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Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2025, 2407641

Mots clés
société • recours • requête • réexamen • saisie • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2407641
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 18 août 2025, n° 2407641
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
société Petrogest
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société Petrogest saisit le tribunal de la décision du département de la Loire de ne pas retenir sa candidature dans le cadre d'un appel d'offres relatif à l'acquisition d'un container station-service multi-carburants et Ad Blue. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que la société Petrogest a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation pour des motifs tirés de son illégalité de la décision dont elle fait état et qu'elle ne produit d'ailleurs pas mais ne constitue en réalité qu'un recours gracieux tendant au réexamen par l'autorité administrative elle-même de sa candidature au regard de la qualité de son offre en termes de prix et de valeur technique. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours administratif, la requête de la société Petrogest doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Petrogest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Petrogest. Fait à Lyon, le 18 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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