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Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2025, 24/52492

Mots clés
société • désistement • syndicat • syndic • référé • ressort

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 24/52492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5J N° : 1 Assignation du : 27 Mars 2024 [1] [1] 2 copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 septembre 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HABRIAL, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN054 DEFENDERESSE La société MAPALIA, société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS - #D0263 DÉBATS A l'audience du 22 septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 27 mars 2024 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HABRIAL, société par actions simplifiée, se désiste de son instance et de son action. Par conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025, la société MAPALIA, société civile immobilière, accepte le désistement d'instance et d'action. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HABRIAL, société par actions simplifiée, se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 6] le 22 septembre 2025 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Anita ANTON

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