Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2022, 2210163
Mots clés
requête • maire • désistement • mineur • rapport • infraction • requis • trouble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2210163
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 26 juill. 2022, n° 2210163
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
26 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay a prononcé une interdiction de circulation pour tout mineur non accompagné, de 21h à 6h, sur le territoire de la commune. Il soutient que : - l'arrêté porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir au sens de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, dès lors qu'il oblige tous les mineurs à être accompagnés d'un majeur de leur famille au-delà de 21h, limitant la vie sociale des mineurs et leur participation aux activités sportives, culturelles et de loisirs se déroulant au-delà de 21h ; - l'arrêté constitue une mesure de police non justifiée, en ce qu'elle ne vise aucun trouble spécifique à l'ordre public auquel des mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs sur le territoire de la commune sur la plage horaire visée ; - l'arrêté constitue une mesure de police disproportionnée, dès lors que la compétence générale de police du maire lui permet déjà, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de mobiliser les moyens nécessaires pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique qui seraient constatées sur le territoire de la commune ; en outre, l'interdiction générale et universelle de circulation de tous les mineurs sur tout le territoire de la commune et sans limite de temps est disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 20 juillet à 13h09, la commune de Groslay doit être regardée comme concluant à l'absence d'objet de la requête, l'arrêté attaqué étant abrogé par l'arrêté produit, en date du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2022 à 11 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022 M. A a déclaré se désister de la requête. Par ordonnance du 22 juillet 2022 l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 25 juillet à 11 heures.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté en date du 6 juin 2022, le maire de la commune de Groslay a interdit la circulation des mineurs non accompagnés d'une personne majeure de leur famille, sur le territoire de la commune de 21h à 6h, et a autorisé la police municipale à reconduire tout mineur en infraction à son domicile ou au commissariat d'Enghien-les-Bains. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 21 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Groslay. Fait à Cergy, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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