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Tribunal de commerce de Roanne, Référés, 21 novembre 2025, 2025R00014

Mots clés
recouvrement • provision • siren • société • principal • remise • ressort • rôle • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
MEURSAULT LOCATION
défendu(e) par Cabinet L.E.G.L.
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Ordonnance de Référés du 21 Novembre 2025 Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier. DEMANDEUR, SAS MEURSAULT LOCATION [Adresse 1] BEAUNE Numéro d'identification SIREN : 445 010 655 Représentée la par Selarl LEXALTA avocats au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Laurence CHANTELOT avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR, SAS P.C.E. SERVICES [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 530 194 000 Non comparant N° Rôle : 2025R00014 La société MEURSAULT LOCATION ayant pour objet social la location et la location-bail de machines et équipements pour la construction, a loué des machines à la SAS P.C.E SERVICES selon plusieurs contrats. Conformément à ces contrats, 9 factures ont été émises par la société MEURSAULT LOCATION pour un montant de 30.848,77 € selon décompte annexé à la présente. Ces factures, dont les échéances étaient prévues entre le 15 Mars 2025 et le 15 Août 2025 demeurent impayées à ce jour. Elles ne sont ni contestée, ni contestable. Une mise en demeure recommandée, avec A.R du 26 Août 2025, contenant une proposition d'échéancier a été adressée à la SAS P.C.E SERVICES et réceptionnée le 27 Août 2025 est restée vaine. Suivant acte extrajudiciaire du 8 Octobre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s'entendre condamner à payer : * la somme de 30.848,77 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; * la somme de 6.169,75 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; la somme de 360,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441 10 du code de commerce ; * la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K.BIS et d'envoi de la mise en demeures, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 7 Novembre 2025 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu en fait qu'il résulte : * que la demande de la SAS MEURSAULT LOCATION tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 30.848,77 € en principal représentant la somme que reste lui devoir la SAS P.C.E. SERVICES suite à diverses locations de machines ; * que les 9 factures, les conditions générales de location sans opérateur et mise en demeure avec proposition d'échéancier sont joints au dossier ; * que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ; * que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; * que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture pour frais de recouvrement, en plus des pénalités de retard dues au créancier. (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce). Sur la demande d'intérêts moratoires Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure adressée au défendeur avec son avis de réception du 27 Août 2025, cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ; Sur la demande d'application de la clause pénale Attendu que le demandeur justifie de l'existence d'une clause pénale incluse dans ses conditions générales de ventes et de son opposabilité au défendeur ; Attendu que la demande est bien fondée et que la somme demandée sera accordée ; Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce Attendu que les dispositions légales prévoient au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 40,00 € par facture soit en l'espèce un total de 360,00 €. Attendu que la demande est bien fondée et que la somme demandée sera accordée ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond. Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Sur la demande principale et les intérêts moratoires Condamnons la SAS P.C.E. SERVICES à payer, à titre provisionnel et en derniers ou quittances, à la SAS MEURSAULT LOCATION la somme de 30.848,77 €, outre intérêts au taux légal et ce à compter de la réception de la mise en demeure soit le 27 Août 2025. Sur la clause pénale Condamnons la SAS P.C.E. SERVICES à payer à la SAS MEURSAULT LOCATION la somme de 6.169,75 € au titre de la clause pénale. Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce Condamnons la SAS P.C.E. SERVICES à payer à la SAS MEURSAULT LOCATION au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 40,00 € par facture soit un total de 360,00 €. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamnons la SAS P.C.E. SERVICES à payer à la SAS MEURSAULT LOCATION la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Disons que la SAS P.C.E. SERVICES supportera les dépens en ce compris les frais de levée du K.BIS, d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC (TVA = 19,60 %). Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. Le Greffier Le Président.

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