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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, 2500363

Mots clés
requête • saisie • pouvoir • principal • publication • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2500363
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 18 juin 2025, n° 2500363
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 23 janvier 2025, M. B A demande au tribunal que ses remarques quant à la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montmagny soient prises en compte lors des prochaines réunions du conseil municipal les 13 mars 2025, 27 mars 2025, 3 juillet 2025, 2 octobre 2025 et 11 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Par la suite, la requête, ne comportant que des conclusions irrecevables, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente. N°2500363

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