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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 novembre 2010, 10NT01337

Mots clés
vente • rejet • requête • maire • pouvoir • rapport • recours • service • suspensif

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
26 novembre 2010
Tribunal administratif de Rennes
27 avril 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    10NT01337
  • Type de recours : Suspension sursis
  • Rapporteur public :
    M. DEGOMMIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 26 nov. 2010, 10NT01337
  • Rapporteur : M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000023663042
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : BOIS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE DINARD (35801), représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE DINARD demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 07-4497 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 autorisant la vente de terrains situés place Newquay ; 2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de la COMMUNE DE DINARD ; - et les observations de Me Busson, avocat de M. X ;

Considérant que

la COMMUNE DE DINARD (Ille-et-Vilaine) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 autorisant la vente de terrains situés place Newquay ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué, la COMMUNE DE DINARD X soutient notamment que la délibération du 31 août 2007 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux ont eu connaissance, au début de la séance du conseil municipal, des avis émis par le service des domaines au sujet de la cession d'immeubles qui en faisait l'objet ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant, d'autre part, que M. X invoque au soutien de sa demande d'annulation les moyens tirés de ce que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec le projet de délibération était insuffisante ; que le prix de vente des immeubles était sous-évalué ; que la dation en paiement et la réalisation de travaux mises à la charge de l'acquéreur, prévues en 2005 par le premier projet de compromis de vente n'ont pas été reprises par le compromis approuvé par la délibération contestée ; que le paiement échelonné du prix consenti à l'acquéreur constitue un avantage illégal ; que le compromis de vente approuvé n'impose pas à l'acquéreur le respect des règles du plan d'occupation des sols alors que le projet décrit dans la notice architecturale n'est pas conforme à celles-ci ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE DINARD à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Rennes paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE DINARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que la COMMUNE DE DINARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2010 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête susvisée de la COMMUNE DE DINARD. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE DINARD et par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DINARD (Ille-et-Vilaine) et à M. Bernard X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01337 1

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