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Tribunal judiciaire de Marseille, 25 septembre 2026, 26/00335

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
25 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
7 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société INTESA IMMOBILIER
SAS ETS DOITRAND
SMA SA
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2026 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 29 Mai 2026 Grosse délivrée le À -Maître Julie BOUCHAREU -Maître Philippe HUGON DE VILLERS -Maître [A] [D] - EXPERT N° RG 26/00335 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MNN PARTIES : DEMANDEURS Madame [S] [C] née le 02 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Julie BOUCHAREU de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [Q] [X] né le 11 Mars 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julie BOUCHAREU de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.D.C. [Adresse 2], domiciliée : chez Syndic Société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.C. SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 6] a fait édifier, en qualité de constructeur non réalisateur, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] et situé dans le [Localité 3] [Adresse 8], commercialisé en VEFA, composé de deux bâtiments accueillant 43 logements et des places de stationnement en R+2. Sont intervenus à l'acte de construire : - [U] [K], maître d'œuvre de conception, - La SAS URBAT PROMOTION, maître d'œuvre d'exécution, - La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, - La société ECS BET structure, - La société NOVACERT, BET Thermique, - La société SIGMA ENERGIE, BET VRD, - La société SOL ESSAIS, BET étude de sol, - La société CORINO BTP, titulaire des lots béton armé, fondations et gros-œuvre, - La société SAS RGB France BTP PACA, titulaire du lot gros-œuvre, - La SARL TERRASSEMENT ROUSSEL titulaire des lots terrassement généraux, voiries et réseaux divers, - La société [Adresse 9], - La société E2J, titulaire du lot étanchéité, - La société KALIA, titulaire des lots menuiseries extérieures et menuiseries intérieures, - La société MECAVAL, titulaire du lot serrurerie, - La SAS ETS DOITRAND, titulaire du lot portes sectionnelles, - La société KAR TER, titulaire du lot carrelage, - La société MENSUISERIE ATELIER ET CHANTIER, titulaire du lot menuiseries intérieures, - La société NOUVELLE DU SUD EST, titulaire du lot plomberie et VMC, - La société [Localité 4] ET LUMIERE, titulaire du lot électricité, - La société SAS ORONA, titulaire du lot ascenseurs, - La société ALMA, titulaire du lot ascenseurs, - La société PEINTURE 3000, titulaire du lot peinture, - La société ATIRUM BATIMENT, titulaire du lot revêtement murs extérieurs, La SCCV [Adresse 6] a souscrit une police d'assurance DO-CNR auprès de la SMA SA. Le syndic de copropriété est la société INTESA IMMOBILIER. Suivant acte authentique du 12 septembre 2022, [S] [C] et [Q] [X] ont acquis un appartement et un garage (lots 72 et 29) dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement dans l'immeuble situé [Adresse 10]. La résidence est soumise au statut de la copropriété. Ces lots ont été livrés le 02 août 2024, avec réserves. Le 6 octobre 2025, [S] [C] et [Q] [X] ont fait dresser un procès-verbal de constat des désordres. Parallèlement, par ordonnance de ce siège en date du 7 novembre 2025 (RG 25/3476) à la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son Syndic INTESA IMMOBILIER, ainsi que plusieurs copropriétaires, et au contradictoire de la SCCV [Adresse 11], il a été ordonnée une expertise confiée à [P] [H]. * Par assignation du 26.01.2026, [S] [C] et [Q] [X] ont fait attraire le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 12]», représentée par son Syndic en exercice y domicilié, INTESA IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de l'article 145 du code de procédure civile et aux fins de voir ordonner une expertise aux frais avancés de la SCCV [Adresse 13], et de voir condamner cette dernière au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, comprenant le coût du constat. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/335. Suivant acte de commissaires de justice en date du 19.03.2026, [S] [C] et [Q] [X] ont assigné La SCCV [Adresse 14], en régularisation, aux mêmes visa et fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/1198. Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 25.09.2026. A l'audience du 25.09.2026, [S] [C] et [Q] [X] ont maintenu leurs demandes à l'identique. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des motifs, au visa du même article, a fait valoir protestations et réserves et demandé de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des motifs, LA SCCV [Adresse 6] demande, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de : « REJETER la demande visant à inclure le chef de mission « déterminer si la surface du bien appartenant aux requérants est conforme aux plans annexés à leur titre de propriété », REJETER la demande visant à inclure le chef de mission relatif à l'examen de désordres en parties communes et sur l'extérieur du bâtiment, DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 6] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire, REJETER les demandes de condamnations au titre des frais d'expertise, de justice et des dépens dirigées à l'encontre de la SCCV [Adresse 6], LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » A l'audience, son conseil a oralement indiqué se désister de sa demande de rejet au titre des parties communes, le syndicat des copropriétaires étant en la cause. Ses autres prétentions demeurent inchangées. L'affaire a été mise en délibéré au 25.09.2026.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre. Sur l'expertise Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d'expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En ce qui concerne le chef de mission ainsi rédigé « Déterminer si la surface du bien appartenant aux requérants est conforme aux plans annexés à leur titre de propriété », il convient de relever qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer aux demandeurs pour rapporter la preuve de l'inadéquation entre la surface de leur bien et celle vendue, à partir du moment où ils ne justifient absolument en rien du moindre commencement de preuve d'une éventuelle différence de surface. L'expertise ne portera donc pas sur ce chef. La mission de l'expert sera détaillée au dispositif de la présente décision. Dans un souci d'efficacité de la mesure, c'est la partie qui la demande qui en avancera les frais. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l'instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [C] et [Q] [X] , qui y ont intérêt, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [H] [P] [Adresse 16] [Localité 5] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis lots 72 et 29 dans l'immeuble situé [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans les assignations de [S] [C] et [Q] [X], le procès-verbal de constat en date du 06.10.2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution, - déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [S] [C] et [Q] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d'appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception du ou des ouvrages, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [S] [C] et [Q] [X] in solidum, d'une avance de 7.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons les demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge in solidum de [S] [C] et [Q] [X]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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