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Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 septembre 2026, 2025F00073

Mots clés
banque • société • prêt • contrat • cautionnement • terme • déchéance • résiliation • solde • transmission • principal • règlement • signature • résolution • préjudice

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 SEPTEMBRE 2026 ENTRE : La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Dont le siège social est [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIÉS - SELARL PAUL BUISSON, Avocat au barreau du Val d'Oise, demeurant à [Adresse 2], Toque : 6 COMPARANTE par Maître Justine COSCIA , BUISSON & ASSOCIÉS - SELARL PAUL BUISSON, Avocat au barreau du Val d'Oise, demeurant à [Adresse 2], ET : La société BAJULUS, société par action simplifiée au capital social de 30.000,00 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 894 859 412 ayant son siège social au [Adresse 4] Monsieur [J], [R] [U], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], résidant [Adresse 4] Madame [V] [U] née [H], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] résidant [Adresse 4] Ayant pour avocat plaidant et comparant : Maître Frédéric GARNIER - SCP LEQUILLERIER GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS - [Adresse 7] L'affaire placée et appelée une première fois lors de l'audience du 22 avril 2025, puis après de multiples renvois appelée le 12 mai 2026, a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 21 juillet 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile. A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Monsieur [J] [U] est le président de la société BAJULUS, domiciliée au 24 Chaussée des Moulins à [Localité 4]. La société BAJULUS dispose d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après « La Banque ») depuis le 10 mars 2021. Le 27 mars 2021, la société BAJULUS a souscrit un deux contrats de prêts auprès de la Banque : * Un prêt n° 08826577 SOCAMA Artisan & Commerçant pour un montant de 180.000,00 euros amortissable sur une durée de 84 mois à taux fixe conventionnel de 1.150%, pour lequel les époux [U] se sont portés chacun caution à hauteur de 216.000,00 €, comprenant les commissions, les intérêts, les frais et accessoires ainsi que les pénalités et intérêts de retard, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division. * Un prêt n° 08826578 SOCAMA transmission & reprise pour un montant de 150.000,00 euros amortissable sur une durée de 84 mois à taux fixe conventionnel de 1.150% et pour lequel les époux [U] se sont portés chacun caution à hauteur de 37.500,00 € comprenant les commissions, les intérêts, les frais et accessoires ainsi que les pénalités et intérêts de retard, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division. Par courrier avec accusé réception du 23 août 2023, la Banque a mis en demeure la SAS BAJULUS de rembourser dans un délai de 8 jours la somme de 16.836,17 euros au titre d'un solde débiteur de compte courant. Par courriers avec accusé réception en date du 11 décembre 2023, la Banque a mis en demeure successivement la SAS BAJULUS débitrice principale, ainsi que Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] et Madame [V] [U] pris en leur qualité de cautions solidaires à payer les sommes dues. Ces courriers ont bien été avisés et réclamés. Les époux [U] n'ont pas jugé bon de répondre à la Banque malgré ces multiples relances. Au 18 février 2025, la créance de la Banque s'établit de la façon suivante : Solde débiteur de compte courant Principal 4 440,81 € Intérêts à taux légal 0255,68 € Intérêt à taux légal à compter du 13/02/2025 MEMOIRE Total outre mémoire 4 696,49 € Prêt n° 08826577 SOCAMA Artisan & Commerçant pour un montant de 180 000,00 € Principal 129 179,15€ Intérêts (1,15%) à la date du 13-02-2025 001 832,97 € Intérêts du 14-02-2025 jusqu'au jour du parfait paiement mémoire Indemnité forfaitaire 006 458,95 € Total outre mémoire 137 471,07 € Cette somme se trouvant limitée à l'égard des cautions à hauteur de 216.000,00 € chacun. Prêt n° 08826578 SOCAMA transmission & reprise pour un montant de 150 000,00 € 129 179,15€ 001 832,97 € mémoire 006 458,95 € 137 471,07 € Cette somme se trouvant limitée à l'égard des cautions à hauteur de 37.500,00 € chacun. LA PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, exploit d'huissier du 27 mars 2025, la Banque a assigné la société BAJULUS ainsi que Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1004, 1193, 2288 et 2298 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat. Il est demandé au Tribunal de Commerce de Compiègne de : CONDAMNER La société BAJULUS à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de 4 696,49 € majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de compte courant 137 471,07 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826577 SOCAMA Artisan & Commerçant 114 559,14 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826578 SOCAMA transmission & reprise CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] pris en leur qualité de caution solidaire à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 212 471,07 € outre intérêts à taux conventionnel continuant à courir ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, si elle n'est de droit ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] aux entiers dépens d'instance. PRETENTIONS DES PARTIES La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, lors de l'audience du 21 juillet 2026, soutient et confirme oralement les demandes de ses conclusions N°2 à savoir : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1225, 1226, 1193, 1231-5, 1313, 1343-5, 2288 et 2298, l'ancien article 2303 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Compiègne de : A titre principal, PRENDRE ACTE de la résiliation des contrats de prêts SOCAMA Artisan & Commerçant et SOCAMA Transmission Reprise par l'effet de la déchéance du terme prononcée le 23 août 2023 A titre subsidiaire, CONSTATER la résiliation unilatérale des contrats de prêt SOCAMA Artisan & Commerçant et SOCAMA Transmission Reprise par notification à la société BAJULUS En tout état de cause, DEBOUTER la société BAJULUS en toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions DEBOUTER Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] en toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions CONDAMNER la société BAJULUS à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de 4 696,49 € majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de compte courant 137 471,07 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826577 114 559,14 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826578 SOCAMA transmission & reprise CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U], pris en leur qualité de caution solidaire, à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 212 471,07 € outre intérêts à taux conventionnel continuant à courir ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, si elle n'est de droit ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] aux entiers dépens d'instance. Pour s'opposer les défendeurs par conclusions récapitulatives N°2 en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 21 juillet 2026, demandent au tribunal de commerce de COMPIEGNE : Prétentions de la société BAJULUS : CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la société BAJULUS la somme de 10 000,00 € en réparation de la rupture brutale du découvert et le cas échéant de la clôture brutale du compte bancaire ; ORDONNER compensation avec toute dette qu'elle aurait contracté ; REPUTER non écrite la clause de résiliation unilatérale ; DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes ses demandes ; Subsidiairement si la banque devait être accueillie en tout ou partie de ses prétentions, MODERER la clause pénale de 6 458,95 € et 5 382,46 € ; Prétentions des époux [U] : DECLARER manifestement disproportionné le prêt ; DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes ses demandes ; Subsidiairement, RECEVOIR le bénéfice de division et cantonner l'engagement sur 81,20 % des sommes dues au titre du prêt ARTISAN et 20 % au titre du prêt TRANSMISSION REPRISE ; DECHOIR la banque des intérêts jusqu'au 15 septembre 2023 ; Quoiqu'il en soit, prétentions communes aux concluantes : ACCORDER un délai de 24 mois sur l'éventuelle dette subsistantes, SUSPENDRE les intérêts produits par la dette pendant le temps de ces délais et PRESCRIRE une imputation privilégiée des paiements d'abord sur le capital puis sur les intérêts ; ECARTER l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNER SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en tous les dépens outre une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : 1. Sur la créance de la Banque : Les mises en demeure adressées aux Défendeurs sont restées sans effet. Ni la Société ni les époux [U], es qualité de cautions solidaires, n'ont honoré leur obligation de remboursement auprès de la Banque. La Banque dispose donc de créances certaines, liquides et exigibles. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, la Banque se trouve bien fondée à agir à l'encontre de la Société. Par ailleurs, en application des articles 2288 et 2298 du Code Civil, la Banque se trouve bien fondée à agir à l'encontre des cautions, celles-ci ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division. La BANQUE demande de condamner la Société BAJULUS, à payer la somme de 256.726,7 €, se décomposant ainsi : 4 696,49 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de compte courant 137 471,07 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826577 SOCAMA Artisan & Commerçant 114 559,14 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826578 SOCAMA transmission & reprise La BANQUE demande de condamner Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] au paiement de la somme de 212 471,07 € au titre de leur engagement en qualités de cautions solidaires. Pour s'opposer, les demandeurs, exposent que : Selon les dispositions d'ordre public de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier : « L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.» La convention de compte n'était pas justifiée, mais uniquement les conditions particulières en pièce 2, et originairement, il n'y avait aucun relevé de compte contrairement à ce qui était allégué dans l'assignation, la pièce adverse n°7 étant un décompte de la créance et il n'y avait pas de pièce n°6. La banque fait valoir qu'elle avait plus de trois mois avant délivré une mise en demeure exprimant qu'elle pourrait procéder ultérieurement à la rupture du compte, sans indication de délai. Cependant, le texte invoqué n'organise pas le jeu d'une clause résolutoire dans le délai imparti par une mise en demeure. Il impose au banquier qui notifie une rupture de maintenir ouvert le compte pendant deux mois avant que celle-ci soit effective, pour éviter d'exposer son client à la privation de tout compte de dépôt, ce qui est obligatoire pour une société commerciale. Le découvert tacite va se caractériser par le fonctionnement à découvert du compte pendant une durée de plusieurs mois sans que la banque ne sollicite le remboursement (Cass. Com., 26 mars 2002, 00-17.106). Cette preuve est administrée sans qu'il soit besoin de démontrer un fonctionnement permanent à découvert (Cass. Com., 22 septembre 2015, 14-17.023). il suffit en réalité de relever les montants fréquemment débiteurs (Cass, com., 15 avr. 2008, n° 07¬12.552). A l'examen des relevés, le Tribunal pourra s'assurer de la mauvaise foi de la BANQUE lorsqu'elle dénie le découvert tacite. Par surcroît, il est manifeste que si l'autorisation de découvert tacite a été résiliée elle ne l'a pas été dans les formes ce qui constituait une rupture brutale de l'autorisation de découvert qui ouvrirait reconventionnellement à la société BAJULUS une action indemnitaire qui pourrait être accueillie à hauteur de 5.000,00 €. Après compensation dans ce cas il conviendra de rejeter l'action de la banque. * Sur les prétentions de la banque au titre de deux prêts SOCAMA. En dehors du droit de la consommation, aucune clause n'organise spécifiquement la déchéance du terme d'un contrat de crédit. La rupture du contrat ne peut donc résulter que d'une clause résolutoire au sens des dispositions de l'article 1225 du Code civil suivant lequel : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La banque soutient que le défaut de reproduction de la clause ne causerait pas grief, semblant procéder ici à une sorte d'analogie avec les vices de forme des actes de procédures. Or, la mise en demeure n'est pas un acte de procédure, et la clause résolutoire est une cause contractuelle péremptoire de rupture du contrat qui doit réunir les conditions contractuelles définies à l'avance par les parties. C'est la raison pour laquelle l'article 1225 du dernier alinéa dispose sans aucune sorte d'équivocité : « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » La jurisprudence n'impose pas que la clause soit dans son intégralité reproduite mais au moins qu'il y soit fait expressément référence dans sa substance : « Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du contrat de bail et en paiement d'indemnités d'occupation, l'arrêt retient que le commandement de payer du 17 septembre 2008 ne mentionne pas la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer mentionnait que le demandeur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le bail, stipulant que, sauf règlement des loyers dus dans le délai d'un mois à compter du commandement, le bail serait résilié de plein droit, la cour d'appel, qui a dénaturé ce commandement, a violé le texte susvisé ; » Cass. 3ème civ., 11 février 2016, n° 14-28.152 En l'espèce, il n'est fait aucune référence à la clause qui devait être expressément mentionnée pour que le jeu du contrat, à savoir sa rupture, puisse se produire. * Sur les demandes formées à l'égard des cautions. Le cautionnement est un engagement accessoire à une dette principale qui ne peut au sens de l'article 2288 du Code civil être mobilisé qu'en cas de défaillance du débiteur principal. En conséquence, tant que le contrat principal n'est pas exigible faute d'avoir été résilié il ne peut faire l'objet d'une poursuite de la caution (Cass. com. 3 janvier 1991 n° 89-14.214 ; Cour d'appel de Reims 1 er septembre 2020 n° 19/01826). Il s'en infère que les prêts n'ayant pas été résiliés, la banque ne peut poursuivre les cautions en règlement du capital déchu du prêt. Les mentions des actes de cautionnement ne portent aucune référence à la renonciation au bénéfice de division prévu par ce texte, puisqu'il n'est question que de la renonciation au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et d'une solidarité à l'égard seulement du débiteur principal la société BAJULUS. Il s'agit de contrats conclus antérieurement à la réforme portée par l'ordonnance 2020-1192 du 15 septembre 2021, le 27 mars 2021, et il est confirmé que la mention manuscrite dans la limite de laquelle s'exprimait l'engagement des cautions n'en contient pas la renonciation expresse au bénéfice de division. Or, il était expressément prévu au contrat qu'en sus des cautions solidaires de Monsieur [J] [U] et de Madame [V] [U], le prêt SOCAMA artisan devait faire l'objet d'une caution de la SOCAMA à hauteur de 50.000,00 € et que le prêt SOCAMA transmission reprise ferait l'objet d'une caution la SOCAMA à hauteur de 150.000,00 €. Il en résulte que les poursuites doivent être réduites proportionnellement aux engagements de cautions solidaires qui étaient concernant le prêt SOCAMA artisan et commerçant de Monsieur et Madame [U] à hauteur de 216.000,00 € pour le prêt artisan est 37.500,00 € pour le prêt transmission reprise. Il en résulte que Monsieur et Madame [U] ne peuvent être poursuivi devant le Tribunal qu'à hauteur de 81,20 % du prêt artisan et de 20 % seulement du prêt transmission reprise le surplus devant être assumé par la SOCAMA cofidéjusseur dont ils ne sont pas solidaires et à l'égard de laquelle ils n'ont pas renoncé au bénéfice de division. Ces observations liminaires faites et qui sont de nature à réduire significativement l'enjeu du litige, elles ne permettront cependant pas à la BANQUE POPULAIRE de faire prospérer son action à l'égard des cautions eu égard au caractère manifestement disproportionné de leur engagement d'un montant global de 253.500,00 € à la date où il a été consenti, l'extinction partielle ultérieure de la dette ne pouvant pas participer de la formation de cette appréciation. En effet, la disproportion ne s'établit pas à l'aune des échéances de l'obligation garantie mais de l'engagement de caution c'est-à-dire de la totalité de la somme susceptible d'être appelée par le créancier (Cass, com., 9 oct. 2019, n° 18-16.798 : JurisData n° 2019-017664 ; JCP G 2020, chron. 436, n° 3, obs. Ph. Simler ; D. 2020, p. 1919, obs. J.-J. Ansault ; Defrénois 2020, n° 160, p. 27, obs. S. Cabrilla). Il convient de rappeler à ce sujet que le prêt a été consenti antérieurement à l'ordonnance n° 2020-1192 du 15 septembre 2021. Sous l'empire de l'article L 332-1 en vigueur depuis la loi du 1 er août 2023, « ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement (…) conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » Cette disposition s'appliquait à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel. Ce champ d'application recouvrait notamment les crédits à la consommation et les crédits immobiliers. Contrairement aux solutions prétoriennes antérieures fondées sur la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, la loi n'opérait aucune distinction selon que la caution était « avertie » ou « non avertie ». Ainsi, les dirigeants se portant caution de leur société, traditionnellement considérés comme avertis, pouvaient bénéficier de cette protection. Le seul constat de la disproportion suffisait à la libération intégrale des cautions par différence à la nouvelle réforme qui impose leur libération dans la limite seulement de la disproportion (Cass, com., 28 mars 2018, n° 16-25.651 ; Cass, com., 22 juin 2010, n° 09-67.814). La disproportion manifeste érigée en critère de l'efficacité du cautionnement, tant par l'article 2300 du Code civil que par les textes antérieurs abrogés du Code de la consommation, n'est pas déterminée par un paramètre arithmétique, mais souverainement appréciée par les Juges du fond. La jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne laisserait pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge. L'article 2307 nouveau du Code civil (art. 2301, ancien, 2e phrase), à la lumière duquel il peut être bon d'interpréter les dispositions antérieures, dispose que « l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du Code de la consommation », minimum désigné comme étant le « reste à vivre ». Il ne peut être procédé à une annualisation fictive des revenus, ou se référer à un taux d'effort bancaire : "alors qu'elle ne pouvait apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement en comparant le montant de l'engagement des cautions avec un " actif " fictif qualifié de résiduel, qu'elle a déterminé en procédant à une annualisation des revenus des cautions et en ajoutant le résultat de ce calcul à la valeur estimée de leur patrimoine, déduction faite de l'encours des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé " (Cass, corn., 8 sept. 2021, n° 20-11.699). Il faut donc que lorsque l'engagement a été souscrit, la caution soit en mesure de s'acquitter au moyen de ses revenus et de son patrimoine de la dette, sans égard pour les conditions d'exigibilité de l'obligation principale. La mesure de la disproportion initiale doit être appréciée à la date de l'engagement de caution. Tel n'est pas le cas si l'appréciation de la disproportion en 2006 a été faite au vu d'une déclaration afférente au patrimoine de la caution signée en 2003 (Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-17.288 : JurisData n° 2014-011519), ou par référence à la situation patrimoniale lors d'un autre crédit consenti 11 mois plus tôt, (Cass, com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841 : JurisData n° 2018-002761 ; Bull. civ. IV, n° 24 ; JCP E 2018, 1197, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 65, obs. D. Legeais ; D. 2018, p. 1891, obs. P. Crocq ; RDI 2018, p. 222, obs. D. Houtcieff et p. 335, obs. H. Heugas-Darraspen. -V. aussi Cass, com., 23 oct. 2019, n° 18-16.404 : JurisData n° 2019-018790). Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale (ou encore si la caution a spontanément fourni un tel document) le créancier peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier. La caution ne peut a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné (Cass, com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807 - Cass, com., 4 juill. 2018, n° 17¬13.128 : JurisData n° 2018-012174 ; Bull. civ. IV, n° 84 ; JCP E 2018, Pan. 1423. - Cass. Ire civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254 : JurisData n° 2021-004261). Selon une jurisprudence aujourd'hui constante de la haute juridiction, il ne doit pas être tenu compte, dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, des revenus escomptés par la caution dans l'opération garantie par elle, ni des perspectives d'évolution de la situation de la société débitrice (V. après de nombreux arrêts, Cass, com., 7 oct. 2020, n° 19-12.949). En l'espèce, la banque a communiqué la fiche patrimoniale des époux [U]. Selon celle-ci le seul actif était un immeuble d'une valeur estimative net, déduction faite de l'emprunt encours de 286 387,00 €. Ils étaient débiteurs d'un engagement de caution de 30 000,00 € souscrit en 2018. En d'autres termes, la fiche patrimoniale laisse apparaître 256 387,00 € d'actif pour un engagement de caution de 253 500,00 €. Si l'engagement devait être appelé, il ne leur aurait resté que 2 887,00 € de patrimoine, soit pas assez pour subsister, à lire uniquement la fiche patrimoniale. Si à cela suffit à la disproportion, il convient d'y ajouter que la banque savait qu'ils avaient affecté la totalité de leurs économies en ce compris un crédit complémentaire essaimage du CETIM ancien employeur de Monsieur [U] de 30.000,00 € (pièce 8) représentant un passif complémentaire au jour de leur engagement de caution, auquel devait s'ajouter le cautionnement du prêt étudiant du fils des cautions alors représentant un engagement de 17 091,84 € (pièce 17). Mais la banque avait au moins connaissance de l'emprunt CETIM et de la privation d'emploi, puisque c'est elle qui avait accompagné le projet entrepreneuriat de reconversion de Monsieur [U] et notamment reçu les 30 k € de capital social, l'emprunt mentionnant l'apport personnel des époux ainsi financé, et Monsieur [U] devant travailler dans la nouvelle société où il prenait des fonctions de direction. En d'autres termes, ayant connaissance de ce passif complémentaire et de la perte de revenus des époux [U] la banque savoir que non seulement l'engagement de caution couvrait le tout de leur patrimoine net mais qu'en réalité, il l'excédait notablement d'à tout le moins 30 000,00 € ne leur laissant rien pour subsister. Cependant, Monsieur [U] avait démissionné antérieurement à son engagement de caution ainsi que le relate le contrat d'essaimage et ne pouvait plus escompter sur ses revenus de 35 503,00 € sur les 67 092,00 € du foyer fiscal en 2021 (pièce 13). Or la Cour de cassation oblige à ne prendre en considération que les revenus existants au jour du cautionnement (Cass. Com. 23 octobre 2019 n° 18-17.024). Ce n'est que dans le cas où ils vont continuer d'être perçus dans la société cautionnée que les revenus précédents peuvent être pris en compte (Cass, com., 5 sept. 2018, n° 16-25.185). Les revenus dans la société cautionnée et à dégager par l'activité à réaliser ne peuvent être pris en compte (Cass. lre civ., 3 juin 2015, n° 14-13.126 ; Cass. Com., 05 septembre 2018 n° 16¬25.185). Il s'en infère que l'engagement de caution, s'il devait être appelé, était notablement disproportionné par rapport à leur patrimoine. Cette seule observation suffit à leur libération. Subsidiairement, le Tribunal devra remarquer que la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir fourni aux cautions leur information annuelle au sens de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ce dont il s'infère au sens du texte qu'elle subit la déchéance des intérêts échus jusqu'à la date de leur dernière information c'est-à-dire en l'espèce la mise en demeure aux cautions réceptionnée le 15 décembre 2023 (pièce adverse 5). Cette sanction pourra être également déduite des dispositions de l'article anciennement L 331¬1 du Code de la consommation devenue 2303 après l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. * Sur les prétentions communes aux parties et accessoires. Sur le solde de la dette qui aura été arrêtée par le Tribunal, si les prétentions principales ne devaient pas être accueillies, il conviendra d'accorder aux concluants des délais de paiement d'une durée de 24 mois. Pendant le temps de ce délai, il conviendra de suspendre le cours des intérêts. Il conviendra par ailleurs de prévoir que les paiements à intervenir auront une imputation privilégiée d'abord sur ce capital puis sur les intérêts. Qu'enfin, compte tenu de la menace que fait peser l'action de la banque sur le domicile des concluants qui n'ont plus que ce gage suite à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation, il conviendra de déroger à l'exécution provisoire de droit car la banque peut souffrir le temps d'un recours. Qu'enfin il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [U], Madame [V] [U] et SAS BAJULUS outre les dépens les frais irrépétibles exposés. Pour s'opposer, la Banque rétorque que : Sur le rejet des prétentions adverses : Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant : Les Défendeurs allèguent en vain que la convention de compte ne serait pas justifiée et que la Banque ne produit aucun relevé de compte. Outre les conditions particulières déjà versées aux débats, la Banque produit également les conditions générales de la convention de compte courant, lesquelles sont, au demeurant, librement accessibles à toute personne - cliente ou non - sur son site internet. Pièce n°2 : Conditions particulières de /a convention de compte courant signée le 10/03/2021 Pièce n°2 bis : Conditions générales de la convention de compte courant Concernant les relevés de compte, la Banque verse également aux débats les relevés de compte entre le 31 janvier 2023 et le 31 octobre 2023. Pièce n°4 : Relevés certifiés du compte courant de [Localité 5] et duplicata du relevé de compte arrêté au 05/12/2023 Selon les Défendeurs, la mise en demeure du 11 décembre 2023 serait une lettre de résiliation du compte sans préavis. La mauvaise foi des Défendeurs est manifeste. En effet, le compte de la Société présente un solde débiteur depuis le mois de mai 2023. Par LRAR du 23 août 2023, la Banque a mis en demeure la société BAJULUS de rembourser les sommes dues au titre du solde débiteur et l'a informé des conséquences en cas de défaut de paiement : « En l'absence de régularisation, nous procéderons à la clôture de votre compte et au recouvrement judiciaire de notre créance, les frais de procédure étant à votre charge. » Pièce n°5 : Mise en demeure par LRAR en date du 23/08/2023 La Banque a donc laissé un délai de près de 4 mois à la Société afin de régulariser sa situation avant de lui adresser la mise en demeure précitée, demeurée par ailleurs infructueuse. Par LRAR du 11 décembre 2023, soit près de 3 mois et demi suivant la première lettre de mise en demeure, la Banque a informé la Société de la clôture de la convention de compte courant et de la résiliation des produits associés audit compte. Pièce n°6 : Mises en demeure par LRAR en date du 11/12/2023 Le compte a finalement été clôturé le 8 décembre 2023 suivant le transfert du solde débiteur du compte sur le compte contentieux de la Banque le 5 décembre 2023 ; soit 7 mois après être passé en position débitrice. Pièce n°4 : Relevés certifiés du compte courant de [Localité 5] et duplicata du relevé de compte arrêté au 05/12/2023 La Banque a ainsi observé un délai de préavis suffisant avant de procéder à la clôture du compte de la Société, intervenue dès lors de manière parfaitement régulière. Enfin, pour rappel, l'article L.313-12 du Code monétaire et financier détaille les règles applicables à tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Or, suivant les conditions particulières de la convention de compte courant, la Banque n'a jamais consenti à une autorisation de découvert au profit de la Société. Pièce n°2 : Conditions particulières de la convention de compte courant signée le 10/03/2021 Les Défendeurs considèrent à tort que la Banque aurait consenti à la Société une « autorisation de découvert tacite ». En effet, en violation de l'article 9 du Code de procédure civile, les Défendeurs ne rapportent aucunement la preuve d'une quelconque autorisation de découvert au profit de la Société. Ainsi, les Défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, lesquelles ne sont pas applicables à la résiliation d'une convention de compte en l'absence d'autorisation de découvert. En conséquence, la prétention des Défendeurs aux fins de condamnation de la Banque à payer à la société BAJULUS la somme de 10.000 € en réparation de la rupture brutale du découvert et le cas échéant de la clôture globale du compte bancaire est manifestement infondée et doit être écartée. * Sur l'exigibilité des créances au titre des deux prêts : A titre principal, sur la résiliation des contrats suivant la clause de déchéance du terme L'article 1225 du Code civil prévoit que la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. Suivant l'alinéa 2 de cet article, « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». En l'espèce, la Banque a informé la Société, et ce manière parfaitement claire et non équivoque, du décompte détaillé des échéances impayées des deux prêts et surtout des conséquences en cas de défaut de paiement : « A défaut de paiement dans ce délai de huit jours, la déchéance du terme sera acquise sans autre avis, ce qui aura pour conséquence de rendre exigible l'intégralité des sommes dues tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, conformément aux conditions générales régissant le contrat ». Pièce n°5 : Mise en demeure par LRAR du 23/08/2023 Il n'est pas contesté que la mise en demeure ne reproduit pas exactement l'intégralité des termes de la clause de déchéance du terme. Toutefois, la Banque, reprenant largement la substance de la clause, a dûment informé la Société de l'ensemble des éléments devant être portés à sa connaissance. Par ailleurs, la Société ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de ce fait. Et pour cause, la Société parfaitement informée du motif et des conséquences de la déchéance du terme prononcée par la Banque, n'a subi aucun grief. Enfin, contrairement à ce qui est allégué par les Défendeurs, par les LRAR du 11 décembre 2023 la Banque leur a communiqué un décompte détaillé des échéances impayées au titre des deux prêts. Les LRAR ont été distribuées aux Défendeurs le 15 décembre 2023. Pièce n°6 : Mises en demeure par LRAR en date du 11/12/2023 En conséquence, les deux crédits consentis à la société BAJULUS ont valablement été résiliés par l'effet de la déchéance du terme acquise suivant la mise en demeure du 23 août 2023. A titre subsidiaire, sur la résiliation des contrats de prêt par voie de notification à la société BAJULUS Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que la Banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme des crédits consentis sur le fondement de l'article 1225 du Code civil, il sera demandé de constater la résiliation unilatérale des crédits par la Banque sur le fondement de l'article 1226 du Code civil. L'article 1226 du Code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » En l'espèce, la Banque a notifié à la Société la déchéance du terme par la mise en demeure du 23 août 2023. La mise en demeure a mentionné expressément qu'à défaut de paiement, dans un délai de huit jours, les contrats de prêt seront résiliés et les sommes dues deviendront exigibles. Pièce n°5 : Mise en demeure par LRAR du 23/08/2023 Le délai de huit jours stipulés par le contrat de crédit afin de régulariser les échéances des prêts est un délai raisonnable au regard des circonstances : Les prêts ont été consentis à la Société dans le cadre de son activité professionnelle ; * La Banque avait envoyé à la Société, avant la mise en demeure précitée, plusieurs demandes de règlement amiable restées sans effet ; * La Société a cessé de payer les échéances des deux prêts, représentant 6 échéances au jour où la mise en demeure du 23 août 2023 a été transmise au Défendeur. Enfin, par LRAR du 11 décembre 2023, la Banque a notifié à la Société la résiliation des contrats de prêt et les raisons la motivant. Pièce n°6 : Mises en demeure par LRAR en date du 11/12/2023 Les Défendeurs prétendent que l'impayé observé ne pouvait justifier une résiliation unilatérale des contrats de prêt au motif qu'il aurait été subi pendant seulement 8 jours. En effet, les premières échéances des deux prêts demeurés impayés datent du 2 juin 2023, soit 2 mois et demi avant l'envoi par la Banque de la première mise en demeure précitée. Depuis le 2 juin 2023, la Banque n'a reçu aucun paiement des échéances dues au titre des deux prêts et aucune proposition de règlement amiable n'a été formulée par la Société. Ainsi, le défaut de paiement persistant par la Société des échéances des prêts et son absence de réponse aux nombreuses relances de la Banque caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles et justifie parfaitement la résiliation unilatérale des prêts. Ainsi, à titre subsidiaire, il sera demandé au Tribunal de constater la résiliation unilatérale des contrats de prêt par notification à la société BAJULUS suivant l'article 1226 du Code civil. - Sur l'absence de déséquilibre significatif du fait de l'application de la clause de déchéance du terme Les Défendeurs croient pouvoir se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de prêts consentis à des consommateurs relative aux clauses de déchéance du terme créant un déséquilibre significatif en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un délai de préavis. La jurisprudence visée par les Défendeurs repose sur l'ordre public de protection des consommateurs. Par ailleurs, les Défendeurs allèguent que « la déchéance du terme de huit jours est peut se regarder comme créant un déséquilibre significatif entre les droits des parties ». Les Défendeurs s'abstiennent toutefois de citer la moindre jurisprudence, à l'appui de leur argumentation, relative à un contrat conclu entre un établissement de crédit et un professionnel. Et pour cause, il n'en existe aucune. En conséquence, la clause de déchéance du terme est parfaitement valable rendant exigible les sommes dues au titre des deux contrats de prêts. * Sur l'absence de modération de l'indemnité forfaitaire des prêts Les Défendeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la modération de l'application de la clause d'indemnité forfaitaire qui serait une clause pénale et qui serait par ailleurs manifestement excessive. La clause pénale est définie à l'article 1231-5 alinéa 1 du Code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. » Suivant l'alinéa 2 de cet article, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le juge peut modérer la pénalité convenue uniquement si la clause est manifestement excessive. Suivant la jurisprudence, la clause d'indemnité forfaitaire prévue dans un contrat de prêt n'est pas manifestement excessive notamment : * « lorsqu'elle vient compenser le préjudice réel causé au créancier par la nécessité d'engager depuis plusieurs années des frais de recouvrement relativement importants » (Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 7 novembre 2022, n° 20/00918) ; * Ou lorsqu'il « en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat » (Cour d'appel d'Angers, ch. a com., 29 nov. 2022, n° 22/00166). En l'espèce, le contrat de crédit stipule que : En cas d'exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus cidessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5,00 % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiement des intérêts » à « Intérêts de retard ». De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'Emprunteur. L'indemnité appliquée en l'espèce correspond à (indemnité égale à 5,00 % des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée des deux prêts. Pièce n°7 : Décomptes des créances entre le 02/06/2023 et le 13/02/2025 Il sera fait observer que la Banque n'a pas fait application de l'indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00 % pour être remboursée des frais engagés par celle-ci au titre de l'introduction de la présente instance. La qualification de clause pénale de la clause d'indemnité forfaitaire n'est pas prouvée par les Défendeurs, lesquels se contentent de l'affirmer de manière péremptoire. En tout état de cause, quand bien même le Tribunal venait à considérer que la clause d'indemnité précitée serait une clause pénale, cette clause vient uniquement compenser le préjudice réel causé à la Banque au titre du recouvrement forcé de sa créance. Par ailleurs, les deux prêts, respectivement de 180.000 € et de 150.000 €, ont été consentis le 25 mars 2021 chacun pour une durée de 84 mois, soit pour 7 années alors que la Société a cessé de régler les échéances depuis le mois de juin 2023, soit depuis plus de 2 ans. Ainsi, la Banque a également subi un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'au terme des deux prêts. Le montant de l'indemnité réclamé par la Banque au titre des deux prêts, soit 6.458,95 € au titre du prêt Artisan & Commerçant et 5.382,46 € au titre du prêt Transmission Reprise, n'est en aucune manière excessive au regard du préjudice subi par la Banque. En conséquence, la prétention à titre subsidiaire des Défendeurs de modérer les indemnités forfaitaires précitées est manifestement infondée et doit être rejetée. * Sur les demandes formées à l'égard des cautions : A titre liminaire, comme expliqué au II.2.2, les contrats de prêt ont été résiliés et les sommes dues au titre de ces contrats sont devenues exigibles suite au prononcé de la déchéance du terme par la mise en demeure du 23 août 2023 restée sans effet. Pièce n°5 : Mise en demeure par LRAR du 23/08/2023 La Banque est ainsi parfaitement fondée à poursuivre les cautions en paiement des sommes dues à hauteur de leurs engagements. A titre liminaire également, il sera fait observer que les contrats de prêt ont été consentis le 25 mars 2021, soit antérieurement à l'ordonnance n°2020-1192 du 15 septembre 2021. Il convient donc d'appliquer les dispositions antérieures à l'ordonnance du 15 septembre 2021. * Sur la renonciation au bénéfice de division Les cautions se prévalent à tort du bénéfice de division. Le bénéfice de division est prévu suivant l'ancien article 2303 alinéa 1 du Code civil, applicable antérieurement à l'ordonnance n°2020-1192 du 15 septembre 2021 : « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et /a réduise à /a part et portion de chaque caution ». Pour rappel, la solidarité passive est définie à l'article 1313 du Code civil : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un deux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » En l'espèce, suivant l'article 2 des actes de cautionnement solidaire des prêts du 27 mars 2021 signés par Monsieur et Madame [U], les cautions ont expressément renoncé au bénéfice de division : « 2. En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. « En renonçant au bénéfice de fa division, la Caution accepte que la Banque puisse fui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du Débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La Caution ne pourrait donc exiger de la Banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions. » Pièce n°3 : Contrats de prêt et tableaux d'amortissements du 27/03/2021 contenant /es actes de cautions des époux [U] Par ailleurs, aux termes des actes de cautionnement solidaire précités, les Cautions ne pouvaient ignorer qu'elles renonçaient expressément au bénéfice de division en recopiant la mention suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article - 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec BAJULUS je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu7/ poursuive préalablement BAJULUS ». Pièce n°3 : Contrats de prêt et tableaux d'amortissements du 27/03/2021 contenant les actes de cautions des époux [U] En conséquence, la prétention des Défendeurs aux fins de recevoir le bénéfice de division et de réduire les engagements des cautions des sommes dues au titre des deux prêts est manifestement infondée et doit donc être écartée. * Sur la prétendue disproportion manifeste de l'engagement de caution Les Défendeurs arguent du prétendu caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de cautions, d'un montant global de 253.500,00 €. L'article L.332-1 du Code de la consommation, applicable antérieurement à l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier l'exactitude des informations patrimoniales déclarées par la caution, dès lors que la fiche de renseignements a été complétée, signée et certifiée exacte par la caution en l'absence d'anomalie apparente (V. par exemple Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851 ; CA Amiens, ch. éco., 3 oct. 2023, n° 20/05699 ; CA Nîmes, 4e ch. com., 10 sept. 2020, n° 18/04016). En outre, il est primordial de rappeler que la caution doit compléter la fiche de renseignements de manière sincère et loyale et ne peut se prévaloir ni de ses propres omissions ni a fortiori de ses dissimulations ou ses mensonges pour se prévaloir d'une disproportion manifeste de son engagement de caution (CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2018, n° 17/02531 ; CA Rennes, 3e ch. com., 2 juil. 2019, n° 16/05306). En l'espèce, la Banque produits aux débats la fiche de renseignements sur cautions complétée, signée et certifiée exacte par Monsieur et Madame [U]. Pièce n°8 : Fiche de renseignements sur cautions signée le 04/03/2021 Suivant la fiche de renseignements, la Banque était uniquement informée : (i) du prêt relatif à l'extension de la maison des Monsieur et Madame [U] consenti par le LCL d'un montant de 33.613 € au jour de la signature de la fiche ; (ii) du cautionnement du prêt étudiant du fils des cautions. Pièce n°8 : Fiche de renseignements sur cautions signée le 04/03/2021 Pièces adverses n°6 et n°15 Concernant la convention d'essaimage, celle-ci a été consentie le 30 mars 2021 entre le CETIM et la société BAJULUS pour un montant de 30.000 €. Tout d'abord, la convention de prêt n'a pas été consentie à l'une des cautions à titre personnel mais à la Société. Par ailleurs, en tout état de cause, le crédit de 30.000 € accordé à la Société au titre de la convention d'essaimage a été consenti le 30 mars 2021, soit après la signature de la fiche de renseignements du 4 mars 2021. En outre, le cautionnement de M. [J] [U] au titre de la convention d'essaimage au profit du CETIM a été consenti seulement le 26 mars 2024, soit 3 ans après la signature de la fiche de renseignements de la caution adressée à la Banque ! Pièce adverse n°8 En conséquence, ni la convention d'essaimage ni le cautionnement de M. [J] [U] à ce titre ne sauraient être retenus dans l'appréciation de l'endettement des cautions au jour de la signature de la fiche de renseignements. Concernant les revenus des cautions, Monsieur [U] a indiqué expressément à la Banque qu'il disposait de 53.329 € par an au titre de ses revenus. Pièce n°8 : Fiche de renseignements sur cautions signée le 04/03/2021 Or suivant son avis d'imposition sur les revenus de 2021, M. [U] a déclaré seulement 35.503€ au titre des revenus, soit une différence de presque 18.000 euros par rapport aux revenus annuels indiqués à la Banque ! Pièce adverse n°13 Les Défendeurs ont eux-mêmes affirmés que lorsque le créancier a fait établir une fiche patrimoniale il peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente. Tel est le cas en l'espèce. Enfin, les cautions ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de renseignements par la mention manuscrite suivante : « Je certifie sur l'honneur que tes renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles ». A défaut d'en rapporter la preuve contraire, Monsieur [U] n'a pas complété la fiche de manière sincère et loyale, en déclarant à la Banque un montant de revenus inexact. En conséquence, les cautions ne peuvent se prévaloir de la disproportion manifeste de leur engagement au titre des cautionnements précités. * Sur l'information annuelle délivrée aux cautions La Banque verse aux débats les courriers d'information annuelle délivrées aux cautions en application des dispositions légales en date du 21 février 2022 et du 27 février 2023. Pièce n°9 : Courriers d'information annuelle délivrés aux cautions En conséquence, la Banque peut parfaitement se prévaloir des intérêts à l'encontre des cautions. La prétention des Défendeurs doit donc être écartée, * Sur la demande de délais de paiement Enfin, les Défendeurs sollicitent des délais de paiement, la suspension du cours des intérêts pendant ces délais et d'ordonner une imputation privilégiée d'abord sur le capital puis sur les intérêts. La Banque s'oppose fermement à cette demande. Il sera rappelé que l'article 1343-5 alinéa 1 et 2 du Code civil définit les délais de grâce et détaille leur régime juridique : « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. » L'octroi de délais de paiement relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel doit tenir compte, d'une part, de la situation du débiteur, et d'autre part, des besoins du créancier sous réserve que la demande repose sur des éléments sérieux et circonstanciés, et que le débiteur établisse sa bonne foi. En l'espèce, la Banque a plusieurs fois informé la société BAJULUS qu'elle était disposée à trouver une voie amiable au règlement de ce différend. Pourtant, ni BAJULUS ni les cautions ont répondu aux relances et aux mises en demeure de la Banque. Il est notable que le dernier courrier de mise en demeure du 11 décembre 2023 est resté sans effet plus de 2 années après sa réception par les Défendeurs, Enfin, comme il a été établi au II.2.3., Monsieur [U], es qualité de caution des prêts, a dissimulé des informations à la Banque en lui déclarant un montant de revenus inexact. La bonne foi des Défendeurs est donc largement contestable. En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de rejeter l'octroi de délais de grâce demandé par les Défendeurs en raison de leur inertie face aux demandes de règlement amiable de la Banque et de leur mauvaise foi avérée. Vu les menaces sur le recouvrement de la créance, la nécessité d'en prémunir la partie requérante et les délais écoulés, il convient également d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, si elle n'est de droit, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. De même, comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu'elle se trouve dans l'obligation d'engager, il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de condamner la société BAJULUS, Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de (instance. Sur ce Le Tribunal, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1225, 1226, 1193, 1231-5, 1313, 1343-5, 2288 et 2298, l'ancien article 2303 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Les mises en demeure adressées à la société BAJULUS et à Monsieur et Madame [U] sont restées sans effet. En l'espèce la société BAJULUS et Monsieur et Madame [U], pris en leur qualité de caution solidaire n'ont pas honoré leur obligation de remboursement. La banque dispose donc de créances liquides et exigibles. Selon les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, la banque est recevable et bien fondée à agir à l'encontre de société BAJULUS et de Monsieur et Madame [U] et de statuer dans les termes ci-après. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant En l'espèce, en présence des pièces portées au débat à savoir : Les conditions générales et particulières de la convention de compte courant, les arrêtés de compte au 31/8/23, 29/9/23 et 31/10/23 qui présentent un solde débiteur à minima depuis fin mai 2023, contrairement à ce que prétendent les Défendeurs qui précisent l'absence de relevés. La LRAR du 23 août 2023, mis en demeure de la société BAJULUS de rembourser les sommes dues au titre du solde débiteur, et information des conséquences en cas de défaut de paiement : Cette mise en demeure intervient 3 mois à minima après l'existence d'un compte débiteur ce qui laissait aux Défendeurs toute liberté de régulariser la situation ou d'entreprendre des démarches de conciliation avec la Banque. La LRAR du 11 décembre 2023, mis en demeure de la société BAJULUS, information de la Banque de la clôture de la convention de compte courant et de la résiliation des produits associés audit compte, qui intervient 3 mois et demi après la première mise en demeure laissait une nouvelle fois toute liberté aux Défendeurs de régulariser la situation ou d'entreprendre des démarches de conciliation avec la Banque. Selon l'article L.313-12 du Code monétaire et financier qui précise lors d'un découvert autorisé que la banque doit d'abord avoir régulièrement dénoncé l'autorisation de découvert conformément à la convention de compte et aux dispositions dudit Code. À défaut, l'exigibilité immédiate du solde peut être contestée. Les défendeurs ne rapportant pas la preuve d'un concours bancaire à durée indéterminée ou d'une autorisation de découvert consentie par la banque, les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables. En conséquence, Le Tribunal retiendra les demandes de la Banque, la créance de 4 696,49 euros est justifiée et sera retenue, et déboutera la prétention des Défendeurs. * Sur l'exigibilité des créances au titre des deux prêts : A titre principal, sur la résiliation des contrats suivant la clause de déchéance du terme Aux termes de l'article 1225 du Code civil qui prévoit que la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire. Que suivant l'alinéa 2 de cet article, « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». En l'espèce, la Banque a informé la Société, et ce de manière parfaitement claire et non équivoque, du décompte détaillé des échéances impayées des deux prêts et surtout des conséquences en cas de défaut de paiement : « A défaut de paiement dans, ce délai de huit jours, la déchéance du terme sera acquise sans autre avis, ce qui aura pour conséquence de rendre exigible l'intégralité des sommes dues tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, conformément aux conditions générales régissant le contrat ». En l'espèce la Banque qui reprend largement la substance de la clause, a dûment informé la Société de l'ensemble des éléments devant être portés à sa connaissance. En conséquence, Le Tribunal constatera que la mise en demeure du 23 août 2023, qui vise expressément la déchéance du terme et précise qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours l'intégralité des sommes deviendra exigible, satisfait aux exigences de l'article 1225 du Code civil. * Sur les demandes formées à l'égard des cautions : Comme vu précédemment, selon les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, la banque est recevable et bien fondée à agir à l'encontre de société BAJULUS et de Monsieur et Madame [U] et de statuer dans les termes ci-après. * Sur la renonciation au bénéfice de division Le bénéfice de division est prévu suivant l'ancien article 2303 alinéa 1 du Code civil, applicable antérieurement à l'ordonnance n°2020-1192 du 15 septembre 2021 : Les engagements de caution ont été souscrits le 27 mars 2021, antérieurement à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Les actes de cautionnement stipulent expressément que les cautions renoncent aux bénéfices de discussion et de division. Monsieur et Madame [U] ne peuvent donc utilement solliciter la division des poursuites. En conséquence, Le Tribunal déboutera la prétention des Défendeurs aux fins de recevoir le bénéfice de division et de réduire les engagements des cautions des sommes dues au titre des deux prêts. * Sur la prétendue disproportion manifeste de l'engagement de caution Aux termes de l'article L.332-1 du Code de la consommation, applicable antérieurement à l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier l'exactitude des informations patrimoniales déclarées par la caution, dès lors que la fiche de renseignements a été complétée, signée et certifiée exacte par la caution en l'absence d'anomalie apparente (V. par exemple Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851 ; CA Amiens, ch. éco., 3 oct. 2023, n° 20/05699 ; CA Nîmes, 4e ch. com., 10 sept. 2020, n° 18/04016). En l'espèce, la Banque produit aux débats les fiches de renseignements sur cautions complétées, signées et certifiées exactes par Monsieur et Madame [U]. Concernant la convention d'essaimage, celle-ci a été consentie le 30 mars 2021, soit après la signature de la fiche de renseignements du 4 mars 2021, entre le CETIM et la société BAJULUS pour un montant de 30.000 €. En l'espèce le cautionnement de M. [J] [U] au titre de la convention d'essaimage au profit du CETIM a été consenti seulement le 26 mars 2024, soit 3 ans après la signature de la fiche de renseignements de la caution adressée à la Banque. En conséquence, Le tribunal retiendra que ni la convention d'essaimage ni le cautionnement de M. [J] [U] à ce titre ne sauraient être retenus dans l'appréciation de l'endettement des cautions au jour de la signature de la fiche de renseignements. Concernant les revenus des cautions, Monsieur [U] a indiqué expressément à la Banque qu'il disposait de 53.329 € par an au titre de ses revenus. La fiche de renseignements, signée et certifiée exacte par les cautions, mentionne des revenus annuels de 53 329 euros pour M. [U]. Or, l'avis d'imposition produit aux débats fait apparaître des revenus d'un montant inférieur. En l'absence d'anomalie apparente affectant cette fiche lors de sa remise, la banque était fondée à se fier aux renseignements ainsi déclarés. Les Défendeurs ont eux-mêmes affirmé que lorsque le créancier a fait établir une fiche patrimoniale il peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente. En l'espèce, les cautions ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de renseignements par la mention manuscrite suivante : En conséquence, Le tribunal retiendra que les cautions ne peuvent se prévaloir de la disproportion manifeste de leur engagement au titre des cautionnements précités et déboutera les Défendeurs de leur demande subsidiaire sur l'absence d'information annuelle délivrée aux cautions sachant que ces pièces sont fournies aux débats. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu des charges pesant sur les défendeurs, le Tribunal leurs accordera un délai de paiement d'une durée de 24 mois. Les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Selon l'article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera les Défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000 € et aux dépens. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l'exécution provisoire est de droit. Selon l'article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Stéphane BERTHELEMY, DIT la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ; DIT Monsieur et Madame [U] recevables et partiellement mal fondées en leurs demandes ; DEBOUTE la société BAJULUS de ses demandes ; DIT que les contrats de prêt n° 08826577 et n° 08826578 ont été résiliés par l'effet de la déchéance du terme acquise le 23 août 2023 ; CONDAMNE la société BAJULUS à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de 4 696,49 € majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de compte courant 137 471,07 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826577 114 559,14 € majorée des intérêts à taux conventionnel de 1,15% à compter du 13 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 08826578 SOCAMA transmission & reprise CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U], pris en leur qualité de caution solidaire, à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 212 471,07 € outre intérêts à taux conventionnel continuant à courir ; ACCORDE à Monsieur et Madame [U] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter des sommes mises à leur charge, les paiements devant s'imputer prioritairement sur le capital puis sur les intérêts ; DIT que ce délai de paiement de vingt-quatre mois ne sera pas suspensif des intérêts, lesquels s'appliqueront au taux légal sur les sommes restant dues jusqu'à parfait paiement ; RAPPELLE que les présentes décisions sont assorties de l'exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] aux dépens d'instance ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 104.32 € TTC dont TVA à 20 % ; Délibéré par, Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Anne PASCUAL, Juges ; La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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