Tribunal administratif de la Réunion, 3 septembre 2024, 2200567
Mots clés
requête • maire • désistement • production • rejet • statuer • condamnation • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2200567
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA La réunion, 3 sept. 2024, n° 2200567
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DARRIOUMERLE GUILLAUME
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
3 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 13 décembre 2022, le 6 juin 2023, et le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Darrioumerle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 5 mars 2022 du maire de la commune du Tampon concernant la délivrance d'un permis de construire modificatif ou d'une déclaration préalable pour la réalisation d'un parc de stationnement sur la réserve communale attenant à l'établissement de santé Clinisud ; 2°) de condamner le maire de la commune du Tampon, en tant que représentant de l'Etat, pour avoir refusé d'interrompre des travaux irréguliers, an application des articles 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistré le 19 décembre 2023, le maire de la commune du Tampon, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre en date du 7 juin 2024, le tribunal a invité les parties, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif. Des mémoires récapitulatifs présentés pour la commune du Tampon et pour M. B ont été respectivement enregistrés les 25 juin 2024 et 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. " 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont M. B et son représentant, Me Darrioumerle ont accusé réception via l'application Télérecours le 7 juin 2024, le requérant a été invité à produire un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Un mémoire récapitulatif a été enregistré le 8 juillet 2024, au-delà du délai imparti d'un mois. Par suite, aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au maire de la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2200567Commentaires sur cette affaire
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