somme de 1 456,03 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Madame [E] [F] à l'égard de la SAS Start People à compter du 29 mai 2017, Dit que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne in solidum la SASU Wittendal et la SAS Start People à payer à Madame [E] [F] les sommes suivantes : - 2 912,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 291,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 334,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la SASU Wittendal de délivrer à Madame [E] [F] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, Condamne la SASU Wittendal et la SAS Start People à payer à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SASU Wittendal et la SAS Start People aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE Frédéric BURNIER, ConseillerCommentaires sur cette affaire
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