Tribunal judiciaire de Verdun, 4 juin 2026, 26/00058
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • recours • ressort • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Verdun
- Numéro de pourvoi :26/00058
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Verdun, 4 juin 2026, n° 26/00058
- Identifiant Judilibre :6a21e23fcdc6046d472ea963
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Verdun
4 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER DE- HÔPITAL
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBISER Quentin
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSBZ
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L'HOSPITALISATION COMPLÈTE D'UNE PERSONNE
rendue le 04 Juin 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame IREZA, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [G] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l'Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]
Comparant, Assisté de Me Quentin ALBISER, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] - HÔPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Par requête du 1er juin 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] [Z].
Par écrit en date du 2 juin 2026, le procureur de la République de [Localité 2] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [K] [Z] a déclaré : "je suis hospitalisé car en manque de repaires, des soucis, je n'étais pas bien, j'étais fatigué. Mon comportement également, je n'étais pas bien, j'avais besoin d'être hospitalisé. En effet, mise en danger, fugue, comportement suicidaire,
mais là ça va mieux. L'hospitalisation me fait du bien, elle me permet de me poser, reprendre le dessus. J'avais déjà été hospitalisé plusieurs fois.
Je comprends qu'il me faut rester encore un peu hospitalisé même si je sens que ça va mieux. ."
Son conseil, Maître ALBISER, a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ; Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la décision d'admission motivée du 30 mai 2026, la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [V] [K] [Z], mère de Monsieur [G] [K] [Z] en date du 29 mai 2026, la copie du certificat médical circonstancié du docteur [X] [D], médecin du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 2] en date du 29 mai 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [H] [F] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [C] [N] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 1er juin 2026. Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l'admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l'appréciation du consentement ou des troubles. Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient présentait à son admission des troubles sévères du comportement se manifestant par des propos délirants avec idées suicidaires et de persécution et mise en danger de lui-même ; Qu'ainsi, les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante l'urgence et le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique ; Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [G] [K] [Z]; Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète ; Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [K] [Z] ; Attendu qu'il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention, Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [G] [K] [Z] fait l'objet, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit, Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R.3211-16 du Code de la Santé Publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus, LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rappelons que la présente décision peut être frappée d'appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'Appel : COUR D'APPEL DE [Localité 5], [Adresse 6]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d'exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l'article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés.Commentaires sur cette affaire
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