Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2021, 2018/05825
Mots clés
société • contrat • nullité • résiliation • terme • propriété • rapport • recouvrement • astreinte • caducité • condamnation • presse • retraites • préavis • prérogative
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
12 mai 2021
Tribunal de grande instance de Lyon
21 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :2018/05825
- Référence abrégée : CA Lyon, 12 mai 2021, n° 2018/05825
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CLUB PARLEMENTAIRE DE LA PROTECTION SOCIALE ; CLUB PROTECTION SOCIALE
- Classification pour les marques : CL35 ; CL38 ; CL41
- Numéros d'enregistrement : 4080434 ; 4296856
- Parties : INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE IPS (association) / ANTHENOR PUBLIC AFFAIRS SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2018
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
12 mai 2021
Tribunal de grande instance de Lyon
21 juin 2018
Résumé
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Partie appelante
Association INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE (IPS)
défendu(e) par CABINET RATHEAUX SELARL
Partie intimée
ANTHENOR PUBLIC AFFAIRS
défendu(e) par Cabinet ZADIG AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
ARRET
DU 12 mai 2021 1ère chambre civile A N° RG 18/05825 N° Portalis DBVX - V - B7C - L33L Décision du tribunal de grande instance de LYON - Au fond du 21 juin 2018 - chambre 10 cab 10 J - RG : 15/05746 APPELANTE : Association INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE (IPS) 40/42 avenue Georges Pompidou 69003 LYON représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 450 INTIMEE : SAS ANTHENOR PUBLIC AFFAIRS 4 rue Marbeuf 75008 PARIS représentée par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1688 et pour avocat plaidant Maître P G M , avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2021 Date de mise à disposition : 12 mai 2021 Audience tenue par F C , président, et A I , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de S P , greffier A l'audience, F C a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - F C , conseiller faisant fonction de président - F P , conseiller - A I , conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par F C , conseiller faisant fonction de président, et par S P , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société Anthenor public affairs (ci-après la société Anthenor) est un cabinet parisien de conseil en affaires publiques et de lobbying, accrédité auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale et des institutions communautaires. L'Institut de la protection sociale (ci-après IPS) se présente comme un laboratoire d'idées (Think tank) pour les questions liées à la protection sociale de l'entreprise ; constitué sous forme d'une association loi 1901, il est une officine regroupant à titre principal des consultants en défiscalisation, optimisation des régimes de retraite et de prévoyance, spécialistes de régimes de retraite complémentaire, stock-options, etc... Selon contrat conclu le 12 avril 2012, l'association IPS a confié à la société Anthenor les missions suivantes : - fourniture d'une veille parlementaire et gouvernementale, - appui pour la mise en oeuvre d'un plan de rencontres avec les décideurs publics, - assistance en matière de formalisation des propositions de l'IPS, - appui à la préparation de la convention annuelle de l'IPS. La rémunération de la société Anthenor était fixée à un forfait mensuel de 3 750 euros HT soit 4 500 euros TTC. Le contrat a été renouvelé pour l'année 2013 puis l'année 2014 par avenant du 19 décembre 2013. Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2015, la société Anthenor a fait citer l'association IPS devant le tribunal de grande instance de Lyon, en paiement de factures à hauteur d'une somme de 36'000 euros. La défenderesse a invoqué la résiliation anticipée du contrat à son initiative pour s'opposer à cette demande et elle a formé à titre reconventionnel une demande en nullité d'une marque déposée par la société Anthenor. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné l'association IPS à régler à la société Anthenor la somme de 36'000 euros TTC au titre des factures impayées, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2015, une somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, rejetant les moyens tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de marque et déboutant l'association IPS de sa demande en nullité de marque en la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros. Selon déclaration du 3 août 2018, l'association IPS a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2019 par l'association IPS qui conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les moyens tendant à déclarer irrecevable sa demande en nullité de marque déposée par la société Anthenor et demande à la cour de débouter cette dernière de sa demande en paiement des factures émises pour la période de juin à décembre 2014, de dire que seule une somme de 3 941,63 euros TTC est due au titre des factures pour la période de janvier à mai 2014, de prononcer la nullité des marques françaises « Club parlementaire de la protection sociale » n° 4 080 434 et « Club protection sociale » n° 4 296 856, dire que la décision définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre des marques, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines à son choix et à ses frais avancés dans la limite de 6 000 euros HT par insertion, condamner la société Anthenor à lui restituer la somme de 39'958,96 euros correspondant aux condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dont la cour se réservera la liquidation et condamner la société Anthenor aux dépens dont distraction au profit de Me M et au paiement d'une indemnité de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2019 par la société Anthenor qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, au rejet des demandes fins et prétentions de l'IPS, à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de ce dernier tendant à l'annulation d'une autre marque (« Club protection sociale ») et à sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me L et au paiement d'une indemnité procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 22 octobre 2019. Il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.MOTIFS
ET DÉCISION L'association IPS soutient que la société Anthenor s'est approprié le club parlementaire sur la protection sociale créé par ses soins puis a purement et simplement évincé IPS de ce club parlementaire ; que si le projet d'origine telle que créé par l'association ne pouvait plus continuer sous la forme voulue et financée, il appartenait à la société Anthenor dans le cadre de son devoir de conseil, de l'en informer, de mettre un terme à sa mission et de cesser de facturer ses prestations ; qu'au contraire, cette dernière a continué à facturer à IPS, tout en le spoliant de ses investissements à son seul profit, en déposant notamment à l'INPI, en son nom, plusieurs marques semi figuratives, la concurrençant ainsi directement alors même qu'elle aurait dû, à tout le moins, renoncer à la rémunération contractuellement prévue pour des prestations réservées à l'association. La société Anthenor soutient quant à elle que sa cocontractante n'a jamais contesté les prestations ayant donné lieu à l'émission des factures ; que la résiliation du contrat par l'association IPS est inopérante de même que la caducité puisque la faculté offerte à l'une ou l'autre des parties au contrat d'y mettre fin n'était ouverte qu'à l'échéance du 31 décembre, moyennant un préavis de deux mois, en l'absence de toute faute grave pouvant justifier une rupture anticipée. Elle ajoute qu'il n'existe pas de droit de propriété attaché à un club parlementaire, que ce club a été depuis l'origine animé et piloté par elle-même, aucun des arguments avancés pour tenter de justifier l'absence de paiement des factures présentées n'étant justifié. Elle considère encore que les deux structures ne sont absolument pas en situation de concurrence puisque seule elle exerce une activité commerciale destinée à représenter divers groupes d'intérêts devant l'Assemblée nationale et le Sénat alors que IPS est une association sans but lucratif ayant pour objet de réfléchir sur les questions relatives à la protection sociale de l'entreprise ; que le dépôt de la marque n'a pas été fait en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, faute de tout engagement contractuel à ce titre. I. Sur la demande en paiement des factures présentées par la société Anthenor : Le tribunal a très justement rappelé que si un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme, la gravité du comportement d'une des parties au contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuellement prévues. Le contrat à durée déterminée a été convenu en l'espèce entre les parties à effet du 12 avril 2012, puis renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 par un avenant signé le 19 décembre 2013. La société Anthenor réclame le paiement de factures émises entre les mois d'avril et décembre 2014, soit jusqu'à la date de fin prévue du contrat et l'association IPS soutient que le contrat a été résilié à compter du 17 juillet 2014, toute relation entre les parties étant devenue alors impossible au regard de la mauvaise foi et de la perfidie de sa cocontractante. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2014, l'association IPS a effectivement informé la société Anthenor de la résiliation du contrat en reprochant à cette dernière de s'être approprié le travail et les investissements d'IPS, par la reprise du club parlementaire et l'organisation du dîner débat du 13 mai 2014 selon sa seule initiative. Il était prévu au contrat des parties que l'association IPS créée en 2012 dans le but de promouvoir des propositions concrètes sur les enjeux de la protection sociale, souhaitait engager une collaboration avec le cabinet Anthenor visant à asseoir sa visibilité et son rôle de force de proposition auprès des pouvoirs publics ; c'est dans ce cadre qu'ont été organisés deux petits déjeuners fin 2013 baptisés «Club parlementaire 'avenir de la protection sociale' IPS », le premier le 17 septembre 2013 sur le thème « Quel avenir sur les retraites » et le second le 12 novembre suivant, sur le thème «Financement de la protection sociale ». Les échanges de mails entre les parties permettent de constater que l'organisation de ces petits déjeuners s'est faite en étroite concertation entre les parties, l'organisation matérielle étant assurée par la société Anthenor qui s'est chargée de la prise de contact avec les parlementaires et les intervenants notamment, de la diffusion des invitations et des propositions IPS et de la réservation de la salle à l'Assemblée nationale, tout comme la rédaction et transmission d'un rapport de synthèse de la rencontre. Il s'avère cependant qu'à compter du mois de janvier 2014, pour respecter les nouvelles règles déontologiques prévues par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'organisation des « clubs parlementaires », dont la presse s'est fait l'écho, les parties ont convenu aux termes d'un mail du 11 janvier 2014, que la société Anthenor était désormais chargée de « reprendre le club parlementaire pour en assurer sa pérennité et de constituer à cet effet (avec l'IPS) une base de décideurs (cible 500 + 1000 parlementaires), pour tendre dans la mesure du possible vers un format plus cohérent avec les club parlementaire matures. » Les échanges fournis de mails entre les parties permet de constater que l'association IPS, laboratoire d'idées, avait bien conscience des nouvelles interdictions qui s'imposaient à elle pour piloter un club parlementaire, dûment rappelées par la société Anthenor, notamment par mail du 25 mars 2014. C'est dans ces conditions que le 'dîner débat club parlementaire' du 13 mai 2014 a été organisé entre les parties ; l'association IPS a participé sans réserve à l'événement et son intervention a été reprise dans le document de synthèse édité par la société Anthenor. Les clubs parlementaires existaient avant même le contrat convenu entre les parties ; le responsable déontologie de l'Assemblée nationale les définit en octobre 2013 comme des associations dont les membres sont des parlementaires (députés et sénateurs), qui sont le plus souvent créées à leur seule destination, bien qu'accueillant également des personnalités extérieures, créées et financées par des sociétés de relations publiques, des grands groupes ou des associations professionnelles, ayant pour but d'informer les parlementaires sur les enjeux liés à un domaine ou secteurs particuliers. L'association IPS ne peut donc soutenir qu'elle disposait d'une prérogative particulière sur le « Club parlementaire de la protection sociale » et les échanges de mails susvisés démontrent qu'en tout état de cause, elle avait renoncé en toute connaissance de cause, à partir de janvier 2014, à animer seule le club parlementaire dont s'agit et sur lequel elle ne peut revendiquer aucun droit de propriété. Elle ne justifie en cela d'aucun manquement de sa cocontractante à son devoir de conseil et le premier juge a justement considéré que le grief qu'elle énonce à l'encontre de la société Anthenor dans sa lettre de résiliation du 17 juillet 2014, consistant à s'être approprié le travail de l'association IPS par la reprise du club parlementaire sur la protection sociale créé par ses soins, ne peut constituer une faute grave susceptible de justifier la résiliation prématurée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties. Les factures émises postérieurement à la date de résiliation unilatérale du contrat ne sont pas discutées par l'association IPS dans leur existence ou leur contenu ; elles correspondent au montant des prestations convenues entre les parties et conformément à l'annonce faite par le dirigeant de la société Anthenor dans sa lettre en réponse à la lettre de résiliation du 17 juillet 2017, toutes les prestations prévues au contrat, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas limitées à l'animation du club parlementaire, ont été fournies par cette dernière ; aucune déduction ne doit donc être opérée et le jugement qui a condamné l'association IPS à payer une somme de 36 000 euros TTC à la société Anthenor mérite dès lors d'être confirmé. II. Sur les demandes en nullité des marques : La société Anthenor indique ne plus contester en cause d'appel la recevabilité de la demande en nullité de la marque 'Club Parlementaire de la protection sociale' ; le jugement qui a déclaré recevable cette demande reconventionnelle comme se rattachant suffisamment à la demande principale en paiement mérite dès lors d'être confirmé. La société Anthenor prétend en revanche que la demande en nullité de la marque 'Club Protection sociale' est nouvelle en cause d'appel puisque non présentée devant le premier juge ; l'association IPS répond que la marque 'Club Protection sociale' n'a fait que remplacer la première marque à la suite à l'interdiction d'utilisation du terme 'parlementaire' par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et qu'ainsi cette demande se rattache par un lien suffisant à la prétention d'origine. La marque 'Club Protection sociale' a été déposée le 5 septembre 2016 et enregistrée le 30 décembre suivant à l'INPI ; elle n'était pas encore publiée au jour où l'association IPS a déposé ses dernières conclusions devant le premier juge ; la demande en nullité de cette marque tend aux même fins que la demande en nullité de la marque 'Club Parlementaire de la protection sociale' déposée en 2014 dans la mesure où son dépôt a été conditionné par l'interdiction d'utilisation du terme 'parlementaire' ; elle n'est donc pas irrecevable au sens des articles 564 et 565 du code civil. L'association IPS soutient que les marques françaises 'Club Parlementaire protection sociale' et Club protection sociale' ont été déposées frauduleusement par la société Anthenor. Un dépôt de marque frauduleux est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité et non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. L'association IPS n'est pas en l'espèce à l'origine exclusive de la constitution d'un club parlementaire ; si elle a contribué à l'organisation des premières réunions de ce club fin 2013 avec la société Anthenor, elle ne démontre aucune utilisation autonome du signe 'Club Parlementaire protection sociale' en dehors de ce cadre contractuel ; il s'avère par ailleurs qu'un laboratoire d'idées 'Think tank' qui n'exerce aucune activité commerciale et une société commerciale de 'lobbying' parlementaire ne peuvent être considérées comme concurrentes au niveau de leurs activités respectives ; aucun élément du dossier ne permet de démontrer en l'espèce qu'en déposant les marques 'Club Parlementaire protection sociale' ou/et 'Club Protection sociale', la société Anthenor a cherché à nuire à l'association IPS envers laquelle elle a été débitrice de diverses prestations jusqu'au 31 décembre 2014, alors même au surplus que dès le début de l'année 2014, les obligations déontologiques parlementaires auxquelles elle se trouvait soumises lui ont interdit d'animer en tant que tel un club parlementaire. Il convient en conséquence de rejeter les demandes en nullité des marques susvisées présentées par l'appelante. III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la société Anthenor à la charge de l'association IPS d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare recevable la demande en nullité de la marque française 'Club Protection sociale' n° 4 296 856 présentée par l'association Institut de la protection sociale mais la rejette, Condamne l'association Institut de la protection sociale aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me L de la SCP Zadig, avocat, Déboute I' association Institut de la protection sociale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Anthenor public affairs une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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