Cour administrative d'appel de Douai, 19 juillet 2024, 24DA01315
Mots clés
requête • ressort • astreinte • réexamen • statut
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
1 octobre 2024
Cour administrative d'appel de Douai
19 juillet 2024
Tribunal administratif de Lille
25 juin 2024
Cour administrative d'appel de Douai
1 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :24DA01315
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Douai, 19 juill. 2024, 24DA01315
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour administrative d'appel de Douai, 1 septembre 2023
- Avocat(s) : DORÉ
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
1 octobre 2024
Cour administrative d'appel de Douai
19 juillet 2024
Tribunal administratif de Lille
25 juin 2024
Cour administrative d'appel de Douai
1 septembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORE Camille
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour résultant d'un changement de statut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance no 2406056 du 25 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A, représenté par Me Camille Doré, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord ; 2°) d'enjoindre au préfet du nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte journalière de 150 euros ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Doré, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Marc Heinis, présidente de la 4ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative et notamment les articles L. 523-1 et R. 351-2.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ".ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Douai, le 19 juillet 2024 Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis Le président de la 4ème chambre, Juge des référés Signé : Marc Heinis 3 N°24DA01315Commentaires sur cette affaire
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