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Tribunal de commerce de Lille, Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil, 20 juillet 2026, 2026014483

Mots clés
siren • société • redressement • rapport • pouvoir • absence • assurance • recevabilité • rejet • réquisitions • ressort • risque • rôle • siège • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
20 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
15 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL AJILINKCABOOTER DE CHANAUD
SELAS MJS PARTNERS
FMB
défendu(e) par FERHMIN Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN-SALMON Serge
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

2026014483 N° PC : 2025/866 LG TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 20/07/2026 Sas OPEN BEE FRANCE [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Paul BINAULD faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Xavier LHOTE, Monsieur Edouard LEPAGE, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE (accompagnée d'une stagiaire), Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20.07.2026 par Monsieur Xavier LHOTE, Juge, (Monsieur Paul BINAULD faisant fonction de Président d'audience étant empêché) qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé. Par jugement du 15/09/2025, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS OPEN BEE FRANCE (RCS n°: 504 389 446) ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l'activité jusqu'au 1er juillet 2026 afin de rechercher une solution de cession, sur le constat de l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de redressement. C'est dans ces conditions qu'un appel d'offres a été lancé par l'administrateur judiciaire. Le 28 juin 2026, l'administrateur a déposé son projet de cession comportant une unique offre de reprise émanant des sociétés HOLDING TECHNOLOGIE et EXO B CONSULTING. Le 30 juin 2026, l'administrateur judiciaire a communiqué un rapport sur les éléments complémentaires reçus. SUR CE Les cocontractants de la SAS OPEN BEE FRANCE ont été convoqués par lettre du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE à l'audience et invités à présenter leurs observations. Attendu que les affaires 2026014408, 2026014409, 2026014412, 2026014413, 2026014482, 2026014483, 2026014484 et 2026014485 ont été entendues ensemble à l'audience du 01.07.2026, lors de laquelle ont comparu : Monsieur [M] [O], Directeur Général de la SAS DOXSA, elle-même Présidente de la SAS OPEN BEE France, assisté de Maître Serge COHEN-SALMON, avocat, Monsieur [H] [L] es-q représentant des salariés de la SAS VEECTORIA, Mme [E] [F], es-q représentant des salariés de la SAS OPEN BEE France, Monsieur [K] [U] es-q représentant des salariés de la SAS DOXENSE, La SELARL AJILINK [B] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Maître [W] [B], Administrateur Judiciaire, Monsieur [R] [X] collaborateur de la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [Z], Mandataire Judiciaire, accompagné d'un stagiaire, Maître Philippe VYNCKIER, Avocat, représentant le CGEA es-q contrôleur, et représentant également la société FMB es-q co-contractant ayant pour avocat Maître FERHMIN, Monsieur [J] [P] représentant la société TOSHIBA TEC, es-q cocontractant, La SOCIETE GENERALE es-q co-contractant représentée par Maître WIBAULT, Avocat, La société EXO B CONSULTING représentée par Monsieur [C] [Q] et la société HOLDING TECHNOLOGIE représentée par Monsieur [S] [V], assistée de Maître Stephan NOIRAN, avocat, En présence de Monsieur François VERHASSELT Juge Commissaire et Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République. Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08.07.2026, prorogé au 20.07.2026. LA

DISCUSSION

Maître [W] [B], administrateur judiciaire, rappelle l'historique de la procédure, la situation actuelle de l'entreprise, rappelant l'existence de dettes nouvelles importantes, qui l'ont conduit à solliciter du Tribunal qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire, le plan de redressement souhaité par la direction étant manifestement impossible. Il indique qu'un appel d'offres de reprise a été lancé en parallèle pour sauvegarder l'activité et les emplois, que plusieurs offres de reprise ont été déposées, mais qu'il ne subsiste plus aujourd'hui qu'une unique offre de reprise déposée par les sociétés HOLDING TECHNOLOGIE et EXO B CONSULTING. Il présente cette offre de reprise, indivisible sur le périmètre des sociétés DOXENSE et OPEN BEE FRANCE et précise qu'elle n'est pas recevable en l'état de ses dispositions, pour plusieurs raisons : Absence de justification des financements bancaires pour 3 M€ (2,5 M€ pour OPEN BEE FRANCE / 500 K€ pour DOXENSE). Multiplication de conditions suspensives rendant l'offre incertaine (filiale tunisienne, sinistre assurance, outils et accès), ces conditions n'étant pas prévues dans l'offre initiale, ce qui est une modification dans un sens défavorable, contraire aux dispositions de l'Art L 642-2 V du Code de Commerce Risque juridique lié à l'exploitation transitoire de la plateforme agréée dont bénéficie la SAS OPEN BEE France, dispositif non envisageable Périmètre et modalités de reprise instables et modifiés en cours de procédure Il considère que le projet de reprise et son évolution ne sont pas rassurants et qu'il porte en lui les germes de difficultés d'exécution et de sources de contentieux. Il fait enfin état d'un message électronique qui lui a été adressé la veille de l'audience par Maître Stephan NOIRAN, conseil du candidat à la reprise, en ces termes : « Je fais suite à votre dernier courriel, ainsi qu'aux réserves que vous persistez à opposer à l'offre de reprise présentée par nos clientes, en particulier sur l'activité de Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) et le maintien temporaire de l'exploitation sous le SIREN de la société en liquidation. »… « Dans ce contexte, la persistance de vos réserves, fondées sur des risques essentiellement hypothétiques et sur une lecture excessivement restrictive du régime du plan de cession en liquidation judiciaire, nous conduit à penser que vous cherchez moins à éclairer objectivement le Tribunal qu'à faire échec, par principe, à une offre qui remplit pourtant pleinement les objectifs légaux du Livre VI. » L'administrateur tient dès lors à rappeler ce qui suit : Sur la mise en cause de l'indépendance de l'administrateur judiciaire L'administrateur judiciaire a rappelé qu'il agit en qualité de mandataire de justice, désigné par le Tribunal, et qu'il exerce sa mission dans l'intérêt collectif des créanciers, des salariés et de l'entreprise. Il ne dispose d'aucun pouvoir de décision sur la recevabilité ou le rejet des offres, lesquels relèvent exclusivement du Tribunal. Il a également indiqué que les réserves formulées dans son rapport reposent sur des éléments objectifs (financement non justifié, conditions suspensives non levées, fragilité juridique du schéma proposé) et qu'elles procèdent de son obligation d'éclairer le Tribunal. Il a enfin été relevé que toute demande tendant à influer sur la teneur du rapport constitue une tentative d'ingérence incompatible avec l'indépendance attachée à la mission de mandataire de justice. Sur la question du maintien temporaire de l'activité sous le SIREN du débiteur Il a été soutenu que le maintien temporaire de l'activité de la société débitrice serait juridiquement possible au regard des dispositions de l'article L.641-10 du Code de commerce. L'administrateur judiciaire a répondu que ce texte est inapplicable en redressement judiciaire, dès lors qu'il concerne exclusivement la liquidation judiciaire et le maintien d'activité par le liquidateur avant cession. Il a été précisé que le mécanisme proposé consisterait en réalité à permettre au repreneur d'exploiter l'activité sous une identité juridique qui ne lui appartient pas, ce qui soulève des difficultés majeures, notamment en matière de certification, d'agrément administratif et de responsabilité des actes accomplis. Sur la portée du courriel de l'administration fiscale Mme Amélie LE SANT Vice Procureure de la République indique que le seul courriel de l'administration fiscale ne vient pas confirmer la faisabilité du schéma envisagé. Maître Stephan NOIRAN précise que ce courriel confirme la possibilité de maintenir l'utilisation du SIREN d'OPEN BEE FRANCE pour l'activité PDP pendant la durée nécessaire à l'instruction du dossier d'immatriculation de la nouvelle entité, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Il précise un délai d'instruction d'environ un mois pour un dossier complet, ce qui confère à la période transitoire une durée prévisible et raisonnable, parfaitement compatible avec les délais usuels d'un plan de cession en liquidation. Il indique que cette prise de position de l'administration fiscale valide juridiquement le principe même du schéma transitoire sous l'ancien SIREN, en tant que solution conforme à la doctrine administrative applicable aux PDP, et réduit fortement l'aléa de calendrier qui est évoqué ; L'administrateur judiciaire a indiqué qu'un tel document ne constitue ni une décision administrative, ni une autorisation opposable, et qu'il ne peut être analysé comme une garantie de faisabilité. Il a également été relevé que les délais d'instruction évoqués sont incompatibles avec la date de réalisation de la cession envisagée, de sorte que le dispositif proposé n'apparaît pas opérationnel lors du transfert. Sur les critères légaux d'appréciation de l'offre Le conseil de l'offreur reproche enfin à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir appliqué les critères légaux de sélection des offres. L'administrateur a rappelé que l'appréciation de ces critères relève du Tribunal, son rôle consistant à présenter une analyse complète et objective des offres. Il a précisé que les réserves émises reposent sur des insuffisances constatées au regard des exigences de l'article L.642-2 du Code de commerce, notamment l'absence de justification des financements et l'existence de conditions suspensives non levées. Il a enfin indiqué que ces éléments ne permettent pas, en l'état, de garantir la pérennité de l'activité ni les conditions d'exécution de l'offre. Il est alors favorable à une liquidation judiciaire sans cession. Le candidat à la reprise est ensuite invité à présenter son projet de reprise. Il n'a qu'une lettre d'intention. Maître Stephan NOIRAN l'expose de façon détaillée. Mme Amélie LE SANT Vice Procureure de la République indique que l'exploitation de la plateforme ne peut pas se faire par le SIREN de la SAS OPEN BEE FRANCE. L'offreur ne peut pas utiliser un numéro SIREN d'une société liquidée. Cela n'est pas possible car on ne peut pas louer une personne morale. Maître Stephan NOIRAN indique que le cessionnaire a besoin de pouvoir utiliser le SIREN du cédant. A défaut, une location gérance pourrait être envisagée. Maître [W] [B] indique que cela n'est pas envisageable dès lors que le locataire gérant conserve son n° SIREN et non celui du bailleur du fonds de commerce. Mme Amélie LE SANT Vice Procureure de la République regrette le manque d'anticipation et demande pourquoi la solution du plan de redressement n'a pas été mise en œuvre. Monsieur [C] [Q] précise qu'une tentative de rapprochement a été engagée avec KONICA MINOLTA, sans succès. Au terme des débats, les avis suivants sont rendus : Monsieur [R] [X] collaborateur de la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [A] [Z] rejoint les conclusions de l'administrateur judiciaire en indiquant que les conditions d'un plan de cession ne sont pas réunies. Monsieur [M] [O] soutient également la position de l'administrateur judiciaire. Il indique que l'activité était en croissance, que le groupe avait les moyens de sortir par le haut, mais que des éléments internes ont joué contre le management en place. Le candidat YOOZ a été découragé. Maître Philippe VYNCKIER, tout en indiquant que le prix de cession est inférieur à la créance superprivilégiée de l'AGS, s'étonne de cette offre de l'actionnaire minoritaire et ancien directeur général qui aurait pu soutenir un plan de redressement. Il soutient la position exprimée par l'administrateur judiciaire, les conditions suspensives ne pouvant pas être mises en œuvre. Il souligne qu'une poursuite d'activité n'est plus possible car il n'y a pas assez de trésorerie. L'AGS est prise en otage par une offre sociale. Maître Philippe VYNCKIER n'émet aucune observation pour la société FMB. Mme [E] [F] indique que la majorité des salariés est favorable à l'offre de reprise présentée en ce qu'elle propose la reprise de 32 salariés. Les clients sont particulièrement impactés par la situation. Elle cite l'exemple d'associations d'aide à domicile, de même que les revendeurs sont en grandes difficultés. Elle indique que le financement du dossier BUY MY CAR n'aurait rien changé. Une offre a été déposée et peut être précisée ou modifiée, rappelant que l'entreprise a pris 1 M€ de commandes au mois de juin 2026. Monsieur [K] [U] es-q représentant des salariés de la SAS DOXENSE émet un avis défavorable à l'offre. Monsieur François VERHASSELT juge commissaire, indique que l'offre n'est pas claire. Elle est opportuniste et indécente, au regard du montant de la créance de l'AGS. C'est une offre qui ne prend pas en compte les salariés tunisiens (200 salariés). Il espère que les salariés retrouveront du travail. Il précise que les conditions suspensives ont été ajoutées trop tardivement, et sans amélioration du prix. Il s'interroge sur la valeur de l'entreprise et ne comprend pas que les actionnaires n'aient pas procédé à un apport en compte courant. Il indique que la collectivité publique a pris en charge un million d'euros. Qu'il y a eu des millions remontés dans la holding mais aucun fonds privé des actionnaires n'a été apporté. Il demande au Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire sans cession. Mme Amélie LE SANT Vice Procureure de la République indique qu'un plan de redressement aurait été possible, car il permettait de conserver le SIREN et la possibilité d'utiliser la plateforme agréée ; Cependant, en l'espèce, il s'agit ici d'une offre de dernière minute et aucun plan de continuation avec apport de fonds n'a été envisagé par le dirigeant. Elle a le sentiment d'un travail en sous-marin, critiquable car cela vient de l'interne. Le montage proposé n'est pas conforme aux dispositions du Code de Commerce. Le ministère public est garant de l'ordre public économique. Les financements ne sont pas certains. Elle demande au Tribunal de rejeter l'offre car l'offre est hors cadre juridique et de MOTIFS DE LA DECISION Ainsi après en avoir délibéré, le Tribunal : Attendu que la perspective de présenter un plan de redressement n'est pas envisageable et que l'entreprise a généré des dettes nouvelles de poursuite d'activité importantes. Attendu que l'offre de reprise portée par les sociétés HOLDING TECHNOLOGIE et EXO B CONSULTING est la seule alternative à une cessation de l'activité. Aux termes de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l'offre permettant dans les meilleures conditions d'assurer le maintien durable de l'emploi, le paiement des créanciers et présentant les meilleures garanties d'exécution. En l'espèce, il apparaît que l'offre présentée ne justifie pas de manière suffisante de ses moyens de financement (aucun élément probant n'étant communiqué sur l'obtention des financements bancaires de 3 M€), et reste conditionnée à la réalisation de conditions qui ne peuvent être mises en œuvre, et qui ne sont pas levées. Les incertitudes juridiques attachées au schéma proposé, notamment quant à l'exploitation sous le SIREN du débiteur et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires, compromettent sa faisabilité. Dans ces conditions, l'offre ne présente pas les garanties suffisantes d'exécution exigées par la loi et ne permet pas d'assurer durablement le maintien de l'activité et de l'emploi. Enfin, l'offre présentée étant entachée de conditions suspensives qui ne sont pas levées, le Tribunal rejettera cette offre. Cependant, les échanges lors de l'audience laissant augurer la possibilité que soient levées les conditions suspensives, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l'affaire au 05.08.2026 à 8h30 et ordonnera la relance d'un appel d'offres avec une date butoir de dépôt des offres de reprise au vendredi 24.07.2026 12h00 en l'étude de Maître [W] [B] es-q administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ouï les parties présentes en chambre du conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport, Entendu, Mme Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République en ses réquisitions, REJETTE l'offre de reprise émanant des sociétés HOLDING TECHNOLOGIE et EXO B CONSULTING, Vu l'article 444 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE la relance d'un appel d'offres en vue de l'amélioration de l'offre existante ou du dépôt d'offres nouvelles, RENVOIE la cause à l'audience du 05.08.2026 à 8h30, DIT que le présent jugement tiendra lieu de convocation, FIXE une nouvelle date de dépôt des offres de reprise qui seront à déposer auprès de Me [W] [B] es-q d'administrateur judiciaire, jusqu'au vendredi 24.07.2026 12h00, Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Xavier LHOTE Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

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