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Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, 2421899

Mots clés
recours • requête • ressort • rejet • banque • relever

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
25 septembre 2024
Commission des recours des militaires
24 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2421899
  • Dispositif : TA Amiens
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2421899
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission des recours des militaires, 24 mai 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Commission des recours des militaires
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission des recours des militaires a notifié la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et d'autre part, la décision portant notation pour l'année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. C, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département de l'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 3. En l'espèce, Mme A, maréchal des logis-chef, conteste la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission des recours des militaires a notifié la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et d'autre part, sa notation pour l'année 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à la brigade territoriale autonome de Chambly dans le département de l'Oise. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D ON N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à Mme B A. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. C

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