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Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 octobre 2024, 24/01344

Mots clés
désistement • saisie • société

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE SITE CAMILLE PUJOL 2 ALLEES JULES GUESDE BP 7015 31068 TOULOUSE CEDEX 7 PROCEDURES SIMPLIFIEES N° RG 24/01344 N° Portalis DBX4-W-B7I-SXRL N° B 24/2537 DÉSISTEMENT DU : 23 Octobre 2024 C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A TOUTES LES PARTIES DECISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile) DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [S] [X] 7 PLACE COROT 30900 NIMES représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [I] [X] 7 PLACE COROT 30900 NIMES représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [N] [X] 7 PLACE COROT 30900 NIMES représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE à : Société RYANAIR AIRSIDE BUSINESS PARK SWORDS, K67 SWORDS CO DUBLIN, IRELAND représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 13 février 2024 ;

Vu les articles

385, 394 et suivants du code de procédure civile

; Attendu qu'à

l'audience de ce jour, les demandeurs, représentés par leur Conseil, ont déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à l'action ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, la défenderesse, représentée par son Conseil, a expressément accepté ce désistement d'instance et d'action ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Judiciaire, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [X], de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [N] [X] ; DIT qu'il met fin à l'instance et à l'action ; DIT que Monsieur [S] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [X] conserveront la charge des dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties. Ainsi jugé en audience publique le 23 octobre 2024 par Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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