Tribunal judiciaire de Versailles, 29 mars 2024, 21/05159
Mots clés
société • vente • preuve • préjudice • siège • restitution • subsidiaire • réparation • principal • rapport • sinistre • étranger • qualités • assurance • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
29 mars 2024
Tribunal de commerce de Versailles
1 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :21/05159
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 29 mars 2024, n° 21/05159
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 1 mars 2022
- Identifiant Judilibre :660719e082fd932d8c806acd
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
29 mars 2024
Tribunal de commerce de Versailles
1 mars 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BICHET FrédériqueCabinet PIRIOU METZ NICOLAS
Parties défenderesses
MEZY CONTROLE AUTO
défendu(e) par LABBAS NajetteFOUTEL Cindy
LE PARC AUTO
défendu(e) par LE GO Karine
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 21/05159 - N° Portalis DB22-W-B7F-QE3M
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [M], née le 04 MARS 1969 à [Localité 6] (18), de nationalité Française, principale de collège, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Frédérique BICHET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société MEZY CONTROLE AUTO, SARL, Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 852 267 905, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société LE PARC AUTO, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 832 818 579, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La Société MARS, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 808 497 309, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Maître [W] [C], demeurant et domicilié es qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LE PARC AUTO (Société par action simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 832 818 579) désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 1 er mars 2022 publié au BODACC le 10 mars 2022.,
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Août 2021 reçu au greffe le 24 Septembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l'accord des parties en application de l'article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, Madame [R] [M] a acquis auprès de la société par actions simplifiée LE PARC AUTO un véhicule CITROEN BERLINGO XTR 1.6 HDI équipé TPMR immatriculé [Immatriculation 5] et ce moyennant le paiement de la somme de 13.990,00 euros, destiné aux trajets de sa fille souffrant d'un handicap.
La société MEZY CONTROLE AUTO avait procédé au contrôle technique du véhicule litigieux le 18 juillet 2020.
Le 14 janvier 2021, le véhicule de Madame [M] a fait l'objet d'un sinistre pour l'indemnisation duquel son assurance, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, a organisé une expertise amiable laquelle a relevé que le certificat d'immatriculation n'avait pas été modifié suite aux modifications des caractéristiques d'origine du véhicule.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021, le Conseil de Madame [M] a mis en demeure la société LE PARC AUTO d'avoir à lui restituer l'intégralité du prix de vente soit 13.990,00 euros, ainsi que 6.600,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi outre la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
La société LE PARC AUTO n'ayant pas retiré cette lettre recommandée, Madame [M] a, par exploit du 16 septembre 2021 fait assigner devant la présente juridiction la société LE PARC AUTO aux fins de résolution de la vente.
La société LE PARC AUTO ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles du 1er mars 2022, publié au BODACC le 10 mars 2022, Madame [M] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, régularisé une déclaration de créance entre les mains de la SELARL MARS représentée par Maître [W] [C], désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 11 juillet 2022, Madame [M] a fait assigner, en intervention forcée la SELARL MARS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PARC AUTO ainsi que la société à responsabilité limitée MEZY CONTROLE AUTO, dont elle souhaite voir engager la responsabilité en sa qualité de contrôleur technique.
Par décision du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, Madame [M] demande au tribunal de :
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LE PARC AUTO
A titre principal,
Vu les articles
1603 et suivants du Code Civil, Vu l'article L.217-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article R.321-15, R.321-16, R.321-4 du Code de la Route Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées aux débats, Juger que la société LE PARC AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme, Par conséquent, Ordonner la restitution par la société LE PARC AUTO à Madame [R] [M] d'une partie du prix de vente du véhicule CITROEN BERLINGO en cause, à hauteur de 13 490,00 € Fixer la créance de Madame [R] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LE PARC AUTO à la somme de 63 740.00 €, somme restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre les entiers dépens de l'instance, cette somme se décomposant comme suit : - 13 490.00 € en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule en cause, - 47 250.00 € au titre du préjudice de jouissance de Madame [R] [M] décompté depuis le 14 janvier 2021 jusqu'au 23 juin 2022, à parfaire à hauteur de 90,00 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'au jour du jugement à intervenir, - 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [R] [M], A titre subsidiaire, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces communiquées aux débats, Juger que le véhicule vendu par la société LE PARC AUTO à Madame [R] [M] était atteint de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil Par conséquent, Ordonner la restitution par la société LE PARC AUTO à Madame [R] [M] d'une partie du prix de vente du véhicule CITROEN BERLINGO en cause, à hauteur de 13 490,00 € Fixer la créance de Madame [R] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LE PARC AUTO à la somme de 63 740.00 €, somme restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre les entiers dépens de l'instance, cette somme se décomposant comme suit : - 13 490.00 € en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule en cause, - 47 250.00 € au titre du préjudice de jouissance de Madame [R] [M] décompté depuis le 14 janvier 2021 jusqu'au 23 juin 2022, à parfaire à hauteur de 90 ,00 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'au jour du jugement à intervenir - 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [R] [M] SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MEZY CONTROLE AUTO Vu l'article R.323-22 du Code de la Route ; Vu l'article R.323-6 du Code de la Route ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l'organisation du contrôle technique des véhicule dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa version applicable au présent litige ; Vu l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l'organisation du contrôle technique des véhicule dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa version applicable au présent litige ; Vu l'article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu la perte de chance subie par Madame [R] [M] ; Condamner la Société MEZY CONTROLE AUTO à payer à Madame [R] [M] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la Société MEZY CONTROLE AUTO à payer à Madame [R] [M] la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Fixer la créance de Madame [R] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LE PARC AUTO à la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la Société MEZY CONTROLE AUTO aux entiers dépens de l'instance Débouter la société LE PARC AUTO, la société MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PARC AUTO, et la Société MEZY CONTROLE AUTO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions notifiées le 18 février 2022, la société LE PARC AUTO sollicite de voir : Dire que Madame [M] ne justifie pas du manquement de la Société LE PARC AUTO à son obligation de délivrance. Dire que le défaut de mention de l'aménagement du véhicule sur le certificat d'immatriculation n'est pas constitutif d'un vice caché. Constater que Madame [M] ne justifie pas être en mesure de restituer le véhicule. En conséquence, A titre principal, Débouter purement et simplement Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Les réduire substantiellement, et limiter toute demande susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Société LE PARC AUTO à la restitution du prix de vente, soit 13.990 €, dont à déduire le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, En tout état de cause, Donner acte au Parc Auto de ce qu'il propose d'assurer les démarches nécessaires à l'obtention du certificat modifié. Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me LE GO, avocat, en application de l'article 699 du CPC. Aux termes de ses écritures notifiées le 1er juin 2023, la société MEZY CONTROLE AUTO demande au tribunal : Vu l 'article R.323-22 du Code de la route, Vu l'arrêté du 1 8juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes Vu les articles 1603 et suivants du code civil ainsi que des article L.21 7-1 et suivants du code de la consommation, Vu la Jurisprudence citée, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal, - Débouter Madame [M] de sa demande en responsabilité à l'encontre de la Société MEZY CONTROLE AUTO - Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - Constater que la société LE PARC AUTO est l'unique responsable des préjudices subis par Madame [M], A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que la responsabilité délictuelle de la société MEZY CONTROLE AUTO devait être engagée, de réduite substantiellement et limiter toute demande susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société MEZY CONTROLE AUTO à de plus juste proportion et au maximum à la somme de 3000 euros. En tout état de cause, - Condamner Madame [M] à payer à la Société MEZY CONTROLE AUTO une indemnité de 2.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, - Débouter Madame [M] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL MARS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PARC AUTO n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 19 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 mars 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que : - d'une part, en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 de ce même code. Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'obligation de délivrance : Madame [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil et des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, que la société LE PARC AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme et à la garantie légale de conformité qui s'applique au contrat de vente mobilier conclu entre un consommateur et un professionnel. Elle rappelle que la société LE PARC AUTO lui a vendu un véhicule prétendument adapté au transport des personnes à mobilité réduite (PMR) et qu'elle a découvert, lors du sinistre du 14 janvier 2021, que la carte grise du véhicule n'était pas en adéquation avec son aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Madame [M] réfute l'allégation selon laquelle le défaut affectant le véhicule était apparent à la réception. Elle précise qu'elle n'est pas professionnelle de l'automobile et qu'elle n'était pas en mesure de s'apercevoir que l'aménagement réalisé au sein du véhicule ne correspondait pas à une installation de type PMR, le défaut n'étant pas apparent lors de la vente. Madame [M] soutient qu'il appartenait à la société LE PARC AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, de faire le nécessaire pour obtenir la mention VASP sur la carte grise du véhicule, expressément désigné et facturé par elle-même comme véhicule TPMR. Enfin, elle reproche à la société LE PARC AUTO de ne pas avoir réalisé la réception à titre isolée du véhicule auprès de la DREAL. En défense, la société LE PARC AUTO souligne que, lors de la vente intervenue le 21 juillet 2020, elle a remis à Madame [M] la facture d'achat, le procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 18 juillet 2020, le certificat provisoire d'immatriculation WW, sans mention de l'aménagement, le certificat de conformité européen et le certificat d'homologation pour la certification d'une voiture du 5 décembre 2011. Elle rappelle que Madame [M] n'a formulé aucune réserve, alors même qu'elle était consciente de l'aménagement réalisé et qu'il apparaissait qu'il n'était pas mentionné sur le certificat provisoire remis ; que l'absence de réserve lors de la réception du bien objet de la vente, prive l'acheteur de son action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, à moins que le défaut n'ait été caché. Elle soutient, encore, que pour que Madame [M] puisse invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, il lui appartiendrait de démontrer l'impossibilité pour elle d'obtenir cette mention ; que pourtant, Madame [M] ne justifie d'aucune démarche effectuée à cette fin, alors que les documents remis lors de la vente permettaient de faire établir le certificat d'immatriculation avec la mention de la transformation du véhicule VASP. *** Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, et aux termes de l'article 1615, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée. La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d'un rapport d'expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties. En l'espèce, afin de faire la preuve d'un défaut de conformité, Madame [M] se contente de verser aux débats copie d'un courrier que lui a adressé, le 8 mars 2021, la société BCA EXPERTISE, expert d'assurance intervenu suite au sinistre survenu le 14 janvier 2021, et aux termes duquel elle indique : « Les dispositions de l'article R 326-2 du Code de la Route nous font obligation d'informer le propriétaire du véhicule des déficiences ainsi que les défauts de conformité ou d'homologation d'accessoires découverts au cours de notre mission d'expertise et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne. L'expertise effectuée sur votre véhicule CITROEN BERLINGO II 2008 Immatriculé [Immatriculation 5] a fait apparaître les déficiences ou non conformités suivantes : Le certificat d'immatriculation n'a pas été modifié suite aux modifications des caractéristiques d'origine du véhicule. Si vous souhaitez continuer à circuler avec votre véhicule, vous devez vous conformer à l'article L. 311-1 du Code de la Route qui fait obligation d'utiliser, d'entretenir et le cas échéant de réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route Concernant les éventuelles non conformités. nous vous rappelons que le véhicule doit rester identique au certificat de conformité du modèle ayant servi à l'homologation. Toute modification d'un point figurant sur ce certificat oblige une nouvelle homologation.» Pour autant, outre le fait que ce courrier est purement affirmatif et n'indique pas précisément quelles sont les modifications que devait contenir le certificat d'immatriculation du véhicule suite à l'adaptation PMR, force est de constater qu'il n'est corroboré par aucun autre élément au dossier. Par ailleurs, si tant est que la transformation PMR nécessitait une modification du certificat d'immatriculation, Madame [M] n'invoque pas avoir tenté d'entreprendre les démarches nécessaires à cette régularisation et ne justifie pas davantage avoir été confrontée à une impossibilité d'obtenir cette modification. En conséquence, elle est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de telle sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle présente sur le fondement du défaut de délivrance conforme. Sur le vice caché : A titre subsidiaire, Madame [M] estime que le véhicule qu'elle a acquis est affecté d'un vice caché, dès lors que le certificat d'immatriculation du véhicule n'est pas en adéquation avec son aménagement pour les personnes à mobilité réduite et que ce vice le rend impropre à son usage puisqu'elle ne peut plus utiliser. Elle soutient que le vice est antérieur à la vente et qu'il n'était pas apparent lors de la vente dans la mesure où si l'aménagement TPMR était visible, tel n'était pas le cas du défaut de mention du certificat d'immatriculation qui lui a été remis. Elle souligne, à ce propos qu'elle est acheteuse profane et n'était pas été à même de s'apercevoir que l'aménagement réalisé au sein n'était pas en adéquation avec le certificat provisoire, alors que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule. En défense, la société LE PARC AUTO fait valoir que le défaut invoqué par Madame [M] affecte non le véhicule lui-même, mais ses accessoires de telle sorte qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un vice inhérent à la chose vendue. Elle souligne, encore, que l'aménagement était visible de même que le défaut de mention du certificat d'immatriculation remis et qu'au demeurant rien ne démontre que l'aménagement réalisé ne remplit pas les conditions de sécurité applicables. Elle en déduit que le vice invoqué par la demanderesse ne remplit pas les caractéristiques du vice caché envisagé par les article 1641 et suivants du code civil. *** L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel , ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés. L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Il découle, ainsi, de l'application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l'acquéreur la charge de rapporter la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil. *** Au soutien de ses prétentions Madame [M] invoque la même copie du courrier que lui a adressé, le 8 mars 2021, la société BCA EXPERTISE, ci-dessus évoquée. Or, outre le fait, que les affirmations contenues dans cette pièce ne sont corroborées par aucun autre élément produit par les parties, force est de constater que, quand bien même l'existence d'un vice serait démontrée, Madame [M] ne rapporte pas la preuve que celui-ci présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. En effet, ainsi qu'il a été relevé dans les développements précédents, Madame [M] ne justifie, ni même n'invoque, l'impossibilité à laquelle elle aurait pu être confrontée de régulariser le certificat d'immatriculation du véhicule. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil si bien qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées sur ce fondement. Sur la responsabilité de la société MEZY CONTROLE AUTO : Madame [M] considère que la société MEZY CONTROLE AUTO a engagé sa responsabilité délictuelle en ne procédant pas à toutes les vérifications lui incombant en sa qualité de contrôleur technique, notamment en ce qui concerne la concordance entre le certificat d'immatriculation belge, présentée par le vendeur et les aménagements pour le transport des personnes à mobilité réduite présents dans le véhicule. S'agissant de l'entrée en vigueur des obligations pour les contrôles techniques réalisés à partir du 1er mars 2021, elle soutient qu'il n'est pas précisé sur la fiche d'instruction technique, qui oblige le contrôleur technique de vérifier les incohérences entre le véhicule et le certificat d'immatriculation, que l'obligation entrerait en vigueur à compter de cette date ; que, si la fiche d'instruction prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er mars 2021 pour les véhicules immatriculés VP/HANDICAP ou VASP/HANDICAP et dont la carrosserie ou son genre sont différents, cela ne s'applique pas au cas d'espèce, le véhicule en question présentant bien toutes les caractéristiques d'un véhicule VASP mais n'étant pas immatriculé comme tel. Concernant la difficulté d'interprétation du certificat d'immatriculation étranger, elle précise que la société MEZY CONTROLE AUTO pouvait refuser de procéder au contrôle technique ou solliciter l'aide de professionnels qualifiés. En défense, la société MEZY CONTROLE AUTO affirme que l'obligation pesant sur les contrôleurs techniques de vérifier la concordance entre le certificat d'immatriculation et les aménagements ne s'est appliquée qu'à compter du 1er mars 2021, soit postérieurement au contrôle qu'elle a réalisé ; qu'au demeurant, le certificat qui lui a été présenté était étranger de sorte que son analyse était plus compliquée compte-tenu de la barrière de la langue et de la spécificité du format comparé à un certificat d'immatriculation français. *** Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle d'autrui d'apporter la preuve d'une faute imputable à celui-ci, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, il résulte des développements précédents que les pièces produites par Madame [M] ne permettent pas de déterminer quelles étaient les mentions qui auraient dû figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule qu'elle a acquis. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en tout état de cause et conformément à la charge de la preuve qui pèse sur elle, il appartient à la demanderesse de démontrer que, compte tenu des obligations légales et réglementaires qui lui incombaient à la date à laquelle a été réalisé le contrôle technique, la société MEZY CONTROLE AUTO a commis une faute en ne relevant pas la discordance qui, selon Madame [M], existait entre le certificat d'immatriculation belge, présenté par le vendeur et les aménagements pour le transport des personnes à mobilité réduite équipant le véhicule. Or, force est de constater que madame [M] ne procède que par voie d'affirmation et est, dès lors, défaillante dans la preuve d'une faute imputable à la société MEZY CONTROLE AUTO. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre cette dernière. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Madame [M], qui succombe, aux dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [M], condamnée aux dépens, devra verser à la société LE PARC AUTO et à la société MEZY CONTROLE AUTO, la somme de 1.000 euros chacune. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, - REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Madame [R] [M] ; - CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens de l'instance ; - CONDAMNE Madame [R] [M] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société par actions simplifiée UNIPROTECT SECURITE représentée par la SELARL MARS, son liquidateur judiciaire et à la société à responsabilité limitée MEZY CONTROLE AUTO, la somme de 1.000 euros, chacune ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; - REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...