Tribunal judiciaire de Mulhouse, 13 mai 2025, 23/00408
Mots clés
immobilier • chasse • astreinte • ressort • société • condamnation • immeuble • procès-verbal • vestiaire • possession • rapport • remise • contrat • référé • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
13 mai 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
13 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :23/00408
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 13 mai 2025, n° 23/00408
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 13 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6823b30d7e21a56f624f4cb0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
13 mai 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
13 juillet 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STUCK Lionel du Cabinet SELARL STUCK LIONEL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STUCK Lionel du Cabinet SELARL STUCK LIONEL
Partie défenderesse
SODICO IMMOBILIER
défendu(e) par COLOMB Jean Louis
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00408 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOA
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l'audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 22 octobre 2020 en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 5], M. [G] [C] et Mme [T] [S] (ci-après dénommés les consorts [C]-[S]) ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Sarl Sodico Immobilier les lots 244, 245, 166, 74 et 301 au sein du bâtiment D de la résidence [...] à [Localité 6], consistant un appartement, une cave, un garage et un parking, au prix de 403.000 euros Ttc.
Par deux avenants du 11 février 2021, les parties ont convenu du remplacement de plinthes en bois par des plinthes en carrelage et de l'ajout d'un faux-plafond dans la zone cuisine, de 4 spots en faux-plafond et d'un foyer lumineux sur ilot cuisine pour des montants respectifs de 2.022 euros Ttc et 2.454 euros Ttc.
La livraison avec remise des clés est intervenue le 16 avril 2021 avec réserves.
Par courriel en date du 27 avril 2021, les consorts [C]-[S] ont émis des réserves supplémentaires.
Par courriels des 2, 3 et 13 mai 2021, les consorts [C]-[S] ont dénoncé au vendeur une fuite d'eau dans la cave et une porte abîmée.
Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2022, les consorts [C]-[S] ont mis en demeure la Sarl Sodico Immobilier de remédier aux vices de construction et défauts de conformité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Par assignation en date du 12 avril 2022, les consorts [C]-[S] ont attrait la Sarl Sodico Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [H] [B] (RG n° 22/00188).
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2024.
Suivant acte introductif d'instance, déposé par voie électronique le 29 juin 2023, signifié le 7 août 2023, M. [C] et Mme [S] ont attrait la Sarl Sodico Immobilier devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamner à réparer les désordres sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [C] et Mme [S] demandent au tribunal de :
- condamner la Sarl Sodico Immobilier à réparer à ses frais les désordres, non-conformités, vices et malfaçons, à savoir :
* le défaut d'horizontalité du faux plafond de la cuisine,
* dégradation de l'interphone,
* carrelage chasse d'eau mal coupé,
* carrelage de l'encadrement de la baignoire mal fixé,
* traces de peinture sur les couvertines de la terrasse,
* porte de toilette abîmée,
* point lumineux dans la cuisine trop près de la hotte,
* dalles de la terrasse mal réglées, tâchées (x 4) et non conformes : le descriptif prévoyait du carrelage, et ce à peine d'astreinte de 200 euros par désordre et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la Sarl Sodico Immobilier au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance et ceux de l'instance en référé RG 22/00188, dont ceux de l'expertise judiciaire,
- juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
A l'appui de leurs demandes, M. [C] et Mme [S] soutiennent, au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1103, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, pour l'essentiel :
- que l'expert a constaté un certain nombre de désordres imputables au constructeur ou résultant de la mise en oeuvre,
- que l'expert a toutefois refusé de répondre à leur dire du 22 janvier 2024 sollicitant qu'il réponde au chef de mission portant sur le défaut de conformité des dalles de la terrasse,
- que malgré les engagements pris lors des opérations d'expertise, le vendeur n'a pas effectué les travaux de reprise nécessaire de sorte qu'il convient de le condamner à effectuer les réparations sous astreinte.
Par conclusions signifiées par Rpva le 13 novembre 2024, la Sarl Sodico Immobilier sollicite du tribunal de :
- constater qu'elle est disposée à procéder à l'ensemble des réparations sollicitées par la partie adverse,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte compte-tenu des engagements de la Sarl Sodico Immobilier du 23 décembre 2022,
- condamner M. [C] et Mme [S] à assumer les entiers dépens de la procédure y compris au titre des frais d'expertise,
- dire que chaque partie gardera ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Sodico Immobilier fait valoir, en substance :
- qu'elle ne s'est jamais opposée à la reprise des désordres, ainsi que cela résulte notamment du dire à expert du 23 décembre 2022 et de la lettre officielle adressée au conseil des demandeurs le 25 janvier 2023,
- que, s'agissant plus particulièrement du défaut d'horizontalité du faux-plafond, elle était dans l'attente des détails d'installation de la hotte afin de faire intervenir le plaquiste, le faux-plafond ayant été mis en oeuvre conformément aux plans validés par les demandeurs en mars et en avril 2021 et alors que le cuisiniste a décidé seul de l'implantation de la hotte,
- que, s'agissant de la non-conformité des dalles de la terrasse, elle s'est conformée aux prescriptions de la maîtrise d'oeuvre après recommandation de la Coprec,
- que le désordre portant sur le carrelage de la chasse d'eau a été réparé par l'intervention de l'entreprise Di Foggia le 7 novembre 2023, ainsi que le désordre portant sur le carrelage et l'encadrement de la baignoire,
- qu'elle est disposée à procéder à l'ensemble des réparations nécessaires,
- que cette procédure étant inutile, les demandeurs doivent en supporter les frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de reprise des désordres formée par les consorts [C]-[S] En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. En vertu de l'article 1642-1 du code civil, "Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents". En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise établi le 24 janvier 2024 par M. [B], expert judiciaire, ont été constatés les désordres suivants : - le défaut d'horizontalité du faux-plafond de la cuisine, le mouvement indiquant que l'armature est probablement insuffisante pour assurer la stabilité de la hotte, - la dégradation de l'interphone qui résulte d'une insuffisance au cours du suivi du chantier puisque l'interphone a été installé au niveau de la poignée de la porte palière, - le carrelage de la chasse d'eau mal coupé qui résulte d'un défaut de mise en oeuvre, - le carrelage de l'encadrement de la baignoire mal fixé qui résulte d'un défaut de mise en oeuvre, - les traces de peinture sur les couvertines de la terrasse qui résultent d'un incident de chantier qui aurait dû être réglé dans le cadre de la mission de suivi des travaux, - la porte des toilettes abîmée qui aurait dû être réglée par le constructeur en cours de chantier, - le point lumineux dans la cuisine trop près de la hotte qui résulte de l'absence de communication à l'entreprise chargée de l'installation des localisations actualisées des différents éléments. L'expert a ajouté qu'il était dans l'impossibilité de se prononcer sur la conformité de la porte de la cave à la notice descriptive, en l'absence de transmission des informations sollicitées du constructeur. Les consorts [C]-[S] produisent également l'assignation délivrée le 12 avril 2022 à la Sarl Sodico Immobilier aux fins d'expertise judiciaire et l'ordonnance du 13 juillet 2022 rendue par le juge des référés dont il ressort que la mission de l'expert portait sur les désordres dénoncés dans le procès-verbal de prise de possession des lieux et de remise des clés signé le 16 avril 2021 et dans la liste complémentaire établie le 27 avril 2021 de sorte que la non-conformité des dalles de la terrasse ne figurait pas dans la mission de l'expert, le procès-verbal du 16 avril 2021 ne faisant mention que du remplacement de quatre dalles tachées et le courriel du 27 avril 2021 ne supportant aucune mention relative aux dalles de la terrasse. Dès lors, s'agissant d'un désordre apparent qui n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la reprise de l'ensemble des dalles de la terrasse, mais seulement le remplacement de quatre dalles tachées conformément à la réserve émise le 16 avril 2021. La Sarl Sodico Immobilier ne conteste ni la matérialité des désordres, ni sa responsabilité, à l'exception de la non-conformité des dalles de la terrasse, pour laquelle sa responsabilité ne peut pas être recherchée. En tout état de cause, elle ne s'oppose pas à la reprise de l'ensemble des désordres dénoncés par les consorts [C]-[S] et produit le dire à expert en date du 23 décembre 2022 et la lettre officielle adressée au conseil des demandeurs le 25 janvier 2023 dont il résulte que : - une société a été chargée de remédier au défaut d'horizontalité du faux-plafond de la cuisine, cette intervention nécessitant toutefois que le cuisiniste des demandeurs communique les détails d'installation de la hotte afin de savoir si un renfort doit être mis en place, - une entreprise est mandatée pour remédier à la dégradation de l'interphone et procéder au rebouchage de la saignée, comme indiqué par l'expert judiciaire, - l'entreprise Di Foggia a été mandatée pour reprendre le carrelage de l'encadrement de la baignoire mal fixé et le carrelage de la chasse d'eau mal coupé, - l'entreprise Ets Socalu a été mandatée pour remédier aux traces de peinture sur les couvertines de la terrasse, - la société Ets Meyer a été mandatée pour reprendre la porte des toilettes abîmée, - la question du point lumineux dans la cuisine sera réglée en même temps que le faux-plafond sera remplacé. La société Sodico Immobilier a, par ailleurs, invité les demandeurs à proposer des dates d'intervention "s'agissant des interventions plus lourdes". Dès lors, il apparaît que le vendeur en l'état futur d'achèvement s'est engagé à reprendre l'ensemble des désordres avant l'introduction de la présente instance, les demandeurs ne justifiant pas avoir répondu à ces propositions de sorte que la Sarl Sodico Immobilier sera condamnée à procéder aux travaux de reprise des désordres, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les autres demandes En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, et alors que la Sarl Sodico Immobilier ne s'est engagée à reprendre les désordres qu'à l'issue des opérations d'expertise, les dépens de l'instance seront mis à la charge de cette dernière, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00188 et les frais d'expertise judiciaire. En revanche, compte tenu de l'engagement formulé par la Sarl Sodico Immobilier avant l'introduction de la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [C] et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l'affaire, est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne la Sarl Sodico Immobilier à réparer à ses frais les désordres dénoncés par M. [G] [C] et Mme [T] [S] et portant sur : - le défaut d'horizontalité du faux plafond de la cuisine, - la dégradation de l'interphone, - le carrelage chasse d'eau mal coupé, - le carrelage de l'encadrement de la baignoire mal fixé, - les traces de peinture sur les couvertines de la terrasse, - la porte de toilette abîmée, - le point lumineux dans la cuisine trop près de la hotte, - les quatre dalles de la terrasse mal réglées et tâchées ; Constate que la Sarl Sodico Immobilier est disposée à procéder à l'ensemble des réparations sollicitées par M. [G] [C] et Mme [T] [S] ; Rejette la demande de M. [G] [C] et Mme [T] [S], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Sodico Immobilier aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00188 et les frais d'expertise judiciaire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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