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Conseil d'État, 1ère Chambre, 22 juillet 2025, 501735

Mots clés
société • pourvoi • maire • réhabilitation • pouvoir • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 juillet 2025
Tribunal administratif de Versailles
20 décembre 2024
Maire de Saint-Germain-en-Laye
26 juin 2023
Maire de Saint-Germain-en-Laye
6 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    501735
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 22 juill. 2025, n° 501735
  • Rapporteur : M. Thomas Janicot
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:501735.20250722
  • Président : Mme Gaëlle Dumortier
  • Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON
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Résumé

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Parties demanderesses
Société civile immobilière JOVEDI
défendu(e) par Cabinet SCP GUERIN - GOUGEON
Société civile immobilière PVI
défendu(e) par Cabinet SCP GUERIN - GOUGEON

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société civile immobilière JOVEDI et la société civile immobilière PVI ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a accordé à la société anonyme Batigère en Île-de-France un permis de construire pour une opération de réhabilitation et de rénovation énergétique et la décision du 26 juin 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2306894 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février, 19 mai et 10 juin 2025, la société JOVEDI et la société PVI demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société JOVEDI et autre ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, la société JOVEDI et autre soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés, ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant, après avoir constaté qu'elles étaient voisines immédiates du projet attaqué, qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur conférant qualité pour contester le permis de construire délivré à la SA Batigère Habitat, car elles ne pouvaient être regardées comme faisant état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction qui seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elles détiennent. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JOVEDI et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière JOVEDI, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la société anonyme Batigère en Île-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Commentaires sur cette affaire

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