INPI, 7 décembre 2017, 2017-2493
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • immobilier • transfert • terme • virement • voyages • risque • règlement • contrat • monnaie • service
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
8 décembre 2017
INPI
7 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-2493
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-2493, 7 déc. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : MONEXT ; MONEST MY WEALTH, MY WAY
- Numéros d'enregistrement : 3599425 ; 4348122
- Parties : MONEXT / Elie O
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
8 décembre 2017
INPI
7 décembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-2493/MAS08/12/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Elie O a déposé, le 22 mars 2017 la demande d'enregistrement n° 17 4 4 348 122 portant sur le signe complexe MONEST MY WEALTH MY WAY.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds"
Le 14 juin 2017, la société MONEXT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MONEXT déposée le 18 septembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 599 425.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services de conseils et d'informations commerciales ; gestion d'affaires commerciales, administration commerciale ; conseils, information ou renseignements d'affaires ; services de vérification de comptes ; services d'établissement de relevés de comptes ; Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; services de porte-monnaie électronique ; services de virement et de transferts électroniques de fonds et de devises ; services de paiement électronique ; services de paiement à distance ; services de paiement par des dispositifs sans fil ; constitution et émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs".
L'opposition formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée au déposant le 24 juin 2017 sous le numéro 17-2493. Cette notification lui impartissait de répondre avant le 6 septembre 2017.
Le déposant a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Le 20 octobre 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante demande à l'Institut de reconnaître une similarité entre les services d'"estimations financières (immobilier)" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; services de porte- monnaie électronique ; services de virement et de transferts électroniques de fonds et de devises ; services de paiement électronique ; services de paiement à distance ; services de paiement par des dispositifs sans fil ; constitution et émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure de la marque antérieure invoquée, tous ces services relevant des services d'affaires financières et étant rendus par des intermédiaires financiers.
Elle cite et fournit des décisions d'opposition à l'appui de son argumentation.Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des services en présence ainsi que celle des signes en cause.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Elie O a déposé, le 22 mars 2017 la demande d'enregistrement n° 17 4 4 348 122 portant sur le signe complexe MONEST MY WEALTH MY WAY.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds"
Le 14 juin 2017, la société MONEXT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MONEXT déposée le 18 septembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 599 425.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services de conseils et d'informations commerciales ; gestion d'affaires commerciales, administration commerciale ; conseils, information ou renseignements d'affaires ; services de vérification de comptes ; services d'établissement de relevés de comptes ; Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; services de porte-monnaie électronique ; services de virement et de transferts électroniques de fonds et de devises ; services de paiement électronique ; services de paiement à distance ; services de paiement par des dispositifs sans fil ; constitution et émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs".
L'opposition formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée au déposant le 24 juin 2017 sous le numéro 17-2493. Cette notification lui impartissait de répondre avant le 6 septembre 2017.
Le déposant a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Le 20 octobre 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante demande à l'Institut de reconnaître une similarité entre les services d'"estimations financières (immobilier)" de la demande d'enregistrement contestée et les "Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; services de porte- monnaie électronique ; services de virement et de transferts électroniques de fonds et de devises ; services de paiement électronique ; services de paiement à distance ; services de paiement par des dispositifs sans fil ; constitution et émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure de la marque antérieure invoquée, tous ces services relevant des services d'affaires financières et étant rendus par des intermédiaires financiers.
Elle cite et fournit des décisions d'opposition à l'appui de son argumentation.Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des services en présence ainsi que celle des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT, quant à la comparaison des services que le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Services de conseils et d'informations commerciales ; gestion d'affaires commerciales, administration commerciale ; conseils, information ou renseignements d'affaires ; services de vérification de comptes ; services d'établissement de relevés de comptes ; Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; services de porte-monnaie électronique ; services de virement et de transferts électroniques de fonds et de devises ; services de paiement électronique ; services de paiement à distance ; services de paiement par des dispositifs sans fil ; constitution et émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs". CONSIDERANT que les services d'"assurances ; services de caisses de prévoyance" de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les "services de paiement électronique ; transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure qui désignent des prestations relevant du domaine financier ; Que les premiers, tout comme les seconds, relèvent en outre du domaine de la bancassurance ; que les établissements bancaires et financiers fournissent en effet des prestations relevant du domaine des assurances, et les assureurs proposent des produits financiers, de sorte que les services précités sont susceptibles d'être rendus par des prestataires communs ; Qu'enfin, de nombreux contrats d'assurance constituent des placements financiers et la souscription de contrat d'assurance est fréquente dans le cadre de services financiers ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce qu'indique le déposant. CONSIDERANT que les "services bancaires ; services bancaires en ligne" de la demande d'enregistrement contestée tout comme les "Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des services bancaires ; Qu'à cet égard ne saurait retenu l'argument du déposant selon lequel les services visés par la marque antérieure sont relatifs à certains moyens de paiement partiellement dématérialisés offerts par des établissements bancaires et permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations de paiement, tandis que ceux de la demande d'enregistrement contestée visent des services bancaires ; qu'en effet, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires de par leur nature et objet et leur appartenance à la même catégorie générale avec les services de la marque antérieure, comme c'est le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, les services précités sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que le service d'"émission de cartes de crédit" de la demande d'enregistrement contestée tout comme les "Services financiers liés à l'utilisation de cartes de crédit ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des services bancaires relatifs aux cartes de crédit ; Qu'ainsi, les services précités présentent manifestement les mêmes nature, objet et destination, et sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les services de "gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée tout comme les "Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure désignent des services financiers ; Que répondant aux mêmes besoins, les services précités sont susceptibles de s'adresser à la même clientèle et peuvent être assurés par les mêmes prestataires (sociétés de placement, établissements financiers) ; Qu'ainsi, les services précités présentent les mêmes nature, objet et destination et apparaissent similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante démontre que les services d'"estimations financières (immobilier)" de la demande d'enregistrement contestée ont une nature financière et relèvent de la catégorie des affaires financières ; Qu'ainsi, tout comme les "Services financiers liés à l'utilisation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à prépaiements, de cartes de fidélité ; services de porte-monnaie électronique ; services de virement et de transferts électroniques de fonds et de devises ; services de paiement électronique ; services de paiement à distance ; services de paiement par des dispositifs sans fil ; constitution et émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électronique, transfert électronique de fonds ; tous les services précités ne relevant ni du domaine des échanges sur les marchés boursiers et tous produits et/ou services y relatifs, ni du domaine de l'investissement bancaire et tous produits et/ou services y relatifs" de la marque antérieure invoquée, ces services désignent des services financiers ; Que répondant aux mêmes besoins, les services précités sont susceptibles de s'adresser à la même clientèle et peuvent être assurés par les mêmes prestataires (sociétés de placement, établissements financiers) ; Qu'ainsi, les services précités présentent les mêmes nature, objet et destination et apparaissent similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT en revanche que les services d'"estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives à a valorisation, l'administration et la gestion courante de biens immobiliers, assurées par des prestataires spécialisés (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens) n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les "Services de conseils et d'informations commerciales ; gestion d'affaires commerciales, administration commerciale ; conseils, information ou renseignements d'affaires ; services de vérification de comptes ; services d'établissement de relevés de comptes" de la marque antérieure invoquée qui recouvrent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière au services d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise et de services comptables et financiers ; Qu'il ne saurait suffire que les services précités puissent être utilisés dans le cadre de l'activité d'une entreprise pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que les seconds n'ont pas pour objet les premiers en particulier, lesquels ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre de la prestation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : Que le signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun un terme de mêmes longueur et rythme, comportant la séquence et les sonorités d'attaque MONE-/[monè], suivi d'une consonne sifflante X/S et se terminant par la même consonne T ; Qu'il s'ensuit une physionomie et une prononciation des plus proches leur conférant de grandes ressemblances d'ensemble ; Qu'à cet égard, intellectuellement, rien ne permet au déposant d'affirmer que le terme MONEST du signe contesté serait "issu de la combinaison des termes, "Money" et "Honest" et ferait référence à l'éthique et à la transparence, alors que la marque antérieure invoquée MONEXT serait la contraction de la syllabe MO suivie du terme anglais NEXT, impliquant ainsi "une idée de changement rapide" ; Qu'en tout état de cause, à les supposer perçues par le consommateur d'attention moyenne auquel il convient de se référer, ces différences d'évocation ne sauraient écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux termes précités ; Que les signes diffèrent également par la présentation particulière et en couleurs du signe contesté et par la présence des termes MY WEALTH MY WAY au sein de ce signe ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser cette différence ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme MONEST apparaît distinctif et présente un caractère dominant en raison de sa présentation en caractères clairs de grande taille dans une calligraphie particulière au centre d'un cartouche sombre ; Que les termes MY WEALTH MY WAY, inscrits sur une ligne inférieure dans des caractères nettement plus petits et dans une calligraphie différente présentent quant à eux un caractère accessoire et ne retiendront pas l'attention du consommateur au sein de ce signe ; qu'en outre, la présentation particulière et en couleurs de ce signe n'altère pas la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l'élément d'attaque MONEST précité ; Qu'à cet égard, il importe peu que les termes MY WEALTH MY WAY forment une expression qui serait distinctive, dès lors que par leur présentation particulière leur conférant un caractère accessoire, ils ne seront lus et perçus que dans un second temps par le consommateur, contrairement à l'élément d'attaque MONEST qui retiendra, lui, toute son attention ; Qu'ainsi, il résulte tant de l'impression d'ensemble commune entre les deux signes que de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté MONEST MY WEALTH MY WAY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONEXT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur lesservices suivants : "Assurances ; services bancaires ; services bancaires enligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestionfinancière ; services de financement ; analyse financière ; constitution decapitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les servicesprécités. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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