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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 19 mars 2012, 09MA00464

Mots clés
domaine • domaine public Consistance et délimitation Domaine public naturel • réhabilitation • propriété • requête • ressort • service • siège • grâce • rapport • soutenir • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 mars 2012
Tribunal administratif de Marseille
4 décembre 2008
Tribunal administratif de Marseille
10 novembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA00464
  • Rapporteur public :
    Mme MARKARIAN
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 6ème ch., 19 mars 2012, 09MA00464
  • Rapporteur : Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000025631685
  • Président : M. RENOUF
  • Avocat(s) : BUSSON
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Résumé

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Parties appelantes
ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL
ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE
Parties intimées
COMMUNE DE MARTIGUES
défendu(e) par Cabinet ROUSTAN BERIDOT
Etat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2009 et 31 mai 2011, présentés pour l'ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL, représentée par son président en exercice dont le siège est chez M. Jean Viste, 47 lot des Accoules boulevard des Capucins à Martigues (13500) et l'ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE représentée par son président en exercice, dont le siège est à l'avenue Adam de Craponne à Saint-Chamas (13250), par Me Busson ; L'ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL et ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800817 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône autorise la commune à procéder au remblayage de l'anse de Ferrières et à l'aménager un jardin public sur le terre-plein constitué, sur les rives de l'étang de Berre et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .........................................................................................................

Vu le code

de l'environnement ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Roustan, représentant la commune de Martigues ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 14 février 2012, présentée pour la commune de Martigues, par la SCP Roustan-Beridot ;

Considérant que

, par arrêté du 10 janvier 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, en application des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat, le transfert de gestion au profit de la commune de Martigues, de terrains du domaine public maritime pour une superficie de 66 306 m², situés dans le quartier de Ferrières ; que la commune à laquelle les terrains sont remis à titre gratuit, s'engage à y réaliser un jardin public dont elle a vocation à assurer la gestion ; qu'à l'issue de l'enquête publique au titre de la loi sur l'eau, la commissaire enquêtrice a émis un avis défavorable le 7 février 2005 ; que, par arrêté en date du 3 août 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la commune de Martigues à procéder au remblayage de l'anse de la Ferrières et à aménager un jardin public sur le terre-plein ainsi constitué ; que, par jugement du 10 novembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL et ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE ; que ces associations relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques " ; qu'aux termes de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact composant le dossier soumis à enquête publique, que la partie littorale de l'anse de Ferrières qui se rattache au quartier du même nom est enserrée par des espaces aménagés, notamment, au sud, le môle brise-lame construit en 1843 et le boulodrome, à l'ouest, un jardin public ainsi qu'au nord, des aires de stationnement ; que ces espaces aménagés jouxtent, au-delà de la rue du Colonel Fabien, le centre urbain du quartier des Ferrières ; que l'assiette du projet est constitué, d'une part, par le rivage de l'étang de Berre, accueillant une plage créée par l'apport de remblais et, d'autre part, par une partie de l'étang lui-même ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Marseille, le rivage, en l'absence de tout aménagement, revêt un état naturel au sens des articles L.321-6 du code de l'environnement et L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jardin public envisagé sur le terre-plein constitué grâce au remblayage de l'anse de Ferrières dont les travaux sont autorisés par l'arrêté préfectoral contesté serait lié à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives ; qu'en outre, si l'aménagement de cet ouvrage a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral du 7 juin 2006, la Cour, par arrêt du 19 mars 2012, a annulé cet arrêté préfectoral ; qu'ainsi, les travaux de remblayage de l'anse de Ferrières, destinés à aménager un jardin public sur le terre-plein projeté porte atteinte à l'état naturel du rivage de l'étang de Berre ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2006 méconnaît les dispositions précitées des articles L.321-6 du code de l'environnement et L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques et doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL et l'ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par LES ASSOCIATIONS " PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL " ET " L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE " et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2006 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL, et à l'ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PROTECTION DU PATRIMOINE MARTEGAL, à l'ASSOCIATION L'ETANG NOUVEAU - POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ETANG DE BERRE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à la commune de Martigues. '' '' '' '' 2 N° 09MA00464

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