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Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2025, 2505033

Mots clés
requête • ressort • recours • relever • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
30 juin 2025
Ministère du travail
16 février 2025
Inspection du travail
13 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2505033
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Paris
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 30 juin 2025, n° 2505033
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspection du travail, 13 août 2024
  • Avocat(s) : LBBA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIECELI Léa

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Klein et Me Vieceli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2025 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail du 13 août 2024 a autorisé son licenciement pour cause d'inaptitude ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 14 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la réglementation du travail relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable administratif du comité social et économique de la société Crédit Agricole assurances solutions située à Paris (75015). Par suite, en application des dispositions citées cidessus, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 30 juin 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2505033

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